Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez TRANSPORTS PIERRE ROUSSON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS PIERRE ROUSSON et les représentants des salariés le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04322001581
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS PIERRE ROUSSON
Etablissement : 39948046600024 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-17

ACCORD COLLECTIF SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre

L’entreprise Transports Pierre ROUSSON représentée par Monsieur ………….agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après désignés par « l’entreprise »

d'une part

et

l’organisation syndicale représentative suivante :

- SACR UNION représentée ………………….

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 di Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n°2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

Article 1 : Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions L. 2242-5, L. 2245-1 et R. 2242-2 du Code du travail.

L’objet de l’accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 3 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée visé à l’article L. 2223-57 du Code du travail.

Article 4 : Actions préexistantes

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :

  • Recrutement à compétences égales, privilégier le sexe le moins favorisé lors d’une embauche

  • Diffusion d’une information relative au congé paternité pour assurer une prise de ce congé

Les objectifs fixés ont été réalisés.

Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintient et de la poursuite de celles-ci.

Article 5 : Constat

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation des femmes et celles des hommes.

Ainsi, il est constaté qu’il existe un réel déséquilibre quant à la répartition des hommes et des femmes employés au sein de l’entreprise, dû principalement à l’activité de la société.

Les dispositions du présent plan ont pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

Article 6 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise Transports Pierre Rousson.

Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurée au moyen d’indicateurs

Article 6-1 : Embauche

Action : Afin d’obtenir une parité Femmes-Hommes dans les effectifs, il est convenu de convoquer à entretien 100% des demandes d’embauches émanant de femmes ; à compétences égales, le choix se portera sur une femme.

Objectif : Les parties conviennent de retenir comme indicateur de l’objectif de 100% des demandes d’emploi.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :

  • Les compétences devront être similaires

  • Les disponibilités du/de la salarié€ devront permettre de pourvoir le poste de travail tel que défini préalablement.

Indicateur : Indicateur chiffré retenu = nombre d’embauches réalisées comparé au nombre de CV féminin reçu justifiant des compétences.

Article 6-2 : Action relevant de la formation professionnelle

Action : La population féminine étant de fait minoritaire dans son secteur d’activité, l’entreprise Transports Pierre Rousson doit veiller à assurer l’égal accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle continue.

La Direction s’engage à maintenir la répartition par sexe des salariés de l’entreprise qui suivent des actions de formation dans le cadre de l’adaptation au poste de travail.

Objectif chiffré : Pour ce faire, la Direction s’engage à maintenir à minima la proportion de femmes salariées qui suivent des actions de formation dans le cadre de l’adaptation aux postes de travail par rapport aux salariés hommes.

L’entreprise d’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

L’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.

Indicateur :

  • Nombre de salariés formés par sexe / nombre de salariés formés

  • Nombre d’heures de formation par sexe

  • % de salariés formés par sexe

Article 6-3 : Action relevant de la rémunération effective

Action : La Direction s’engage à assurer l’accès à l’égalité de rémunération quel que soit le sexe, à compétence et expérience équivalente.

Objectif chiffré : Ainsi la Direction s’engage à contrôler annuellement les enveloppes salariales pour s’assurer que les augmentations de salaire bénéficient dans les mêmes proportions aux femmes et aux hommes.

Indicateur : L’indicateur retenu est l’évolution de la moyenne des rémunérations versées aux femmes et aux hommes occupant des fonctions similaires sur la base de la situation respective des femmes et des hommes par rapport au salaire médian.

Article 7 : Suivi de l’accord

LE suivi de l’accord est assuré par une commission composée des représentants du CSE à laquelle se joignent les représentants de l’entreprise.

La commission a pour mission :

  • Le suivi du calendrier de mise en place des actions définies par l’accord

  • L’étude de l’effet des actions

  • Le suivi des objectifs et indicateurs

  • La proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations

La commission se réunira une fois par an à date anniversaire afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord.

Article 8 : Consultation des représentants du personnel

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CSE.

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature.

Article 10 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariées représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour sui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Loire.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 5 jours pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 12 : Révision de l’accord

A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 13 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 14 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2, du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Loire et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Puy en Velay.

Fait à Saint-Just-Malmont, le 17 février 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise Transports Pierre ROUSSON Pour les organisations syndicales SACR-UNION

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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