Accord d'entreprise "Accord sur l’aménagement / Durée / Organisation du travail au sein de Cegelec Occitanie tertiaire" chez CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE et le syndicat CGT le 2022-03-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03122010892
Date de signature : 2022-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE
Etablissement : 39980081200071 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-18

Entre,

La société CEGELEC Occitanie Tertiaire SAS au capital de 252 000 euros, ayant son siège social 4 rue de l’Egalité - CS12316 - 31021 Toulouse Cédex 2, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 399 800 812 représentée par M. XXXXXXX, agissant en sa qualité de Président, dûment habilité pour la signature des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise représentée par son délégué syndical

La CGT Délégué Syndical M. XXXXX

D’autre part

Il est convenu ce qui suit,

PREAMBULE

A la suite de la cession de Fonds commerce du 1er juillet 2020 ayant conduit à la séparation de CEGELEC Toulouse et de la fusion avec Fournié Grospaud Toulouse le 1er octobre 2021, la direction de CEGELEC Occitanie Tertiaire et les partenaires sociaux ont engagé une nouvelle réflexion sur les thèmes de l’aménagement, la durée et l’organisation du travail conformément aux dispositions des articles L3122-2 du code du travail et suivants, issus de la loi du 20 août 2008.

L’objectif de cet accord est de permettre de préserver les performances de la société en répondant aux attentes de ses clients, de ses salariés et aux évolutions du marché.

Les partenaires sociaux ainsi que la direction poursuivent également l’objectif de permettre le respect des aspirations des salariés à une vie sociale et familiale équilibrée.

Cet accord se veut aussi être un outil pour éviter, autant que possible, le recours au dispositif d’activité partielle.

I — CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de CEGELEC Occitanie Tertiaire en :

- CDI,

- CDD sous réserve pour ces derniers que le contrat de travail ait une durée suffisante pour appliquer le régime d'annualisation défini par le présent accord,

- Les salariés en contrat d'alternance (sous réserve des règles plus favorables du code du travail applicables aux salariés mineurs notamment en matière de durée du travail et de repos),

Il n'est pas applicable aux cadres dirigeants, au sens de l'article L 3111-2 du code du travail, que sont les chefs d'entreprise qui sont exclus de l’ensemble des dispositions relatives â la durée et â l'organisation du travail conformément aux dispositions conventionnelles et légales.

Cet accord se substitue à tout accord, usages ou décisions unilatérales qui lui seraient antérieur.

II— LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL, REPOS

  1. Principes généraux

Le temps de travail est annualisé sur le fondement des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail. La Ioi du 20 août 2008 prévoyant des règles communes à tous les systèmes d’annualisation du temps de travail, il convient de préciser dès à présent que le décompte du temps de travail se fera sur une période de référence allant du 1”’avril de l’année N au 31 mars de l'année N+1 par recours à la fois à la variation de la durée hebdomadaire du travail sur la période de référence, et à l'attribution de jours de repos supplémentaires par rapport à l'adaptation de la durée hebdomadaire du travail.

L’annualisation présente un intérêt réel à la fois pour l'entreprise et pour les salariés.

En effet, elle permet à l'entreprise de faire face aux variations d’activité qui sont inhérentes aux variations des besoins exprimés par nos clients ainsi qu’aux variations liées à la conjoncture économique.

Elle offre une souplesse aux salariés, qui bénéficient ainsi de jours de repos.

L'annualisation implique que le décompte global du temps de travail, et le calcul des éventuelles heures supplémentaires réalisées par le salarié, se fassent à la fin de la période de référence.

  1. Notion de temps de travail

ll est fait référence à la définition du temps de travail prévue à l*article L. 3121-1 du Code du Travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer le temps de travail, les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

  1. Rappel des durées maximales et les repos

La semaine civile est celle commençant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures. Dans ce cadre, les durées maximales sont les suivantes :

• 10 heures par jour sous réserve des dérogations conventionnelles et légales

• 48 heures par semaine civile sous réserve des dérogations légales

• 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

En outre, les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives au minimum sauf dérogation légale.

Un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives doit également être attribué aux salariés, auquel s'ajoute les 11 heures consécutives de repos quotidien (soit 35 heures consécutives).

