Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur le Comité Social et Economique (CSE) de la Société Action Pin" chez ACTION PIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTION PIN et le syndicat UNSA et CFDT le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T04022002832
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : ACTION PIN
Etablissement : 39941268300019 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord collectif portant sur le Comité Social et Economique (CSE) de la Société Action Pin (2018-10-05)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-15

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société ACTION PIN, société par actions simplifiée au capital de 1 371 750 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dax sous le numéro 399 412 683 dont le siège social est sis 30 rue Gambetta 40100 Dax,

ci-après désignée l’ « Entreprise », « la Société » ou « ACTION PIN »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'Entreprise représentée par leurs délégués syndicaux :

  • UNSA représentée par

  • CFDT représentée par

ci-après individuellement désignées I'« UNSA », la « CFDT » ou ensemble les « Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,

Ensemble collectivement désignées les « Parties » ou individuellement une « Partie »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

PRÉAMBULE

PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ET MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 1 – Objet et champ d’application

Article 2 – Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique

PARTIE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPOSITION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 3 – Nombre de membres titulaires et suppléants

Article 4 – Présidence

Article 5 – Bureau

Article 5-1 Secrétaire

Article 5-1-1 Désignation d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint

Article 5-1-2 Rôle du secrétaire au Comité social et économique

Article 5-2 Trésorier

Article 5-2-1 Désignation d’un trésorier et d’un trésorier adjoint

Article 5-2-2 Rôle du trésorier au Comité social et économique

PARTIE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 6 – Durée et fin des mandats

Article 7 – Réunions

Article 7-1 Réunions ordinaires

Article 7-2 Réunions extraordinaires

Article 7-3 Visioconférence

Article 7-4 Information des personnes étrangères au CSE

Article 7-5 Convocations

Article 7-6 Ordre du jour

Article 7-7 Procès-verbal de réunion

Article 7-7-1 Procès-verbal

Article 7-7-2 Compte-rendu commun temporaire

Article 7-8 Confidentialité et discrétion des membres du CSE

Article 8 – Heures de délégation

Article 8-1 Crédit d’heures des membres titulaires

Article 8-2 Mutualisation et annualisation des heures de délégation

Article 8-2-1 Mutualisation des heures de délégation

Article 8-2-2 Annualisation des heures de délégation

Article 8-3 Crédit d’heures pour les salariés en forfait jours

Article 9 – Les moyens matériels alloués au CSE

Article 9-1 Local

Article 9-2 Adresse de messagerie électronique

Article 10 – Formation

Article 10-1 Formation des membres du CSE

Article 10-2 Formation santé, sécurité et conditions de travail

Article 11 – Le budget du CSE

Article 11-1 – Le budget de fonctionnement du CSE

Article 11-2 – Le budget des activités sociales et culturelles du CSE

Article 11-3 – Transfert des budgets au sein du CSE

Article 11-3-1 Transfert du budget des ASC vers le budget de fonctionnement

Article 11-3-2 Transfert du budget de fonctionnement vers le budget des ASC

PARTIE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS DE SANTE ET SECURITE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 12 – Les missions générales du CSE au titre de ses prérogatives HSSCT

Article 13 – Les missions spécifiques du CSE au titre de ses prérogatives HSSCT

Article 14 – Les consultations du CSE intégrant des aspects HSSCT

PARTIE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 15 – La Commission Santé, Sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 15-1 Modalités de fonctionnement

Article 15-1-1 Composition et nombre de membres

Article 15-1-2 Désignation des membres élus de la CSSCT

Article 15-1-3 Réunions de la CSSCT

Article 15-1-4 Désignation éventuelle d’un rapporteur à la CSSCT

Article 15-1-5 Voix consultatives

Article 15-1-6 Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT

Article 15-1-7 Moyens de la CSSCT

Article 15-2 Attributions confiées à la CSSCT

Article 16 – La commission frais de santé

Article 16-1 Composition et modalités de désignation

Article 16-2 Missions

Article 16-3 Fonctionnement

PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS ET CONSULTATIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 17 – Informations et consultations récurrentes du CSE

Article 17-1 Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Article 17-2 Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Article 17-3 Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Article 18 – Base de données économiques et sociales

Article 19 – Informations et consultations ponctuelles du CSE

Article 20 – Les délais de consultation du CSE

Article 20-1 Délais des consultations du CSE

Article 20-2 Suites données à l'avis du CSE par l'employeur

Article 21 – Négociation obligatoire sur l’égalité femmes-hommes

PARTIE 7 : DISPOSITIONS FINALES

Article 22 – Date d’application et durée de l’accord

Article 23 – Date d’application et durée de l’accord

Article 24 – Révision

Article 25 – Dénonciation

Article 26 – Dépôt de l’accord

PRÉAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a créé une nouvelle instance unique de représentation du personnel : le Comité social et économique (CSE). Cette nouvelle instance obligatoire fusionne les instances représentatives du personnel préexistantes (CE, DP, CHSCT).

En remaniant le fonctionnement des instances représentatives, le législateur a entendu accorder aux partenaires sociaux la possibilité de s’approprier, par la négociation, les règles applicables en matière de dialogue social afin de les adapter à leurs besoins et aux réalités opérationnelles de l’entreprise.

