Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REVALORISATION DES BAS SALAIRES ET PRIMES DE PRODUCTION DE FIN D'ANNEE SIGNE LE 24/09/1997" chez EUROCABLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EUROCABLE et le syndicat Autre et CGT le 2023-05-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T08823003941
Date de signature : 2023-05-31
Nature : Avenant
Raison sociale : EUROCABLE
Etablissement : 39969429800015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LA PRIME DES MEDAILLES (2023-10-11)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-31

Avenant n°2 du 31 Mai 2023 à l’accord sur la revalorisation des bas salaires et la modification des primes de production et de fin d’année du 24 septembre 1997 portant création d’une prime unique d’efficacité collective

Entre la Société Eurocable, représentée par

d'une part,

et

Le Syndicat CGT, représenté par

Le Syndicat FO, représenté par

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Les parties conviennent de la nécessité de placer la sécurité collective au premier rang des préoccupations des salariés et de la direction.

Il est également constaté mutuellement par les parties que les éléments de calcul d’efficacité n’ont pas été modifiés depuis la signature de l’accord en 1997, et que les produits / machines ont évolué ce qui a créé des iniquités entre opérateurs suivant les postes occupés.

Les parties observent enfin une stagnation du niveau de prime perçu chaque année sans adéquation avec la performance collective.

En conséquence est convenu d’apporter les modifications définies ci-après aux modalités d’obtention et d’attribution des primes d’Efficacité (« Efficacité » et « Efficacité Congés payés » du personnel dit « direct » ainsi que « Efficacité » et « Efficacité Congés payés » du personnel dit « indirect ») , objet des articles 6 et 7 de l’ « accord sur la revalorisation des bas salaires et la modification des primes de production et de fin d’année du 24 septembre 1997 ».

Ces deux primes sont dorénavant remplacées. La nouvelle prime d’efficacité est désormais dénommée « PRIME d’EFFICACITE COLLECTIVE ».

ARTICLE 1 : PERSONNEL CONCERNE

La prime d’efficacité collective est versée aux salariés « non-cadres », c’est-à-dire aux salariés de l’établissement autres que les cadres.

Les articles 6 et 7 de l’accord du 24 septembre 1997 sur la revalorisation des bas salaires et la modification des primes de production et de fin d’année, sont remplacés par les articles ci-dessous :

ARTICLE 2 : MODALITES DE CALCUL

Les modifications suivantes sont apportées aux primes visées ci-dessus.

Le calcul de la prime d’efficacité collective repose sur une formule tenant compte d’indicateurs permettant de mesurer l’efficacité collective des salariés.

La prime d’efficacité collective reprend le mode de calcul de la précédente prime d’efficacité du personnel dit « indirect ». La formule suivante est donc appliquée :


$$Nb\ de\ points\ = \ 100\ \times \frac{2 \times \%\ d'efficacité\ machine\ + \ \%\ d'efficacité\ montage}{3}\ - \ 75\ $$

Les indicateurs « efficacité machine » et « efficacité montage » sont déterminés au moyen de la base de données de l’entreprise dénommée actuellement « BDProd ».

L’indicateur « efficacité machine » inclus les machines suivantes : L1, L2, L3, DIMTER

L’indicateur « efficacité montage » inclus les postes suivants : Cerclage, Montages

Le montant de la prime est obtenu par la formule suivante :

Prime d’efficacité collective = Nb de points x valeur du point

Complément de calcul :

  1. Un talon est apporté au calcul d’efficacité :
    le montant distribué ne pourra pas être inférieur à 120 euros .

  2. La valeur du point d’efficacité est portée à 0,0315€.

ARTICLE 3 : PRISE EN COMPTE DE LA PRESENCE

La prime d’Efficacité Collective est calculée proportionnellement au temps de présence.

Ce temps de présence s’entend comme l’ensemble du temps de travail effectif ainsi que toute absence assimilée légalement à du temps de travail effectif.1

Il est mesuré en nombre d’heures travaillées (temps de travail effectif) ou assimilées.

Le montant de la prime déterminé à l’article 2 est multiplié par ce nombre d’heures afin d’obtenir le montant individuel de la prime d’efficacité.

ARTICLE 4. PERIODE DE REFERENCE ET VERSEMENT DE LA PRIME COLLECTIVE D’EFFICACITE

Afin que l’impact sur le bulletin de paie soit le plus rapproché possible de la présence et de la performance, le montant de la prime d’efficacité est déterminé mensuellement préalablement à la clôture de la paie en vue de son versement.

ARTICLE 5 : DUREE DE L'AVENANT

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 19 Juin 2023 pour un premier versement sur la paie du mois de Juillet 2023.

ARTICLE 6 : DENONCIATION DE L’ACCORD (SI ACCORD A DUREE INDETERMINEE)

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 7 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD

Il est convenu entre les parties d’évaluer l’accord au bout d’un an et de décider collectivement des étapes futures éventuelles.

A cet effet, au moins une réunion se tiendra au plus tard au cours du premier trimestre 2024 à laquelle sera conviée chaque organisation syndicale représentative.

ARTICLE 8 : FORMALITES et PUBLICITE

Le présent accord est établi en 4 exemplaires.

À l'issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l'article L. 2231-5 du Code du travail, la direction notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail :

dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l'accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l'enregistrement ;

dans une version électronique de l'accord déposé en format DOCX, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non visibles), et uniquement ces mentions. Le nom de la société continuera à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales et le lieu et la date de signature.

Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion. Le présent accord sera diffusé sur l’intranet de l’entreprise et tenu à la disposition des salariés.

Fait à Plainfaing, le 31 Mai 2023

Pour la Société EUROCABLE

Pour le SYNDICAT C.G.T.

Pour le SYNDICAT F.O.


  1. Pour illustration, sont notamment comprises parmi les absences légalement assimilées à du temps de travail effectifs Congés Payés, leur majoration en raison de l’ancienneté ou encore les jours de réduction du temps de travail, les repos compensateurs équivalents, le congé de formation économique, sociale et syndicale, ou les congés pour évènements familiaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com