Un temps de pause d'au moins 20 minutes est octroyé lorsque le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives.

Aucune autre pause n’est prévue par le présent accord.

Ces durées sont celles en vigueur au jour de signature du présent accord. Si les dispositions légales ou conventionnelles venaient à évoluer il serait fait application des nouvelles durées prévues par les textes.

III - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES ETAM ET DES OUVRIERS

Le dispositif d’annualisation repose sur la variation de la durée du travail sur l'année de référence afin de faire face aux fluctuations de charges inhérentes aux activités exercées au sein de la société. Le temps de travail est donc décompté dans le cadre annuel Conformément à l’article L 3122-2 du code du travail.

Les parties rappellent que la durée annuelle de travail de référence des ETAM « Chantier » et OUVRIERS est de 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse conformément à la loi du 30 juin 2014 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées). Elle correspond à une durée hebdomadaire de 35 heures par semaine pour un salarié disposant de la totalité de ses droits à congés payés (30 jours ouvrables). Pour un salarié qui n’a pas acquis la totalité de ses droits á congés payés, le plafond de 1607 heures est augmenté à due concurrence en fonction des congés déjà pris par anticipation.

La période d'annualisation ira du 1” avril de l'année N au 31 mars de l’année N+1

  1. Dispositif d’Annualisation du temps de travail : Personnel Ouvrier (convention collective des ouvriers des Travaux Publics) et ETAM Chantier (classification A à H convention collective des ETAM des Travaux Publics)

Pour répondre aux besoins de nos clients, ainsi qu’aux souhaits des salariés, l'annualisation se décline comme suit :

• Recours à la variation de la durée hebdomadaire du travail (L3122-9 du code du travail) afin de planifier, des périodes de « haute activité » et des périodes de « basse activité », qui se compensent sur l’année afin de ramener la durée annuelle du travail effectif á la durée légale. Ces périodes peuvent varier d'une entreprise à une autre, d'un chantier à un autre ou d’une unité de travail à une autre en fonction des impératifs d’organisation nécessaires.

• La variation de la durée hebdomadaire du travail sera organisée sur 12 mois consécutifs dans le cadre de la période de référence : 1” avril de l'année N au 31 mars de l’année N+1.

La programmation indicative des horaires de travail

La semaine de travail est répartie en règle générale sur 5 jours consécutifs, du lundi au vendredi, ce qui permet l'application de deux jours de repos consécutifs dont le dimanche.

Cependant compte tenu des impératifs de production et des fluctuations de l'activité la semaine pourra être aménagée 3, 4, 5 jours voire être portée à 6 jours.

La programmation indicative des horaires de travail pour chaque entreprise, chantier, unité comprendra la durée du travail, l'horaire de travail et la répartition sur la semaine. Elle est établie par la Direction avant chaque période de référence. Elle fera l'objet d'une information et consultation du Comité Social et Economique au moins 15 jours avant sa mise en application.

Les dépassements de la durée du travail dus aux périodes de forte activité devront prioritairement être compensés par des périodes de faible activité. Cela impliquera la prise de jours de repos par les collaborateurs au cours des périodes de faible activité de la période de référence.

Cette programmation pourra être ajustée en cours d'année en fonction des impératifs liés à l’activité ou aux impératifs clients. Saul cas exceptionnels ou imprévisibles, toute modification donnera lieu à une information complémentaire préalable du Comité Social et Economique.

Le délai de prévenance des salariés sera de 7 jours calendaire. Ce délai pourra être réduit à 2 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles (notamment retard sur chantier impactant la réception, travaux urgents liés à la sécurité, sinistres, maintenance urgente demandée par le client ...).

Une diffusion par courriel et un affichage à destination du personnel sera fait sur les panneaux direction du siège et de chaque entreprise ou établissement secondaire.

Tout salarié souhaitant convertir la modulation en journées de repos, devra soumettre pour validation au chef d’entreprise au moins 7 jours avant, un document complété du nombre et de la date des journées entières demandées.

L’utilisation de la modulation pour prendre des congés reste au choix du salarié et est autorisée :

  • Tant que le compte de modulation du salarié reste positif,

  • sauf cas exceptionnel de difficulté liée à une charge d’activité ponctuellement insuffisante, ces jours de repos pourront être imposés dans Ieur intégralité par la Direction pour éviter une mesure d'activité partielle.

