Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME VACANCES" chez SAINT GOBAIN MATERIAUX CERAMIQUES

Cet accord signé entre la direction de SAINT GOBAIN MATERIAUX CERAMIQUES et les représentants des salariés le 2022-04-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04522004580
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT GOBAIN MATERIAUX CERAMIQUES
Etablissement : 39957153800020

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR L'ANNEE 2022 (2022-10-18)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME VACANCES

ENTRE :

La société SAINT-GOBAIN MATERIAUX CERAMIQUES

Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 399 571 538 dont le siège social est situé à Tour Saint-Gobain, 12 place de l'Iris, 92096 La Défense, représentée par xxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur de la société.

Ci-après dénommée « la Société SGMC »

ET :

Madame xxxx, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique

Monsieur xxx, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique

Ci-après désigné « les membres du CSE »

Ci-après ensemble désignées les « Parties »

PREAMBULE

Depuis plusieurs années, la société SGMC verse chaque année au mois de juin à tous ses salariés une prime dite « prime de vacances » correspondant à un pourcentage, fixé chaque année, d’une assiette constituée du dixième de brut fiscal.

Après avoir informé le CSE, la société SGMC a, par courrier en date du 13 avril 2022, dénoncé individuellement cet usage fixe, général et constant pour revenir aux dispositions de la Convention collective des industries de la Céramique de France qui prévoient, au jour de la signature du présent accord, le versement, au profit des ouvriers et ETAM et à l’exclusion des cadres, d’une prime de vacances correspondant à 25% d’une assiette constituée de l’indemnité des congés payés calculée sur 4 semaines.

Les parties ont toutefois entendu engager des négociations en vue de parvenir à la conclusion d’un accord collectif sur la mise en œuvre d’un dispositif de prime de vacances plus favorable que les dispositions conventionnelles (et qui se substitue, dans l’entreprise, aux dites dispositions conventionnelles).

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, dépourvues de délégué syndical.

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu au sein de la société SGMC pour l’ensemble des salariés.

ARTICLE 2 BENEFICIAIRES

La prime de vacances sera versée à l’ensemble des salariés présents sur la période d’acquisition des congés payés (Juin N-1 – Mai Année N).

La prime de vacances sera calculée au prorata du temps de présence sur la période d’acquisition. Pour les besoins de l’accord sont assimilées à du temps de travail les absences indemnisées par l’employeur.

Pour les salariés à temps partiel et les titulaires d’une convention de forfait jour réduite, la prime sera calculée proportionnellement à leur temps de travail.

ARTICLE 3 MONTANT DE LA PRIME

Le montant et les modalités de la prime versée en juin 2022 sont déterminées conformément à l’usage jusqu’alors en vigueur.

La prime versée en juin 2023, pour la période Juin 2022 à Mai 2023, est fixée pour un temps plein, à un montant fixe de Deux Mille trois Cent euros brut (prorata temporis).

La réévaluation éventuelle du montant de la prime pourra être discutée chaque année sans que le taux d’augmentation maximal ne puisse dépasser 6% sur trois années glissantes.

ARTICLE 4 VERSEMENT DE LA PRIME

La prime de vacances sera versée avec la paie du mois de juin de l’année de référence. En cas de départ la prime proratisée sera versée lors du solde de tout compte.

ARTICLE 5 MECANISME DE GARANTIE

La prime de vacances ne saurait se cumuler avec la prime de vacances prévue par la convention collective applicable, ni avec tout autre dispositif ou avantage ayant le même objet, sans pour autant pouvoir être moins favorable.

A cette fin, les salariés éligibles à la prime de vacances en application de la convention collective nationale des Industries de la Céramique (à savoir les ouvriers et ETAM) bénéficient d’un mécanisme de garantie si la prime résultant du présent accord devait être globalement moins favorable que la prime telle que calculées par les dispositions conventionnelles.

ARTICLE 6 DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Des discussions seront engagées avec les salariés pour lesquels le mode de calcul résultant du présent accord serait moins favorable que l’usage jusqu’alors en vigueur.

ARTICLE 7 REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

ARTICLE 8 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au jour de sa signature.

ARTICLE 9 FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Il sera porté à l’information du CSE lors de la prochaine réunion et sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code travail, l’accord sera déposé à l’initiative de la Direction, en deux exemplaires (dont un sur support électronique) ou de manière dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Courtenay, le 29/04/2022

Pour la Direction :

xxx / Directeur SGMC

xxx / Responsable RH

Pour le CSE :

xxxx / membre élu titulaire 1er collège

xxx / membre élue titulaire 2ème collège

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com