Accord d'entreprise "Accord mise en place d'équipes de suppléance" chez SAS VERGERS DE CHATEAUBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS VERGERS DE CHATEAUBOURG et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2023-10-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T03523060333
Date de signature : 2023-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : SAS VERGERS DE CHATEAUBOURG
Etablissement : 39953978200025 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-05

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

SAS VERGERS DE CHATEAUBOURG

ENTRE

La direction de la SAS Vergers de Chateaubourg, 12 rue de Rennes, 35220 Chateaubourg, n° SIRET 399 539 782 00025, représentée par xxx

ET

Le syndicat xxx représenté par xxx,

Le syndicat xxx représenté par xxx

PREAMBULE

Souhaitant faire face à des problématiques techniques et afin de pouvoir honorer intégralement les commandes des produits de grande consommation (PGC) de ses clients, la SAS Vergers de Chateaubourg est amenée sur plusieurs lignes de production à produire en 6 ou en 7 jours sur 7.

Ces organisations de travail engendrent une augmentation du nombre de week-ends travaillés par les collaborateurs. Pour cette raison, la direction a mené une étude pour trouver une organisation du travail répondant à ces différentes attentes sur les services fabrication (PAI), conditionnement (PGC) et maintenance.

Dans le cadre de l’article L-3132-16 et suivants du Code du Travail, il a été convenu la mise en place d’équipes de suppléance pour le personnel des services fabrication, conditionnement et maintenance.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objectif de définir les modalités d’organisation et de rémunération pour la création d’équipes de suppléance au sein des services définis dans l’Article 2 du présent accord.

ARTICLE 2 – PERSONNEL CONCERNE

Les services qui pourront être concernés par les équipes de suppléance sont :

  • La fabrication (PAI)

  • Le conditionnement (PGC)

  • La maintenance

ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN PLACE

Les équipes de suppléance seront composées du personnel volontaire titulaire de contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée ou contrat de mise à disposition.

La mise en place de cette organisation fera l’objet d’un avenant au contrat de travail, d’une durée maximum de 6 mois, pour les salariés intrégrant ces équipes de suppléance.

Les salariés travaillant actuellement en équipe de semaine peuvent se porter volontaires pour faire partie des équipes de suppléance. Suite à la présentation des modalités de mise en oeuvre, la demande sera adressée par écrit au service des Ressources Humaines. Elle pourra être acceptée en fonction des disponibilités, des besoins et du degré d’autonomie et de polyvalence du salarié sur son poste.

Dans l’hypothèse où le nombre de volontaires serait supérieur à celui requis, l’employeur décidera de la constitution définitive des équipes.

ARTICLE 4 – RENOUVELLEMENT DE L’AVENANT

La signature renouvelant l’avenant au contrat de travail permettant au collaborateur de travailler au sein de l’équipe de suppléance, interviendra 1 mois précédent le terme de l’avenant.

Dans le cas de la mise en place d’équipes de suppléance à durée déterminée sur un atelier, une ligne ou un service en particulier, l’entreprise et le salarié s’engageront sur ladite durée.

Cette période pourra être prolongée et impliquera un renouvellement des engagements mutuels.

ARTICLE 5 – CHANGEMENT D’ORGANISATION

Au cours de la période définie au sein de l’avenant au contrat de travail, le salarié en équipe de suppléance pourra demander à réintégrer une équipe de semaine en respectant un délai de préavis de 6 semaines.

Cette demande écrite sera adressée au service Ressources Humaines. Ce délai peut être réduit dès lors que le salarié et l’entreprise s’accordent sur les modalités de réintégration.

L’entreprise s’engage à réintégrer un salarié d’une équipe de suppléance en semaine, dans un emploi similaire occupé précédemment assorti d’une rémunération au moins équivalente.

ARTICLE 6 – SUSPENSION TEMPORAIRE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Dans le cas où, une baisse d’activité ou un problème organisionnel (par exemple sous effectif), tout ou partie des équipes de suppléance pourront faire l’objet d’une suspension temporaire sans pour autant supprimer ou dénoncer l’accord. Cette suspension temporaire fera l’objet au préalable d’une information consultation en CSE.

A l’issue de ces informations-consultations, chaque salarié travaillant en équipe de suppléance sera informé des dates de la suspension par courrier adressé en recommandé ou remis en mains propres contre décharge 1 mois avant le premier jour de la suspension. Cette information devra être complétée d’une information collective et d’entretiens individuels.


ARTICLE 7 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DU REPOS

  1. Organisation du temps de travail

Le travail des équipes de suppléance sera réparti selon 2 organisations :

  • Organisation demi Samedi/Dimanche (1/2 SD) :

    • Une équipe :

      • Le samedi : 05h00 / 17h00

      • Le dimanche : 17h00 / 05h00

  • Organisation Samedi/Dimanche complet (SD) :

    • Deux équipes :

      • 1ère équipe :

        • Samedi : 05h00 / 17h00

        • Dimanche : 05h00 / 17h00

      • 2ème équipe :

        • Samedi : 17h00 / 05h00

        • Dimanche : 17h00 / 05h00

Cette organisation concernera l’ensemble des services (fabrication, conditionnement et maintenance).