Conscientes de ce qu’un dialogue social constructif peut apporter à chacun, les parties au présent accord ont décidé de se saisir de cette opportunité pour réadapter le fonctionnement de leurs instances de représentation du personnel aux évolutions de l’entreprise et apporter ainsi davantage de lisibilité dans les relations entre l’employeur et les représentants.

Dans ce cadre, les parties confirment la volonté de structurer le dialogue social par des engagements réciproques et décident de mettre en œuvre un processus d’information et de consultation davantage pertinent au fonctionnement de la Société ACTION PIN.

En effet, les dispositions conclues dans le cadre du présent accord doivent permettre d’assurer, dans un contexte de compétitivité et de mutation permanente, un fonctionnement optimal des relations sociales en inscrivant notamment l’ensemble des acteurs dans une dynamique de professionnalisation. C’est pourquoi cette nouvelle instance détient des attributions tant en matière économique qu’en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Compte tenu de son classement Seveso « seuil haut », la Société ACTION PIN accorde une importance prépondérante aux problématiques relatives à la santé et à la sécurité, inhérentes au milieu industriel et aux risques chimiques. Une part importante du personnel de la Société est également consacrée aux fonctions commerciales, ces dernières pouvant présenter des spécificités et des besoins différents en matière de santé et de sécurité au travail, compte tenu de leur mobilité. La mise en place et le fonctionnement de la CSSCT prévue au présent accord répond à cette optique d’échanger, de prévenir et de traiter le cas échéant, tout risque ou interrogation survenant et qui relève des thématiques prises en charge par cette commission.

En tout état de cause, il est expressément convenu que les membres du CSE et les membres des commissions adossées au CSE, qu’ils soient titulaires ou suppléants, sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel, présentées comme telles par l’employeur, le CSE ou la législation en vigueur. Cette obligation de confidentialité durant l’exercice de leur mandat et après sa cessation s’applique également aux renseignements obtenus par les membres relatifs aux procédés de fabrication de l’entreprise.

L’UNSA a fait part à la Direction de son souhait de modifier le nombre de réunions ordinaires du CSE. Dans un objectif d’amélioration des relations sociales, la Direction a donc rencontré les organisations syndicales afin de pouvoir procéder à une révision de l’accord conclu initialement le 5 octobre 2018. Les dispositions du présent accord se substituent, dès sa date d'entrée en vigueur à celles résultant de l’accord du 5 octobre 2018 précité.

PARTIE 1 : DISPOSITIONS GÉNERALES ET MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 1 – Objet et champ d’application

L’ordonnance susvisée prévoit, en vue de l’élection des membres du Comité social et économique (CSE), la négociation d’un accord collectif portant sur la mise en place de ladite instance, désormais distinct du protocole d’accord préélectoral.

C’est dans ce cadre, et à l’occasion du renouvellement des Instances Représentatives du Personnel que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord afin de définir notamment le fonctionnement global du Comité Social et Economique au niveau de la Société.

En amont de l’enclenchement du processus électoral, les parties ont convenu de se réunir dès à présent afin d’envisager le contour du nouveau dialogue social et de permettre aux différents acteurs de l’entreprise une meilleure visibilité du futur fonctionnement des instances du personnel, en conformité avec les dispositions légales.

Ainsi, le présent accord définit les règles devant s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société ACTION PIN pour ce qui concerne la représentation du personnel et le dialogue social.

Dans un souci de poursuivre un dialogue social de qualité et de proximité, les parties ont donc convenu que le présent accord porterait notamment sur :

  • La mise en place du Comité social et économique (CSE) et de ses commissions ;

  • La composition et les modalités de fonctionnement du CSE et de ses commissions ;

  • Les délais de consultation et le calendrier des négociations.

Article 2 – Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique

Le Comité social et économique est mis en place au niveau de la Société ACTION PIN.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société ACTION PIN.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPOSITION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 3 – Nombre de membres titulaires et suppléants

Le nombre de titulaires et de suppléants au sein du Comité social et économique sera déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail, en fonction de l’effectif de la Société au jour du premier tour des élections professionnelles.

Article 4 – Présidence

Le Comité social et économique est, de droit, présidé par l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet. Il peut être assisté par trois collaborateurs ayant voix consultative, choisis parmi les salariés de l’Entreprise

L’employeur ou son représentant organise les débats, veille à leur bonne tenue et assure l’examen des questions publiées à l’ordre du jour jusqu’à épuisement.

Article 5 – Bureau

Article 5-1 Secrétaire

Article 5-1-1 Désignation d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint

Au cours de la première réunion du Comité social et économique, un secrétaire sera désigné parmi ses membres élus titulaires, à l’issue d’un vote de la majorité des membres présents.

Les parties conviennent également que le Comité social et économique désignera un secrétaire adjoint parmi ses membres élus titulaires ou suppléants qui remplacera le secrétaire en cas d’absence.

Ces désignations valent pour la durée des mandats des membres du Comité social et économique, sauf cas de démission, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation des membres du bureau de vote, à la majorité des membres présents.

