Accord d'entreprise "Accord sur les modalités d'accomplissement de la Journée de Solidarité" chez ATALIAN PROPRETE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATALIAN PROPRETE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-04-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07522042353
Date de signature : 2022-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : ATALIAN PROPRETE
Etablissement : 39950664100501 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord sur les modalités d'accomplissement de la Journée de Solidarité (2022-04-12)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-12

SOCIETE ATALIAN PROPRETE

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ACCORD SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT

DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre :

  • La société ATALIAN PROPRETE, Société par actions simplifiée au capital de 527 238,25 €, dont le siège social est situé au 56 rue Ampère 75017 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 399 506 641, représentée par ……………………………, Directeur des Affaires Sociales Pôle Services

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives, représentées par :

  • M…………………………………, Délégué syndical central CGT

  • M…………………………………, Délégué syndical central FO

  • M…………………………………, Délégué syndical central CFDT

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE

La réalisation au 1er novembre 2021 des opérations juridiques de TUP des sociétés ATALIAN PROPRETE ILE-DE-FRANCE, ATALIAN PROPRETE EST, ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE, ATALIAN PROPRETE OUEST, ATALIAN PROPRETE SUD OUEST, ATALIAN PROPRETE RHÔNE-ALPES, ATALIAN PROPRETE PACA, NET EXPRESS, FRANCE CLAIRE, HEI, au profit d’une seule et même société – ATALIAN PROPRETE –, pour rappel ayant entraîné de facto la mise en cause automatique des accords préexistant au sein des sociétés tupées, conduit la direction et les organisations syndicales représentatives à négocier de nouveaux accords d’entreprise au sein de ladite société – dont l’accord portant sur les modalités d’accomplissement de la Journée de Solidarité.

Cette négociation s’inscrit par ailleurs dans le cadre et en application de l’accord de méthode ATALIAN PROPRETE conclu le 10 mars 2022 avec les partenaires sociaux.

Il est rappelé que la journée de solidarité a été légalement instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a donc posé le principe d’une journée de solidarité prenant forme, pour les salariés, d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré et, pour les employeurs, d’une contribution patronale (prévue au 1° de l’article L14-10-4 du code de l’action sociale et des familles) assise sur les salaires.

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’accomplissement de la Journée de Solidarité (JS) pour les salariés visés par la loi.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la société ATALIAN PROPRETE ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements actuels et futurs.

  1. JOURNEE DE SOLIDARITE

En vertu de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, la journée de solidarité instituée prend donc la forme, pour les salariés, d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré.

Etant précisé que la journée de solidarité ne peut être effectuée ni le 1er mai, ni un dimanche.

  1. MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

En raison de l’activité et de la diversité des modalités d’intervention des salariés de la société ATALIAN PROPRETE – ainsi que de la nécessaire adaptation de ses établissements aux modes d’exploitation de la clientèle –, la date de la journée de solidarité pourra être effectuée soit de façon collective, soit différenciée pour chaque salarié travaillant au sein de l’entreprise.

La journée de solidarité (JS) s’accomplit selon l’une des trois modalités suivantes :

  • Soit lors d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai

  • Soit lors d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur (suppression d’un jour de RTT)

  • Soit selon toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, en application des modalités d’organisation de l’Entreprise, et à l’exception du dimanche.

En outre, le salarié pourra s’acquitter de la journée de solidarité en posant – en contrepartie, et s’il le souhaite – un jour de congé payé ou le cas échéant un repos compensateur de nuit sur le jour fixé pour l’accomplissement de celle-ci.

La journée de solidarité peut être effectuée sur un seul jour ou sur plusieurs si elle est fractionnée.

Les parties fixent la date butoir pour effectuer la journée de solidarité au 31 août de chaque année.

4.1 Caractère collectif ou individuel du temps de travail effectué au titre de la journée de solidarité

4.1.1 La date de la journée de solidarité peut être fixée collectivement au même jour ou aux mêmes heures pour tous les salariés d’une même unité de travail. Mais, il pourra y avoir autant de dates différentes de la journée de solidarité qu’il y a de répartitions hebdomadaires collectives dans l’Entreprise et ses établissements.

4.1.2 La date de la journée de solidarité peut être fixée à des heures ou des jours différents pour chaque salarié.

4.1.3 La direction informera le CSE Central d’entreprise et chaque CSE sur la date de la journée de solidarité, fixée collectivement pour tous les salariés d’une même unité de travail.

4.2 Salariés à temps plein titulaires d’un contrat à durée indéterminée

Conformément aux textes légaux, la durée de travail fixée antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi par les stipulations des conventions et accords collectifs et par les clauses des contrats de travail relatives à la durée annuelle en heures ainsi que celles relatives au forfait en heures sur l’année est majoré d’une durée de sept heures par an.

Le nombre de jours fixés par les clauses relatives au forfait annuel en jours est majoré d’un jour par an.