Toute autre organisation fera l’objet d’un avenant à cet accord.

  1. Organisation du temps de repos

Les temps de pause seront de 45 minutes par poste de 12 heures. 30 minutes de cette pause seront déduites du temps de travail effectif et à ce titre ne seront pas rémunérées.

ARTICLE 8 – REMUNERATION

Pour une durée hebdomadaire de 23 heures de temps de travail effectif, la rémunération des salariés sera majorée conformément aux dispositions de l’article L.3132-19 du Code du Travail de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

En conséquence, cette rémunération spécifique sera assurée par un maintien de salaire sur la base de 34h30 de travail effectif.

Toute modification de cette base fera l’objet d’un avenant.

Une prime sera perçue pour chaque week-end complet travaillé calculée comme suit :

2 * (taux horaire + (taux horaire * taux d’ancienneté))

La rémunération des salariés comprenant la majoration légale à laquelle s’ajoute la prime de week-end travaillé se substitue aux majorations pour samedi et dimanche travaillés en vigueur dans l’entreprise dans la mesure où elle est plus favorable aux salariés.

La majoration légale dont bénéficient les salariés travaillant en équipe de suppléance se cumulera, le cas échéant, avec toute majoration de salaire pour travail de nuit ou de jours fériés.

Les salariés bénéficieront également des indemnités de panier selon le tarif en vigueur (1 panier par poste).

ARTICLE 9 – CONGES PAYES ; CONGES EXCEPTIONNELS ET REPOS

L’acquisition des droits à congés payés se fait selon les règles en vigueur dans l’établissement. La prise des congés payés se fera sur la base suivante : lorsqu’un collaborateur travaille en équipe de suppléance un week-end de congés équivaut à 5 jours ouvrés.

Le personnel composant l’équipe de suppléance bénéficiera des congés exceptionnels. Les heures correspondantes incrémenteront la banques d’heures.

Les jours de repos (congés payés, repos compensateur, heures à récupérer…) devront être posés par week-end complet, au moins 7 semaines à l’avance.

ARTICLE 10 – CONDITION DE REMPLACEMENT

Les remplacements des salariés des équipes de suppléance seront effectués par les salariés en équipe de semaine sous réserve de respecter la législation relative à la durée maximale du travail et à la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.

Lorsqu’ils effectueront ces remplacements, les conditions de rémunération de l’article 8 du présent accord, leurs seront appliquées.

Afin de ne pas pénaliser les banques d’heures des salariés d’équipe de semaine effectuant des remplacements des salariés d’équipes de suppléance, il sera ajouté dans la banque d’heures un forfait de 3 heures par week-end de remplacement.

ARTICLE 11 – FORMATION

Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle.

A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel. Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et sera comptabilisée comme temps de travail effectif.

ARTICLE 12 – RETOUR EXCEPTIONNEL LA SEMAINE

Un retour exceptionnel en semaine, pour notamment participer à des formations, des réunions d’équipe, réaliser les entretiens obligatoires (RH et managériaux) ainsi que se rendre à une visite médicale pourra être demandé et validé par le manager aux collaborateurs des équipes de suppléance.

Ce retour en semaine devra se situer dans le cadre des durées autorisées par la loi et la Convention Collective (46h de travail hebdomadaire et 35h de repos hebdomadaire).

Chaque journée de travail réalisée en complément des journées du samedi et du dimanche alimentera la banque d’heures pour les personnes concernées ou ouvrira droit à un RTT par journée supplémentaire pour les agents de maîtrise.

ARTICLE 13 – SECURITE

La mise en place des équipes de suppléance comprend des mesures qui garantissent la sécurité des personnes (formation, consignes) et la présence d’un sauveteur secouriste du travail.

ARTICLE 14 – ACTIVITE EXTERIEURE

Les salariés travaillant en équipe de suppléance pourront occuper une autre activité professionnelle à l’extérieur de l’entreprise sous réserve de se conformer à la législation relative à la durée maximale du travail et à la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire et d’en informer l’employeur par écrit.

ARTICLE 15 – DATES D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indeterminée à compter de la date de signature.

ARTICLE 16 – DENONCIATION-REVISION

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale en regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

A effet de conclure un nouvel accord, l’employeur devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans un délai maximum de trois mois suivant la date de dénonciation du présent accord, ceci conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail.

Si une organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires, et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la Société.

En l’absence d’accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, le présent accord cessera de s’appliquer.

Dans les mêmes conditions que la dénonciation, l’employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d’entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.

En l’absence d’accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet, et la clause ancienne maintenue, sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

ARTICLE 17 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence de l’entreprise :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire,

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes,

  • Deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la direction départementale du Travail et de l'emploi de Rennes.

Fait à Chateaubourg, le 05/10/2023

Pour la Délégation syndicale xxx Pour la Direction

Pour la Délégation syndicale xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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