Article 5-1-2 Rôle du secrétaire au Comité social et économique

Le secrétaire est considéré comme étant le porte-parole du Comité social et économique. A ce titre, le rôle du secrétaire, ou de son adjoint le cas échéant, consistera notamment à :

  • Arrêter l’ordre du jour des réunions avec l’employeur ou son représentant ;

  • Collecter les questions des représentants et les reformuler de manière plus générale en vue de faciliter leur classement avant de les adresser à l’employeur ou son représentant ;

  • Etablir les procès-verbaux des réunions et les transmettre à l’employeur ou son représentant ;

  • Assurer la diffusion et l’affichage des procès-verbaux dans l’entreprise ;

  • Assurer la gestion du Comité social et économique (exécuter les décisions prises en réunion, accomplir des formalités administratives, signer des contrats dans le cadre du mandat qui lui a été donné par le Comité social et économique, conserver les archives du comité, etc.) ;

  • Communiquer à l’ensemble des membres du Comité social et économique toutes les informations et documents qu’il reçoit de l’employeur ou des tiers ;

  • Représenter le Comité social et économique dans l’exercice de sa capacité civile.

Afin de lui permettre d’exercer ses fonctions, le secrétaire dispose de son crédit d’heure attribué en sa qualité de membre titulaire au CSE.

Les modalités de désignation et le rôle du secrétaire du Comité social et économique, ainsi que de son adjoint, seront rappelés dans le cadre du règlement intérieur.

Article 5-2 Trésorier

Article 5-2-1 Désignation d’un trésorier et d’un trésorier adjoint

Au cours de la première réunion du Comité social et économique, un trésorier sera désigné parmi ses membres élus titulaires, à l’issue d’un vote de la majorité des membres présents.

Les parties conviennent également que le Comité social et économique désignera un trésorier adjoint parmi ses membres élus titulaires ou suppléants qui remplacera le trésorier en cas d’absence.

Ces désignations valent pour la durée des mandats des membres du Comité social et économique, sauf cas de démission, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation des membres du bureau de vote, à la majorité des membres présents.

Article 5-2-2 Rôle du trésorier au Comité social et économique

Le rôle de Trésorier, ou de son adjoint le cas échéant, consistera notamment à :

  • Répertorier les actions courantes de gestion par la saisie des pièces comptables (factures, avoirs, etc.) ;

  • Archiver les documents de gestion (délai de conservation fixée à au moins 10 ans) ;

  • Gérer les ressources, en distinguant les budgets de fonctionnement et d’activités sociales et culturelles ;

  • Assurer la tenue des livres des opérations (dépenses - recettes) ;

  • Assurer la collecte des cotisations ;

  • Assurer la relation entre le CSE et l’institut bancaire ;

  • Etablir et présenter périodiquement au Comité sa situation financière ;

  • Effectuer les transferts de budgets comme exposé à l’article 11-3 du présent accord après adoption de telles résolutions par le CSE.

Le Trésorier ne pourra en aucun cas se substituer au Comité dans la prise de décision.

Les modalités de désignation et le rôle du trésorier du Comité social et économique, ainsi que de son adjoint, seront rappelés dans le cadre du règlement intérieur.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Afin de fluidifier les relations entre la Direction et les représentants du personnel, les parties au présent accord ont souhaité prévoir expressément certaines modalités de fonctionnement de l’instance nouvellement créée.

A défaut de précision expresse, les parties entendent faire une stricte application des dispositions légales et/ou, pour ce qui entre dans son champ d’application, des dispositions prévues par le règlement intérieur de l’instance.

Article 6 – Durée et fin des mandats

Les membres de la délégation du personnel élus au CSE, titulaires et suppléants, sont élus pour une durée de quatre ans.

Le nombre de mandats successifs des titulaires et des suppléants autorisés est déterminé conformément aux dispositions légales en vigueur. Au jour de la rédaction du présent accord, le nombre de mandats successifs est limité à trois. Cette limitation ne s’applique qu’à compter de la mise en place du premier CSE et n’est donc pas rétroactive.

Les fonctions des membres élus au CSE prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, ou la perte des conditions requises pour être éligible. Les membres du CSE conservent toutefois leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

Article 7 – Réunions

Article 7-1 Périodicité des réunions ordinaires

Les parties conviennent que le Comité social et économique se réunira, hors réunions exceptionnelles, 10 fois par an au total.

Sur ces 10 réunions annuelles, 6 réunions porteront, en totalité, sur les attributions de politique et gestion économiques de l’entreprise et 4 réunions porteront, en totalité, sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail, durant lesquelles seront également traitées les réclamations individuelles et collectives s’y rapportant (cf article 15-1-3).

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire.

Conformément à l’article L.2143-22 du code du travail, dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE.

Article 7-2 Réunions extraordinaires

Des réunions extraordinaires pourront intervenir, soit à la demande de la majorité des membres du Comité social et économique, soit à l'initiative de l'employeur, en raison de circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique.

Le Comité social et économique se réunira également obligatoirement :

  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves;

  • En cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;

  • A la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Le Comité social et économique pourra, le cas échéant, faire entrer ces réunions dans la délégation de tout ou partie de ses attributions en la matière qu’il peut opérer au profit de la CSSCT, sans toutefois pouvoir lui déléguer d’attributions consultatives.

Article 7-3 Visioconférence

En parallèle de la tenue physique des réunions, les parties conviennent que le recours à la visioconférence pourra être utilisé pour l’ensemble des réunions du Comité social et économique, afin de permettre notamment aux représentants du personnel itinérant de participer à distance aux réunions.