4.2.1 Pour le personnel d’encadrement (CA) et le personnel relevant de la filière MP et MA bénéficiant de RTT, la journée de solidarité s’imputera sur la base d’une unité sur le quota annuel de jours de RTT.

4.2.2 Pour les cadres (CA) et la maîtrise (filière MP et MA), à temps complet, ne relevant ni d’une convention annuelle de forfaits jours, ni de RTT, la durée annuelle de présence sera augmentée de 7 heures.

4.2.3 Pour les personnels employés (EA), ouvriers (AS à CE) à temps complet, la durée annuelle de présence sera augmentée de 7 heures.

4.3 Salariés à temps partiel titulaires d’un contrat à durée indéterminée

4.3.1 Pour le personnel à temps partiel, quel que soit le statut (cadre, agent de maîtrise, employé, ouvrier), la durée annuelle de présence sera augmentée de la valeur d’une journée de travail calculée au prorata de l’horaire contractuel selon la formule ci-après :

- 7 heures x horaire hebdomadaire du salarié / horaire hebdomadaire conventionnel

4.3.2 Dans le cas particulier du cumul d’emplois d’un salarié à temps partiel, multi employeurs, la journée de solidarité doit être effectuée proportionnellement à leurs temps de travail partagé chez chaque employeur.

4.3.3 La Direction pourra retenir une journée de solidarité particulière pour les salariés à temps partiel ne travaillant pas le jour retenu pour l’ensemble d’une même unité de travail. Les salariés à temps partiel seront obligés de s’y soumettre, sans pouvoir arguer du fait que la date retenue ne correspond pas à un jour travail selon leur contrat de travail, à condition toutefois qu’ils ne travaillent pas déjà ce jour-là dans le cadre de contrats de travail qui les lient à un autre employeur.

4.4 Cas des salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée

Le principe énoncé ci-dessus pour le personnel en contrat à durée indéterminée sera appliqué aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à 1 mois.

4.5 Cas particuliers

4.5.1 Les salariés changeant une ou plusieurs fois d’employeurs au cours d’une même année, (transfert article 7, salariés en CDD, intérimaires, embauche en cours d’année, …) ne doivent accomplir qu’une journée de solidarité par an.

Au cours de la même année civile, lorsque le salarié à temps complet ou à temps partiel justifiera qu’il a déjà contribué à la journée de solidarité chez son précédent employeur, il pourra refuser d’exécuter une nouvelle journée de solidarité au sein de la société ATALIAN PROPRETE sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

4.5.2 En vertu de l’article L.3164-6 du Code du travail, les jeunes salariés de moins de 18 ans et apprentis doivent chômer les jours fériés légaux visés à l’article L.3134-13 du Code du travail. Par conséquent, la journée de solidarité ne pourra pas être positionnée sur un tel jour pour eux.

La journée de solidarité ne peut être effectuée le jour de repos hebdomadaire obligatoire.

4.6 Réalisation de la journée de solidarité et gestion de l’absence du salarié durant la journée de solidarité

4.6.1 Le salarié travaillant habituellement le jour de la journée de solidarité, pourra, s’il le souhaite, éviter le report de la journée de solidarité à une autre date et s’acquitter de sa journée de solidarité en contrepartie de la pose d’un jour de congé payé ou d’un repos compensateur tout en assurant ce même jour sa prestation de travail. Ce repos sera alors décompté du solde de congés payés ou du compteur de repos compensateur correspondant (RCN).

4.6.2 Dans tous les cas, sauf dans le cadre de la modulation du temps de travail, l’absence du salarié durant la journée de solidarité ne peut donner lieu à récupération un autre jour.

4.6.3 En cas de grève ou d’absence injustifiée du salarié le jour de la journée de solidarité, ou encore de non-réponse s’assimilant à un refus, la direction effectuera une retenue sur salaire pour les heures non travaillées qui étaient dues au titre de la journée de solidarité.

  1. INCIDENCES SUR LA REMUNERATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

5.1 Les heures accomplies durant la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire.

5.2 Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires.

5.3 Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.

5.4 Lorsque le cycle de travail implique une durée du travail supérieure à 7 heures, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité au-delà de 7 heures, seront, soit récupérées, soit indemnisées.

5.5 La contribution à la journée de solidarité sera mentionnée sur le bulletin de paie.

En cas de départ en cours d’année, il devra être fait mention de la contribution à la journée de solidarité sur le certificat de travail.

  1. DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 12 avril 2022.

  1. INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

A la demande de l’une des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du texte et signataires de celui-ci, une procédure de révision pourra être engagée. La Direction pourra aussi être à l’initiative de cette procédure.

Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives habilitées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.

  1. DEPÔT ET MODALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (article D2231-4 du Code du travail), selon les modalités prévues par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.

Fait à Paris, le 12 avril 2022, en 6 exemplaires.

M………………………………………….

Directeur des Affaires Sociales Pôle Services

Pour les organisations syndicales représentatives :

M…………………………………………….

Délégué syndical central CGT

M……………………………………..

Délégué syndical central FO

M……………………………………………

Délégué syndical central CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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