Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08823004007
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : SASU MENUISERIE MAIRE
Etablissement : 39954072300018

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

SASU MENUISERIE MAIRE

ZAC DU MOULIN

88140 BULGNÉVILLE

Siret n° 39954072300018

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES

SUPPLÉMENTAIRES SOUMIS AUX SALARIÉS POUR RATIFICATION

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SASU MENUISERIE MAIRE,

Dont le siège social est situé :

ZAC DU MOULIN

88140 BULGNÉVILLE,

Siret 39954072300018,

Représentée par

En sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

Article 1 – Objet 3

Article 2 – Champ D’application 3

Article 3 – Realisation Des Heures Supplémentaires 3

Article 4 – Contingent Annuel D’heures Supplémentaires 4

Article 5 – Contreparties Obligatoires En Repos 4

Article 6 – Consultation Du Personnel 4

Article 7 - Durée De L’accord Et Entrée En Vigueur 5

Article 8 – Révision Et Dénonciation 5

Article 9 – Clause De Suivi 5

Article 10– Dépôt Et Publicité 6


PRÉAMBULE

La Convention collective des ouvriers du bâtiment fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 180 heures par an et par salarié. Or, ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de la SASU MENUISERIE MAIRE.

En effet, compte tenu de son activité, la SASU MENUISERIE MAIRE se doit d'être particulièrement réactive pour offrir une qualité de service optimale à la clientèle en respectant des délais raisonnables de réalisation des travaux, et maintenir sa compétitivité.

Ce faisant, la SASU MENUISERIE MAIRE a entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités d’adapter les dispositions conventionnelles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires en vue de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein l’entreprise et d’adapter son organisation à la réalité de son activité économique, tout en préservant les droits et intérêts des salariés.

Cette réflexion a été menée avec le souci constant d’assurer la bonne marche de l’entreprise, tout en garantissant le bien-être et la motivation des équipes, en favorisant le recours aux heures supplémentaires des salariés en poste et la rémunération de celles-ci, plutôt que de recourir à l’intérim ou au travail précaire.

A cette fin, et conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, la Direction a décidé de soumettre à son personnel pour ratification un projet d’accord d’entreprise.

Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a ainsi pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, en vue de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise et de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, dont la durée du travail est décomptée en heures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur catégorie socioprofessionnelle.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans les établissements actuels et futurs de la société, qu’ils soient embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Il ne s’applique toutefois pas aux salariés employés à temps partiel qui continuent de relever des dispositions relatives aux heures complémentaires.

ARTICLE 3 – REALISATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Par le présent accord, l’employeur entend rappeler aux salariés les règles suivantes, quant à la réalisation d’heures supplémentaires :

  • En application de l’article L3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil est considérée comme une heure supplémentaire ;

  • Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures ;

  • La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction, de sorte que les salariés ne peuvent, en principe, pas refuser d’accomplir les heures supplémentaires demandées par l’employeur. Par ailleurs, les salariés ne bénéficient pas d’un droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires (hormis les salariés embauchés selon un horaire mensuel supérieur à 151,67 heures) ;

  • Les salariés ne peuvent entreprendre, de leur propre initiative et sans autorisation ou demande expresse de la direction, aucune heure supplémentaire ; seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur ouvrent droit à une rémunération ;

  • Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des ouvriers du bâtiment, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les rappels susvisés étant exposés, le présent accord a pour objet de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 423 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 5 – CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS

Des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Conformément à l’article L3121-30 du code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent ouvriront droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos égale à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur en période de faible d’activité. À défaut, et après accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.

Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance, en précisant la date et la durée du repos.

Le droit à repos sera ouvert dès lors que sa durée atteindra 7 heures.

ARTICLE 6 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE 7 - DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôt énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.2 du présent accord.

ARTICLE 8 – RÉVISION ET DÉNONCIATION

ARTICLE 8.1 : RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.

En cas de mise en place du Comité Social et Économique au sein de l’entreprise, l’avenant de révision pourra être signé avec un ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d’obtenir, préalablement, l’accord de la majorité des salariés.

ARTICLE 8.2 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’une des modalités suivantes :

  • à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés ;

  • à l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification collective et écrite.

La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois.

ARTICLE 9 – CLAUSE DE SUIVI

La Direction et les salariés (ou les représentants du personnel en cas de mise en place du Comité Social et Économique au sein de l’entreprise) se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.

Au cours de cette réunion, la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.

ARTICLE 10– DÉPÔT ET PUBLICITÉ

ARTICLE 10.1 : FORMALITÉS DE DÉPOT

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

  • auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une copie des procès-verbaux de consultation du Comité Social et Economique seront jointes au dépôt de l’accord.

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’EPINAL.

ARTICLE 10.2 : FORMALITÉS DE PUBLICITÉ

Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.

En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à BULGNÉVILLE,

Le 30/06/2023

XXXX

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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