Compte tenu des difficultés de connexion auxquelles pourraient être confrontées les représentants du personnel itinérant, il est convenu que ceux-ci pourront assister aux réunions du Comité par conférence téléphonique.

Conformément aux articles D.2315-1 et suivants du Code du travail, lorsque le Comité social et économique est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

L’utilisation de la visioconférence ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance. Les parties conviennent qu’il en va de même en cas de recours à la conférence téléphonique.

L’utilisation de la visioconférence ou de la conférence téléphonique selon les modalités définies ci-dessus ont également vocation à s’appliquer aux réunions de la CSSCT (cf article 15-1-7).

Article 7-4 Information des personnes étrangères au CSE

L’inspecteur ou le contrôleur du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont informés annuellement du calendrier retenu pour les quatre réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

La tenue de ces réunions leur sera confirmée par écrit au moins 15 jours avant celles-ci.

Conformément à l’article L.2315-30 du Code du travail, l'ordre du jour des réunions du comité social et économique portant sur les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail est également communiqué par l’employeur à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion.

Article 7-5 Convocations

Les convocations aux réunions du Comité social et économique sont établies et communiquées à l’ensemble des membres du Comité, titulaires comme suppléants, et le cas échéant, aux représentants syndicaux, par le Président.

Conformément à la législation en vigueur, les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Les membres suppléants sont ainsi convoqués à titre informatif pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent. Les membres du Comité social et économique sont donc chargés de communiquer entre eux pour assurer la présence des élus dans les bonnes conditions.

Les parties conviennent que la communication de l'ordre du jour aux membres suppléants vaut convocation des suppléants aux réunions du comité en l’absence du membre titulaire.

Les parties conviennent que les convocations sont adressées aux membres du Comité social et économique au moins 6 jours ouvrés avant la séance. En cas de circonstances exceptionnelles ou dans le cadre de réunions extraordinaires, ce délai pourra être réduit à trois jours, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Article 7-6 – Ordre du jour

L’ordre du jour est arrêté conjointement par l’employeur ou son représentant et le secrétaire du Comité social et économique, quel que soit l’objet de la réunion.

Les parties conviennent que l’ordre du jour est communiqué aux membres titulaires et suppléants du comité 6 jours ouvrés au moins avant la séance. En cas de circonstances exceptionnelles ou dans le cadre de réunions extraordinaires, ce délai pourra être réduit à trois jours, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites à l’ordre du jour de plein droit par l’employeur ou par le secrétaire du comité.

L’ordre du jour doit contenir tous les points qui seront discutés au cours de la réunion. L’employeur veille à ce que soient inscrites toutes les questions qui sont légalement soumises à la consultation ou à l’avis du comité social et économique. L’employeur peut refuser d’inscrire à l’ordre du jour des questions qui n’entrent pas dans les attributions du Comité social et économique.

Une fois fixé, l’ordre du jour ne peut plus être modifié, sauf accord de l’employeur et du secrétaire, et sous réserve du respect du délai de transmission de l’ordre du jour modifié aux intéressés.

Article 7-7 Procès-verbal de réunion

Article 7-7-1 Procès-verbal

Il appartient au secrétaire du Comité social et économique d’établir le procès-verbal des réunions et de le transmettre à l’employeur ou à son représentant pour commentaires. Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet notamment :

  • Aux élus suppléants d’être informés de la teneur des réunions ayant eu lieu et d’assurer efficacement, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire à une réunion suivante ;

  • Aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement ;

  • D’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.

Dans ce cadre, les parties réaffirment la nécessité, pour le secrétaire du comité, d’être vigilant dans la rédaction et la transmission des procès-verbaux. Les procès-verbaux rendent compte de l’activité du comité, de ses décisions, de ses prises de position, des engagements pris et des questions posées.

A ce titre, les parties conviennent que pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante.

Le procès-verbal sera adopté lors de la réunion suivante du Comité social et économique.

Article 7-7-2 Compte-rendu commun temporaire

Afin de permettre une diffusion à l’ensemble des collaborateurs de la Société sans attendre l’adoption du procès-verbal définitif à l’issue de la prochaine réunion du Comité, les parties conviennent qu’un compte rendu temporaire commun sera établi afin de permettre sa communication.

Le compte-rendu temporaire commun doit être validé et signé par l’ensemble des parties, c’est-à-dire par l’employeur ou son représentant et par le secrétaire du Comité ou son adjoint le cas échéant. Sous réserve de l’accord exprès de l’ensemble des parties, le compte-rendu est établi et diffusé dans un délai maximum de 15 jours calendaires suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Les parties conviennent qu’en cas de désaccord sur l’établissement du compte-rendu et / ou son contenu, aucun compte-rendu ne pourra être diffusé. Dans une telle hypothèse, seul le procès-verbal officiel et régulièrement approuvé pourra être diffusé.

Une fois le procès-verbal officiel régulièrement adopté, la diffusion de ce dernier interviendra en lieu et place du compte-rendu antérieurement établi.

