Accord d'entreprise "Accord de substitution" chez ATALIAN PROPRETE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATALIAN PROPRETE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2022-03-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T07522040859
Date de signature : 2022-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : ATALIAN PROPRETE
Etablissement : 39950664100501 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de méthode (2022-03-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-23

SOCIETE ATALIAN PROPRETE

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ACCORD DE SUBSTITUTION

Entre :

  • La société ATALIAN PROPRETE, Société par actions simplifiée au capital de 527 238,25 €, dont le siège social est situé au 56 rue Ampère 75017 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 399 506 641, représentée par Monsieur …………………………, Directeur des Affaires Sociales Pôle Services

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives, représentées par :

  • Monsieur ……………………………., Délégué syndical central CGT

  • Monsieur ……………………………., Délégué syndical central FO

  • Monsieur ……………………………., Délégué syndical central CFDT

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE

La réalisation au 1er novembre 2021 des opérations juridiques de TUP des sociétés ATALIAN PROPRETE ILE-DE-FRANCE, ATALIAN PROPRETE EST, ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE, ATALIAN PROPRETE OUEST, ATALIAN PROPRETE SUD OUEST, ATALIAN PROPRETE RHÔNE-ALPES, ATALIAN PROPRETE PACA, NET EXPRESS, FRANCE CLAIRE, HEI, au profit d’une seule et même société – ATALIAN PROPRETE –, ayant entraîné de facto la mise en cause automatique des accords préexistant au sein des sociétés tupées, conduit la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise à négocier en vue de la signature d’un accord de substitution.

Les parties signataires du présent accord tiennent à réaffirmer leur attachement à la permanence d’une pratique équilibrée, constante et soutenue du dialogue social dans l’Entreprise, au travers de la négociation d’un accord de substitution visant à garantir aux salariés bénéficiaires d’avantages issus d’accords collectifs antérieurs, c’est-à-dire préexistant aux opérations juridiques susvisées, un maintien de tous leurs avantages, en les transformant en avantages individuels acquis (cf. engagement pris par la direction d’entreprise le 22 novembre 2021).

  1. OBJET

Le présent accord de substitution a pour objet de se substituer à l’ensemble des accords collectifs antérieurs1, et de définir les principes, les conditions et modalités de maintien des avantages issus de ces accords mis en cause automatiquement – dès lors qu’ils cessent de produire effet –, en avantages individuels acquis.

1Etant précisé qu’il s’agit seulement des accords ou NAO d’entreprise ; les accords d’établissement ainsi que les accords de site, à l’inverse, n’ayant pas été mis en cause par la modification juridique, continuent à s’appliquer normalement au sein des établissements concernés.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la société ATALIAN PROPRETE ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements actuels et futurs.

  1. PRINCIPES DE SUBSTITUTION

Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble de celles des accords d’entreprise antérieurs, mis en cause automatiquement, et dont sont issus les avantages des salariés bénéficiaires.

Dès lors qu’il y aura substitution, les accords d’entreprise antérieurs cesseront de produire leurs effets – étant entendu que tous les avantages des salariés bénéficiaires de ces accords, seront maintenus et deviendront des avantages individuels acquis.

En sus des avantages issus d’accords d’entreprise antérieurs, les parties conviennent que tous les avantages issus de NAO ou nés de mesures unilatérales prises dans le cadre de NAO – qu’elles aient été prises à durée déterminée ou indéterminée, s’agissant de la dernière NAO précédant les opérations juridiques – seront maintenus en tant qu’avantages individuels acquis pour ceux qui en bénéficiaient déjà.

  1. CONDITIONS ET MODALITES DE MAINTIEN DES AVANTAGES INDIVIDUELS ACQUIS

Selon les principes de substitution énoncés, seuls les salariés qui bénéficiaient déjà d’avantages issus d’accords d’entreprise antérieurs ou encore de NAO – à l’exclusion des salariés engagés postérieurement et des salariés non bénéficiaires – continueront à en bénéficier en tant qu’avantages individuels acquis.

De la même manière, seuls les salariés bénéficiaires des établissements entrant dans le périmètre d’application de l’accord d’entreprise antérieur ou de la NAO considérés – à l’exclusion donc de tout autre –, bénéficieront du maintien des avantages issus de celui-ci ou celle-ci.

Aussi, aucun salarié qui ne bénéficiait pas déjà d’avantages issus d’accords d’entreprise ou de NAO antérieurs, ne pourra revendiquer, au titre du principe d’égalité de traitement, le bénéfice de ces mêmes avantages.

  1. DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 23 mars 2022.

  1. INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

A la demande de l’une des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du texte et signataires de celui-ci, une procédure de révision pourra être engagée. La Direction pourra aussi être à l’initiative de cette procédure.

Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives habilitées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.

  1. DEPÔT ET MODALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent protocole d’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (article D2231-4 du Code du travail), selon les modalités prévues par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.

Fait à Paris, le 23 mars 2022, en 6 exemplaires.

Monsieur …………………………………..

Directeur des Affaires Sociales Pôle Services

Pour les organisations syndicales représentatives :

Monsieur ………………………………….

Délégué syndical central CGT

Monsieur ……………………………………

Délégué syndical central FO

Monsieur ……………………………………

Délégué syndical central CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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