Limites de variation de la durée hebdomadaire du travail

L'amplitude de la variation de l’horaire hebdomadaire de travail effectif sera encadrée entre :

  • Une limite basse : 0 heure. En cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles et afin d’éviter d'avoir recours au dispositif d'activité partielle, l'employeur pourra faire usage de semaine à 0 heure. Leur nombre est limité ä 3 pour chaque salarié et par période de référence (1er avril année n au 31/03/n+1) sans impact sur la rémunération.

    En telle circonstance, le Comité Social et Economique sera informé au préalable dans la mesure du possible, à défaut, le comité sera informé Iors de la réunion mensuelle de l’instance suivante.

- Une limite haute : 40 heures de temps de travail effectif

La rémunération des salariés sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réel.

Heures supplémentaires

Durant la période d'annualisation, les heures de temps de travail effectif réalisées entre la durée de 35 heures et la limite « haute » de 40 heures par semaine ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

En effet, conformément au principe de l’annualisation du temps de travail, il sera vérifié à la fin de chaque année de référence que le salarié a bien réalisé la durée annuelle de travail qui lui est applicable. Les éventuelles heures supplémentaires réalisées seront payées en fin de période de modulation. Le suivi du temps de travail sera réalisé via les pointages hebdomadaires saisis en paie.

Dans les cas exceptionnels de réalisation d'heures supplémentaires au-delà du plafond « haut » de 40 heures de temps de travail effectif par semaine, celles-ci seront payées mensuellement dans les mêmes conditions que les autres éléments de paie variables. Ces heures supplémentaires s'imputent sur le contingent conventionnel d'heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires donneront lieu à un paiement majoré dans les conditions prévues à l’article L.3121-36 du Code du Travail. Les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d’heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

En fin de période de référence, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée de 1607 heures et n'ayant pas donné lieu à récupération sous forme de repos ou à paiement seront soit :

- Payées en tant qu’heures supplémentaires dans la limite du contingent individuel et dans les conditions prévues à l’article L3121-22 du code du travail,

  • Converties par un repos compensateur de remplacement à prendre dans les deux mois de la clôture de la période de référence (L.3121-24 du code du travail). En cas de dépassement du contingent individuel, le salarié concerné bénéficiera de la contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie obligatoire en repos sera égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent conventionnel.

N'ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos que les heures de travail effectif (ou assimilé par la loi) réellement accomplies et dès que l'intéressé totalise un minimum de 7 heures de repos. Il pourra être pris, conformément aux dispositions légales, par journée ou demi-journée dans un délai maximal de 2 mois suivant la clôture de la période annuelle de référence. Cette contrepartie obligatoire en repos est rémunérée comme du temps de travail effectif.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 145 heures par salarié et par an.

Pointages et suivi du décompte

Les pointages hebdomadaires permettront le contrôle de la durée du travail.

Un compteur de suivi lié à la variation de la durée hebdomadaire du travail figurera sur chaque bulletin de paie.

  • Congés Annuels

Chaque salarié ayant droit à ses jours de repos, l’intégralité des congés annuels (CP) acquis devra être pris, aucun report ne sera admis et la monétisation de ses jours ne sera pas possible.

  1. Dispositif d’Annualisation du temps de travail des ETAM bureau (classification A à H convention collective des ETAM des Travaux publics)

• La durée hebdomadaire est fixée à 37 heures par semaine.

• Afin de compenser l'adaptation de la durée hebdomadaire du travail, il sera fait attribution de 12 journées non travaillées appelées jours de Repos Temps de Travail (JRTT) pour un travail à temps complet sur l’intégralité de la période. Ce nombre de jours sera régularisé au prorata de la présence en cas d’année incomplète (entrée ou départ au cours de la période de référence).

Ces journées ou demi-journées seront prises par journée entière ou par demi-journée à hauteur de 6 jours à l’initiative du salarié et jusqu’à 6 jours à l'initiative de l'entreprise.