Article 7-8 Confidentialité et discrétion des membres du CSE

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du Comité sont tenus à confidentialité relativement :

  • Aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

  • Aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

Article 8 – Heures de délégation

Article 8-1 Crédit d’heures des membres titulaires

Chacun des membres titulaires du Comité social et économique bénéficie d’un crédit d’heure tel que défini légalement à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Compte tenu du classement Seveso « seuil haut » de la Société, l’ensemble des membres titulaires du Comité social et économique bénéficie d’une majoration de 30 % de leur crédit d’heures conformément aux dispositions de l’article L.4523-7-1 du Code du travail.

Le temps consacré aux réunions est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 8-2 Mutualisation et annualisation des heures de délégation

Article 8-2-1 Mutualisation des heures de délégation

Les membres du Comité social et économique ont la possibilité, de se répartir entre titulaires et suppléants, les heures de délégation, à condition que cela n'entraîne pas l'un d’eux à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie normalement.

Les membres élus informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Article 8-2-2 Annualisation des heures de délégation

Les heures de délégation des membres titulaires élus au Comité social et économique peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut cependant conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie son crédit d’heures de délégation.

Si la Direction reconnait que les missions des représentants du personnel exigent d’eux une certaine disponibilité, l’entreprise doit, de son côté, être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une bonne continuité du service, notamment liée à ses activités et à son classement Seveso « seuil haut » qui nécessitent des conditions de sécurité optimales en toutes circonstances.

Dans ce cadre, les parties conviennent qu’un calendrier prévisionnel annuel sera défini en amont, permettant ainsi une meilleure visibilité de l’organisation des relations sociales.

Afin de suivre l’utilisation des heures de délégation, et leurs transferts, les membres de la délégation du personnel, titulaires et suppléants, s’engagent à informer à la fin de chaque mois, ou dans la première semaine suivant le mois, leur utilisation des heures de délégation du mois via un fichier dédié.

Cette organisation interne ne fait pas obstacle à ce que les membres élus effectuent des changements non programmés en cas de besoin pour l’exercice de leurs missions, sous réserve d’en informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation conformément à la législation en vigueur.

Article 8-3 Crédit d’heures pour les salariés en forfait jours

Le crédit d’heures des membres élus titulaires qui sont soumis au régime du forfait annuel en jours est regroupé en demi-journées, ces dernières venant en déduction du nombre annuel de jours devant être travaillés tel que fixés dans la convention de forfait.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une demi-journée correspond à 4 heures de mandat. Lorsque sur l’année, le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, le salarié dispose d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans sa convention individuelle de forfait.

Article 9 – Les moyens matériels alloués au Comité social et économique

Article 9-1 Local

L’employeur met à la disposition des membres du Comité social et économique un local aménagé ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Article 9-2 Adresse de messagerie électronique

Les membres du Comité social et économique, titulaires comme suppléants, disposent d’une adresse de messagerie électronique professionnelle afin de faciliter les échanges d’informations entre les titulaires et les suppléants mais également entre les représentants du personnel et la Direction.

L'utilisation par les membres du comité social et économique des outils numériques mis à leur disposition doit :

  • Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;

  • Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise, à ses intérêts ou à sa réputation ;

  • Être conforme aux politiques et autres documents applicables en matière informatique de la Société.

Les correspondances électroniques ne doivent comporter aucun élément illicite, tels que notamment des propos diffamatoires ou injurieux. Les correspondances électroniques doivent également respecter le principe de neutralité (non-discrimination, neutralité religieuse, politique) et se garder de servir une démarche de harcèlement moral ou sexuel.

Article 10 – Formation

Article 10-1 Formation des membres du Comité social et économique

Les membres du Comité social et économique élus bénéficient, dans les conditions et limites fixées par le Code du travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.

Cette formation est dispensée aux primo-élus et est renouvelée lorsque les membres du comité ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Au vu des missions importantes du secrétaire, ce dernier disposera également d’une formation spécifique afin de lui permettre d’appréhender au mieux l’ensemble de ses attributions. La durée ainsi que l’objet de cette formation ciblée seront formalisés ultérieurement entre les intéressés.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Conformément à l’article L.2315-63 du Code du travail, le financement de la formation économique est pris en charge par le Comité social et économique.

Article 10-2 Formation santé, sécurité et conditions de travail

Conformément à l’article L.2315-40 du Code du travail, les membres du Comité, élus titulaires comme suppléants ainsi que les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en santé, sécurité et conditions de travail d’une durée de trois jours.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Le financement de la formation santé et sécurité est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par les articles R. 2315-20 et suivants.

Cette formation a pour objet :

  • De développer l’aptitude des bénéficiaires à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;

  • D’initier les membres bénéficiaires aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

La formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du Comité social et économique. Le renouvellement de la formation des membres des CSSCT est effectué suivant les modalités définies par la législation en vigueur.

Article 11 – Le budget du CSE

Article 11-1 – Le budget de fonctionnement du CSE

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Les parties rappellent que les ressources du Comité social et économique doivent être utilisées, pour l’année du versement, conformément à leur objet. Le Comité décide librement de l'utilisation de la subvention, qui doit s'inscrire dans le cadre de son fonctionnement et de ses missions économiques.

Article 11-2 – Le budget des activités sociales et culturelles du CSE

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de financement des activités sociales et culturelles d'un montant annuel équivalent à 0,8 % de la masse salariale brute.

