Accord d'entreprise "RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez SCM CROSF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCM CROSF et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723008494
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : SCM CROSF
Etablissement : 39974263400021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant n°1 à l'accord d'entreprise conclu le 6 juillet 2020 (2021-04-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

Accord d’entreprise relatif à la renonciation des jours de fractionnement

La société SCM CROSF relève du champ d’application de la Convention Collective des Cabinets Médicaux (IDCC 3168).

Cet accord a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

La société SCM CROSF comptant moins de 49 salariés et étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord est négocié avec le membre titulaire du CSE, , conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail. Le projet d’accord a été communiqué à le 24 janvier 2023, soit plus de 15 jours avant la réunion du CSE du 28 février 2023 dont l’ordre du jour est notamment la conclusion du présent accord d’entreprise.

1. Champ d’application et durée de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de la société SCM CROSF, enregistrée sous le numéro 399 742 634.

Le présent  accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er mars 2023, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le code du travail. Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, moyennant un préavis de 6 mois, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 6 mois.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

2. Catégories de salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

3. Définition du congé de fractionnement

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 :

1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

2° Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :

a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

4. Renonciation aux jours de fractionnement

La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N, représentant la période légale de prise des congés payés.

Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier d’une prise de jours de congés payés plus importante en dehors de la période légale de prise des congés payés, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de ladite période légale de prise des congés payés.

Néanmoins, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit aux salariés à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L. 3141-19 du Code du travail ou par toute autre disposition conventionnelle applicable à la Société.

5. Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble du personnel dans le périmètre de l’accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la DREETS de Seine et Marne.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Meaux.

Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte de Seine et Marne et remis au conseil de prud'hommes de Meaux sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Jossigny, le 28 février 2023

Docteur

Cogérant de la SCM CROSF Titulaire du CSE de la SCM CROSF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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