Accord d'entreprise "Avenant n° 1 à l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail signé le 1er novembre 2018" chez GNFA - GROUPEMENT NATIONAL FORMATION AUTOMOBILE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GNFA - GROUPEMENT NATIONAL FORMATION AUTOMOBILE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09222038483
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPEMENT NATIONAL FORMATION AUTOMOBILE
Etablissement : 39977792900528 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-28

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SIGNE LE 1ER NOVEMBRE 2018

ENTRE

Le Groupement National pour la Formation Automobile,

Dont le siège social est situé 43 route de Vaugirard, 92 170 à MEUDON

Représenté par Madame , en sa qualité de Présidente et Directrice Générale, dûment habilitée.

D'UNE PART,

ET

Et les organisations syndicales représentées par,

Pour la CFE-CGC, Monsieur , en sa qualité de délégué syndical

Pour FO, Monsieur , en sa qualité de délégué syndical

Pour la CFDT, Madame , en sa qualité de déléguée syndicale

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

L’organisation du temps de travail au sein du GNFA est régie par l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 1er novembre 2018.

Les parties se sont accordées sur la nécessité de réviser certaines dispositions des chapitres 5 et 6 de l’accord précité et plus particulièrement les modalités de prise des congés payés.

Le présent avenant de révision fixe précisément les nouvelles modalités de prise de congés payés. L’intégralité des dispositions de l’accord initial non modifiées dans le présent avenant restent inchangées et continuent à s’appliquer.

Dans ce cadre, les parties signataires sont convenues à compter du 1er janvier 2023 de modifier les chapitres 5 et 6 de l’accord précité de la manière suivante :

CHAPITRE 5. CONGES PAYES ET AUTRES CONGES

SECTION 5.1. CONGES PAYES

  • Article 5.1.1. Droits à congés payés : (article inchangé)

  • Article 5.1.2. Période d’acquisition des congés payés : (article inchangé)

  • Article 5.1.3. Modalités de prise de congés payés

5.1.3.1. Période de prise des congés

Chaque salarié doit prendre ses congés payés entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, dans la limite de ses droits acquis.

- Les collaborateurs rattachés au service Ressources doivent prendre 4 semaines consécutives de congés payés incluant la période de fermeture estivale de l’Association.

- Les collaborateurs non rattachés au service Ressources doivent prendre 3 semaines consécutives minimum de congés payés incluant la période de fermeture estivale de l’Association.

En tout état de cause et sauf dérogation de la Direction Générale, chaque salarié doit impérativement prendre 20 jours ouvrés de congés payés entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année.

5.1.3.2. Fixation et organisation (article inchangé)

La date des prises des congés est fixée par l’employeur, sur proposition le cas échéant du salarié et dans la cadre des dispositions légales.

En l’absence de consensus entre les salariés, le responsable hiérarchique tient compte, pour fixer les dates de congés payés, des priorités suivantes :

  • Les contraintes d’activité ou la continuité de service

  • La situation de famille des salariés notamment des possibilités de congés de son conjoint, de son partenaire lié au Pacs et/ou de la présence d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie 

  • L’ancienneté

  • L’activité du salarié chez un ou plusieurs employeurs

  • Conjoints ou partenaires liés par un Pacs dans la même entreprise (congé simultané)

Dans le cas de certaines contraintes d’activité et de gestion de certains sites ou services, une fixation homogène des congés payés sur une période de 2 semaines consécutives pour une catégorie de salariés pourra être décidée. Une fermeture de ces sites/services aux dates proposées par le responsable hiérarchique pourra donc être fixée après communication aux salariés concernés.

La date limite de pose des congés estivaux est fixée le 15 mars de l’année considérée, pour une validation du responsable hiérarchique au plus tard le 15 avril.

5.1.3.3. Fractionnement

A l’intérieur de la période de prise des congés, laquelle correspond pour rappel à l’année civile, un congé principal d’une durée de 3 semaines consécutives minimum de congés payés incluant la fermeture estivale obligatoire ou de 4 semaines consécutives de congés payés incluant la fermeture estivale obligatoire doit être pris selon l’appartenance ou non au service Ressources. En tout état de cause et sauf dérogation de la Direction Générale, chaque collaborateur doit prendre 20 jours ouvrés de congés payés entre le 1er juin et le 31 octobre.

La durée du congé principal ne peut excéder 20 jours ouvrés consécutifs, sauf accord du GNFA lorsque le salarié justifie :

  • De contraintes géographiques particulières justifiant une prise globale en dehors de cette période 

  • De la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie justifiant une prise globale en dehors de cette période

En tout état de cause, le fractionnement des congés n’ouvre pas droit à jours de congé supplémentaire à l’exception du fractionnement à l’initiative de l’employeur.

  • Article 5.1.4. Report de congés (article inchangé)

Dans le cadre d’un décompte à l’année de la durée du travail et indépendamment d’apport des jours de congés payés sur le CET ou de report prévu par la législation, les jours de congés non pris au cours de l’année civile, alors que le salarié a été mis en capacité de les prendre, ne donnent lieu à aucune indemnisation.

Par exception, le report des congés payés est autorisé selon les cas suivants, si la non prise de ces jours est due à une suspension du contrat de travail pendant la période de prise des congés payés due à un arrêt maladie (maladie ou à un accident), à un congé maternité ou d’adoption, à un congé parental à temps plein.

Le report des congés payés ne pourra jamais dépasser une durée de 15 mois.