Article 11-3 – Transfert des budgets au sein du CSE

Article 11-3-1 Transfert du budget des ASC vers le budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire des activités sociales et culturelles, le Comité peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou au financement d’associations, conformément à l’article R.2312-51 du Code du travail, dans la limite de 10% de cet excédent.

Article 11-3-2 Transfert du budget de fonctionnement vers le budget des ASC

Conformément à l’article L.2315-61 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire de fonctionnement du Comité, ce dernier peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement du Comité au budget destiné aux activités sociales et culturelles, dans les conditions et limites fixées par la loi.

PARTIE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Le Comité possède des attributions en matière d’hygiène, de santé, de sécurité et conditions de travail, notamment consultatives, qui ne peuvent être dévolues à la CSSCT. Pour exercer ces attributions, le présent accord a fixé le nombre de réunions ordinaires à hauteur de 6 par an.

Article 12 – Les missions générales du CSE au titre de ses prérogatives HSSCT

Conformément à l’article L.2312-9 du Code du travail, dans le champ de la santé, sécurité et conditions de travail, le comité social et économique :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

Article 13 – Les missions spécifiques du CSE au titre de ses prérogatives HSSCT

Conformément à l’article L.2312-13 du Code du travail, le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail :

  • Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • Il peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières et est informé des suites réservées à ses observations ;

  • Il peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

Article 14 – Les consultations du CSE intégrant des aspects HSSCT

Conformément à l’article L.2312-8 du Code du travail, le CSE est consulté sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Assistent avec voix consultatives à ces réunions :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Ces personnes doivent être invités à ces réunions, de même que :

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Ces invitations à siéger aux réunions du CSE doivent être envoyées, accompagnées de l’ordre du jour, a minima 3 jours avant la tenue de la réunion.

PARTIE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 15 – La Commission Santé, Sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 15-1 Modalités de fonctionnement

Conformément aux dispositions légales, en raison de son classement Seveso « seuil haut », une CSSCT est mise en place au sein du Comité social et économique de la Société ACTION PIN située à Castets. La CSSCT adossée au Comité social et économique de l’Entreprise aura vocation à couvrir l’ensemble des collaborateurs appartenant à la Société ACTION PIN.

Article 15-1-1 Composition et nombre de membres

Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent que la CSSCT mise en place sur la Société ACTION PIN sera composée comme suit :

  • L’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet. Il pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité social et économique. Ensemble, ils ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire, sauf si ceux-ci l’acceptent expressément ;

  • Trois membres représentants du personnel, dont au moins un appartenant au second collège et, le cas échéant, au troisième collège. Conformément à l’article 24 de la convention collective des industries chimiques, les parties prévoient qu’un ingénieur ou cadre du troisième collège sera présent en supplément de l’effectif réglementaire. Ce membre supplémentaire n’aura qu’une voix consultative et non pas délibérative.

  • Les personnes suivantes, invitées pour chacune de des réunions de la CSSCT : le médecin du travail (ou un membre de son équipe pluridisciplinaire), l’agent de l’inspection du travail, l’agent de la CARSAT, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise.

Article 15-1-2 Désignation des membres élus de la CSSCT

Les membres de la CSSCT sont désignés par le Comité social et économique parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, à l’issue de la première réunion du Comité social et économique.

Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à cette désignation.

Les membres désignés de la CSSCT le sont à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret.

Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Le mandat de membre de la CSSCT est compatible avec le mandat de membre d'une autre commission du Comité social et économique.

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 15-1-3 Réunions de la CSSCT

Comme mentionné à l’article 7-1 du présent accord, le nombre de réunions ordinaires de la CSSCT sera de 4 par an.

La commission se réunit à l'initiative de son président, lequel fixe les date et heure de réunion, convoque les participants par tout moyen à sa convenance et établit un ordre du jour, accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission au moins 6 jours ouvrés avant la réunion, hors circonstances exceptionnelles ou réunions extraordinaires.

En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de son président, du président du Comité ou de deux membres du Comité requérant une intervention rapide telle qu’un projet ayant un impact en matière de santé et sécurité au travail.

Lorsque la commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. La motion ou la décision est transmise au CSE qui est consulté à ce sujet

Un compte-rendu est établi et validé conjointement par le secrétaire du CSE, ou son adjoint le cas échéant, et par l’employeur à l’issue de chaque réunion de la CSSCT. Ce compte-rendu sera ensuite communiqué à l’ensemble des membres du Comité social et économique puis fera l’objet d’une diffusion par tout moyen par le secrétaire du CSE.

En cas de désaccord sur l’établissement du compte-rendu et / ou son contenu, aucun compte-rendu ne pourra être diffusé.

Article 15-1-4 Désignation éventuelle d’un rapporteur à la CSSCT

Les parties conviennent que le secrétaire du CSE pourra solliciter un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, pour l’assister dans la réalisation de certaines missions dans le cadre des réunions de la CSSCT.

Ce rapporteur serait ainsi en charge de proposer un ordre du jour au secrétaire du CSE, ce dernier validant l’ordre du jour avec l’employeur.

En sus de l’appui apporté pour l’élaboration de l’ordre du jour, ce rapporteur devrait également rédiger les comptes rendus des réunions de la CSSCT. Ces comptes rendus seront validés par le secrétaire du Comité social et économique puis par l’employeur avant communication et diffusion.

Ce rapporteur ne se verra pas attribuer d’heures de délégation supplémentaires. Il revient aux membres du Comité social et économique de s’organiser en conséquence pour lui permettre de mener à bien ses travaux, notamment par le biais de la mutualisation ou de l’annualisation (cf article 8-2).

De même, le secrétaire du Comité social et économique qui déciderait de ne pas déléguer à un autre membre les fonctions de secrétariat relatives aux réunions de la CSSCT ne pourra se prévaloir d’un nombre d’heures de délégation supplémentaires.

Article 15-1-5 Voix consultatives

Assistent avec voix consultatives aux réunions de la CSSCT, les mêmes personnes que celles présentes aux quatre réunions du CSE portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Ainsi, assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Ces personnes doivent être invités aux réunions de la CSSCT, de même que :

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Ces invitations à siéger aux réunions de la CSSCT doivent être envoyées, accompagnées de l’ordre du jour, a minima 3 jours avant la tenue de la réunion.

Article 15-1-6 Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission sont tenus à confidentialité relativement :

  • Aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

  • Aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

Article 15-1-7 Moyens de la CSSCT

La Commission santé, sécurité et conditions de travail n’étant qu’une émanation du Comité social et économique, celle-ci ne dispose pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié.

En conséquence, pour effectuer leurs missions, les membres de la CSSCT disposent des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le Comité social et économique (local, affichage, informatique…).

Conformément aux dispositions légales, les membres élus de la CSSCT bénéficient d’un droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail, dispensée par un organisme certifié, financée par l’employeur, pour une durée de 3 jours, tel que mentionné à l’article 10-2 du présent accord.

Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant, quel que soit le nombre d’heures, sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Il appartiendra au secrétaire du Comité social et économique, ou à tout autre membre, d’attribuer éventuellement des heures de délégation au rapporteur.

De la même manière que pour les réunions du Comité social et économique, la totalité des réunions de la CSSCT pourront faire l’objet d’un recours à la visioconférence ou d’un suivi par conférence téléphonique dans les conditions mentionnées à l’article 7-7 du présent accord, en parallèle de la tenue physique des réunions (cf article 7-3).

Article 15-2 Attributions confiées à la CSSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du comité, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, conformément à l’article L.2315-38 du Code du travail.

La commission santé, sécurité et conditions de travail constitue une instance d’expertise issue du CSE. Elle peut notamment produire des « pré délibérations » en vue d’aider à la rédaction des avis du CSE. Elle analyse les documents transmis par la direction, émet des recommandations et prépare les réunions du CSE consacrées aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Par délégation, et sous le contrôle du Comité Social et Economique, elle est ainsi chargée de :

  • L'analyse des risques professionnels ;

  • La prévention et la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés ;

  • La faculté de proposer des actions de prévention, notamment en matière de harcèlement moral et sexuel et des agissements sexistes ;

  • La vérification des livres, registres et documents non nominatifs obligatoires ;

  • L’assistance à la rédaction du rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines ;

  • L’assistance à la rédaction du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail détaillant des mesures devant être prises au cours de l'année à venir ;

  • La contribution à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité;

  • La contribution à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle.

En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, ne peuvent toutefois être confiées à cette commission ni la décision de recourir à un expert, ni les attributions consultatives du comité.

Pour remplir sa mission, la commission est notamment chargée de :

  • Préparer les délibérations du Comité Social et Economique en matière de santé de sécurité et de conditions du travail ;

  • Participer à l’analyse des risques professionnels ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et contribuer à la promotion de leur prévention ;

  • Procéder à l’analyse des causes des accidents du travail graves des collaborateurs permanents ;

  • Participer à l’évolution du document unique d’évaluation des risques professionnels ;

  • Procéder à des inspections en matière de santé et de sécurité et réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • Réaliser des enquêtes relativement aux conditions de travail des salariés permanents. Les modalités d’organisation de ces enquêtes seront déterminées par accord dans le cadre de la négociation à venir sur la santé et la sécurité au travail.

Article 16 – La commission frais de santé

Article 16-1 Composition et modalités de désignation

La commission des frais de santé est composée de deux membres au maximum, dont au moins un cadre.

Ces membres sont désignés par le Comité parmi ses membres titulaires ou suppléants par une résolution adoptée à la majorité de membres présents. Le mandat des membres de la commission prend fin avec celui de membre du Comité. Il est convenu que, dans l’hypothèse où un membre de la commission souhaite quitter ladite commission ou démissionne de ses mandats, le siège vacant au sein de la commission sera alors pourvu selon les mêmes formes que la désignation originale.

Article 16-2 Missions

La commission frais de santé ACTION PIN est une instance uniquement consultative, dont l’avis ne lie pas la Direction. A ce titre, la commission frais de santé est informée sur les thématiques relevant de son champ puis peut formuler des recommandations ou émettre des points de vue sur les sujets abordés.