SECTION 5.2. CONGES DIRECTION (Section inchangée)

Le nombre de congés Direction est fixé à 6 jours par an à l’initiative de l’employeur. Le cas échéant, les jours restant non fixés par l’employeur peuvent être pris à l’initiative du salarié et de façon anticipée après accord du responsable hiérarchique.

Le collaborateur acquiert 0,5 jours de congés direction par mois civil plein travaillé.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, un prorata des droits acquis est réalisé. S’agissant des absences pour maladie non professionnelle, les jours de direction sont proratisés à partir de 90 jours calendaires consécutifs ou non.

Exemple : pour une suspension du contrat de travail du 1er janvier au   30 avril (4 mois d’absence) : 4 jours acquis

Pour un congé parental du 1er janvier au 15 aout (7,5 mois d’absence) : 2 jours acquis.

Cependant une exception à la proratisation est appliquée, pour les collaborateurs qui n’auraient pas acquis les droits suffisants pour les congés Direction imposés.

Chaque année, les jours de congés Direction à l’initiative de l’employeur font l’objet d’une information auprès des instances représentatives du personnel et l’ensemble des salariés sont ensuite avertis par le biais d’une communication RH en début d’année.

Si besoin est, une régularisation du salaire sera effectuée au moment du départ en fonction de la rémunération déjà perçue au titre de jours de Direction pris mais non acquis par le salarié lors de l’établissement du solde tout compte.

SECTION 5.3 DON DE JOURS POUR ENFANT GRAVEMENT MALADE (Section inchangée)

Les salariés peuvent, le cas échéant, bénéficier des dispositions conventionnelles de l’accord d’entreprise signé le 15 décembre 2016 relatif au don de jours pour enfant gravement malade.

CHAPITRE 6. PERIODES DE FERMETURE ANNUELLE

SECTION 6.1. FERMETURE ESTIVALE

Chaque année l’employeur organise la fermeture estivale de l’entreprise selon les modalités suivantes :

Une fermeture d’au moins 2 semaines consécutives pendant la période allant du 15 juillet au 31 août (généralement les quinze premiers jours d’août).

Ces dates de fermeture s’imposent aux salariés qui ne pourront donc prendre leurs congés payés sur une autre période sans l’accord de l’employeur (sauf dérogation de la Direction Générale).

Les jours de congés payés restants peuvent être pris dans cette même période allant du 1er janvier au 31 décembre sans préjudice des règles applicables pour la prise des congés (cf. article 5.1.3.1)

Le cas échéant, un salarié qui n’aurait pas acquis suffisamment de congés payés pour couvrir la période de fermeture ne se verra pas rémunéré pour ces jours manquants. En revanche il pourra prendre des congés par anticipation.

Chaque année, les partenaires sociaux seront consultés ainsi que le Comité Social et Economique sur les dates de fermeture estivale de l’année suivante. Les salariés seront ensuite informés par une communication de la Direction des Ressources Humaines.

SECTION 6.2. FERMETURE HIVERNALE

Chaque année l’employeur organise une fermeture hivernale de l’entreprise selon les modalités suivantes :

  • Une fermeture de 5 jours ouvrés maximum (à l’exception des Départements du Haut Rhin, du bas Rhin et de la Moselle : 4 jours maximum)

  • Les jours imputés sur cette fermeture sont, par priorité, des jours de RTT ou des jours de compensation de forfait. A défaut de solde suffisant de jours RTT ou de compensation de forfait, des jours de congés payés anticipés, des congés Direction acquis pourront être imputés sur cette fermeture.

Le cas échéant, un salarié qui n’aurait pas acquis suffisamment de jours de RTT ou de compensation de forfait ou de congés payés ou de congés Direction pour couvrir la période de fermeture hivernale ne se verra pas rémunéré pour ces jours manquants.

Chaque année, les partenaires sociaux seront consultés ainsi que le Comité Social et Economique sur les dates de fermeture hivernale de l’année suivante. Les salariés seront ensuite informés par une communication de la Direction des Ressources Humaines.

Pendant cette période, l’activité de service pourra être maintenue en cas de nécessités ponctuelles. Il sera tenu compte dans la mesure du possible du caractère volontaire et de l’accord des salariés concernés. Un délai de prévenance d’un mois et demi devra être respecté par l’employeur et la Direction des Ressources Humaines en sera informée.

PARTIE 3. DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE 1. DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2023.

CHAPITRE 2. INFORMATION DES SALARIES

Dès signature du présent avenant, un courriel d’information sera envoyé à l’ensemble des salariés de l’entreprise sur leur adresse e-mail professionnelle et il sera à disposition sur le SIRH (Premium-RH).

CHAPITRE 3. REVISION ET DENONCIATION

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur. Toute demande de révision ou toute dénonciation devra être notifiée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception. Toute révision du présent avenant acceptée par les parties signataires fera l’objet d’un avenant.

CHAPITRE 4. PUBLICITE

Le présent avenant est établi en huit exemplaires et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives. Il sera déposé auprès de la Direccte et du Conseil des Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait en 8 exemplaires à Sèvres, le 28 octobre 2022

  • Pour le GNFA, , Présidente et Directrice Générale,

  • Pour la C.F.D.T., , Déléguée Syndicale

  • Pour F.O., , Délégué Syndical,

  • Pour la C.F.E.-C.G.C., Fédération Métallurgie, , Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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