La commission des frais de santé a en conséquence pour mission de donner son avis sur les sujets soumis par la Direction, relatifs aux frais de santé, changement de régime, modifications des prestations, modifications des taux de prestations, etc.,

Article 16-3 Fonctionnement

La commission est présidée par un membre élu parmi ses membres. Elle se réunit au maximum deux fois par an ou sur demande de l’employeur. Les heures passées en réunion sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS ET CONSULTATIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 17 – Informations et consultations récurrentes du CSE

Conformément à l’article L.2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Au-delà de la périodicité définie ci-dessous pour chacune des consultations, le Comité social et économique sera informé de façon régulière sur ces thématiques.

Article 17-1 Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Le Comité Social et Economique est notamment consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance et à des stages. Cette consultation porte en outre sur les orientations de la formation professionnelle.

Le Comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives.

Il est convenu que le Comité sera officiellement informé et consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise tous les deux ans.

Article 17-2 Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche.

Il est convenu que le Comité sera informé et consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise tous les deux ans.

Article 17-3 Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte notamment sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes…

En outre, la consultation sur la politique sociale porte sur le rapport annuel unique de l’entreprise.

Par le présent accord, il est convenu que le Comité se prononce sur l’ensemble des thèmes précédemment cités par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

Il est ainsi décidé que les consultations relatives à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi sont organisées en trois blocs distincts, qui feront l’objet pour chacun d’entre eux d’une consultation tous les deux ans.

  1. Consultation sur le rapport annuel et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, étant précisé que le rapport annuel intègre plusieurs thématiques telles que l’évolution de l’emploi, la qualification, les actions de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, etc. ;

  2. Consultation sur les programmes de formation ;

  3. Consultation sur les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ainsi que sur les conditions de travail ;

La périodicité de deux ans définie ci-dessus ne fait pas obstacle à des informations régulières sur ces thématiques.

Article 18 – Base de données économiques et sociales

L’employeur a mis en place une base de données économique et sociale (BDES) à la disposition du Comité Social et Economique.

Il est convenu que l’employeur alimente cette base de données économique et sociale afin d’y rassembler l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et ponctuelles du Comité Social et économique.

La BDES rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE.

Les informations liées aux consultations ponctuelles feront également l’objet d’une mise à disposition via la BDES.

La Direction des Ressources Humaines communique aux membres de la délégation du personnel du CSE la procédure d’accès à la BDES.

La BDES est accessible en permanence aux membres du CSE, en particulier, dans le cadre des accords, aux membres de la délégation du personnel du CSE, ainsi qu'aux délégués syndicaux.

Seuls la convocation et l’ordre du jour seront transmis aux membres du Comité en dehors de la base de données économique et sociale. Le mode de transmission des informations liées aux consultations et informations du Comité Social et Economique est donc, par défaut, la BDES. La mise à disposition des informations dans la BDES vaut communication aux membres.

Par le présent accord, il est décidé que les éléments d’informations nécessaires à la bonne information et consultation du Comité Social et Economique devront être mis à jour via la BDES avant la réunion du Comité.

Article 19 – Informations et consultations ponctuelles du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du Code du travail, le Comité Social et Economique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le Comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-5 du Code du travail, dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le Comité Social et Economique :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

Le Comité Social et Economique est ponctuellement consulté notamment dans les cas suivants:

  • Mise en œuvre des outils de recrutement et des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;

  • Restructuration et compression des effectifs ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Offre publique d’acquisition ;

  • Opérations de concentration ;

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Article 20 – Les délais de consultations du CSE

Article 20-1 Délais des consultations du CSE

Les délais doivent être suffisants, afin de permettre au CSE d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises.

Dans la mesure du possible, les avis du CSE seront rendus à la fin de chaque réunion. Toutefois, si les membres considèrent devoir disposer de plus de temps, il est entendu entre les parties que l’avis devra être rendu dans un délai de 15 jours (sauf hypothèses particulières prévues par le Code du travail ou accord spécifique en fonction des questions soumises à consultation).

Le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

En cas d’absence d’avis, cet avis est réputé négatif.

Article 20-2 Suites données à l'avis du CSE par l'employeur

L'employeur rend compte en la motivant de la suite donnée aux avis et vœux du comité.

Une fois que le CSE a émis son avis, ou au terme du délai imparti, l'employeur peut passer à la phase de mise en œuvre de son projet même si l'avis est négatif.

Article 21 – Négociation obligatoire sur l’égalité femmes-hommes

Il est convenu entre les parties que la négociation obligatoire sur l’égalité entre les femmes et les hommes sera menée tous les 4 ans, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Un accord collectif sera négocié sur ce point afin de fixer les différents éléments prévus par l’article L.2242-11 du Code du travail.

PARTIE 7 : DISPOSITIONS FINALES

Article 22 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conditionné à l’existence d’un CSE au sein de la société ACTION PIN.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Il est convenu, par référence à l’article L.2222-4 du Code du travail que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 23 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent qu’un bilan du présent accord et du fonctionnement des dispositions actées sera établi à l’issu d’un délai d’un an et sera remis à toutes les parties signataire du présent accord. Ce bilan sera également transmis aux membres du CSE.

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan, son éventuelle adaptation.

Article 24 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 25 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, et sera déposée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Mont de Marsan, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dax.

Article 26 – Dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Dax.

Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Castets, le 15 novembre 2022

En 5 exemplaires originaux

__________________________ ____________________________

Pour la Direction Pour l’UNSA

_____________________

Pour la CFDT

*Faire précéder les signatures des noms, prénoms et qualité des signataires et de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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