La programmation prévisionnelle des horaires de travail et des journées de repos sera déterminée par l'employeur. Elle sera communiquée par voie d’affichage avant le début de la période de référence après information et consultation du Comité Social et Economique (15 jours avant le début de la période de référence).

En cas de modification de la planification rendue nécessaire par les fluctuations d'activité, un délai de prévenance du personnel de 7 jours calendaires devra être respecté. Ce délai pourra être réduit à 2 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles (notamment retard sur chantier impactant la réception, travaux urgents liés à la sécurité, sinistres, maintenance urgente demandée par le client ...). Dans un tel cas, une information du Comité Social et Economique serait effectuée à la prochaine réunion de l'instance.

En cas de difficultés économiques, préalablement à la mise en œuvre de toute mesure d'activité partielle, l'entreprise pourra imposer l’ensemble des jours de repos supplémentaires.

La journée de solidarité destinée au financement d'actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prévue à l’article L 3133-7 du Code du Travail, s’imputera sur l'une des journées de RTT à l’initiative de l'employeur.

Pour les jours à l’initiative du salarié, le collaborateur devra faire une demande d'autorisation d'absence qui sera accordée uniquement Iors de la validation par la hiérarchie. Sauf accord entre les parties, le délai de prévenance est de 14 jours ouvrable.

Les jours de RTT doivent impérativement être pris dans la période de référence. Ils ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue cette période.

Pointages et suivi du décompte

Les pointages hebdomadaires permettront le contrôle de la durée du travail.

Le suivi des jours acquis et des jours pris figurera sur le bulletin de paie de chaque collaborateur.

  • Congés Annuels

Chaque salarié ayant droit à ses jours de repos, l’intégralité des congés annuels (CP et RTT) acquis devra être pris, aucun report ne sera admis et la monétisation de ses jours ne sera pas possible.

Heures supplémentaires

Les heures de travail effectif effectuées entre 35 h et 37 heures par semaine ne seront pas considérées comme heures supplémentaires dès Iors que la durée de 1607 heures aura été respectée sur l’année.

Pour les ETAM bureau, les heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine devront être exceptionnelles et soumis à la validation préalable du chef d’entreprise.

  • Contingent d’heures supplémentaires

En règle générale, aucune heure supplémentaire ne peut être décomptée en cours de période annuelle.

Sur acceptation de la hiérarchie, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 70 heures par salarié et par an.

En fin de période de référence, ces heures pourront être :

  • Payées en tant qu’heures supplémentaires dans la limite du contingent individuel et dans les conditions prévues à l’article L3121-22 du code du travail,

  • Converties par un repos compensateur de remplacement à prendre dans les deux mois de la clôture de la période de référence (L.3121-24 du code du travail). En cas de dépassement du contingent individuel, le salarié concerné bénéficiera de la contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie obligatoire en repos sera égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent conventionnel.

  • Rémunération

La rémunération mensuelle est indépendante de l'horaire réel. Elle est lissée, pour un horaire de travail effectif à 35 heures hebdomadaires, sur la base de 151,67 heures par mois.

  • Absences en cours de période : Entrées et sorties en cours de période

Le calcul dans le cadre du maintien de tout ou partie du salaire par la société pour des absences ouvrant ce droit sera fait sur la base du salaire lissé. Cette règle sera également appliquée pour les calculs relatifs aux indemnités de rupture du contrat de travail.

Conformément à l'article L.3122-17 du code du travail, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait accomplir.

En cas d'embauche au cours de la période de référence, une régularisation sera faite en fin d'année, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées. Les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées par rapport à la moyenne de 35 heures calculée sur la période de présence du salarié.

En cas de départ avant la fin de la période de référence, une régularisation sera également faite sur la base du temps de travail effectif par rapport à la moyenne de 35 heures calculée sur la période de présence du salarié.

IV- ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

Les cadres Dirigeants

Conformément à l’article L3111-2 du code du travail sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de Ieur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans Ieur entreprise ou établissement. Dans notre société, il s’agit des chefs d’entreprise. La qualification de cadre dirigeant entraîne de plein droit l’exclusion de l'ensemble des dispositions concernant la durée du travail et l'organisation du travail.

Les cadres au forfait jours

Pour la majorité des cadres de la société, il est fait application des dispositions de l’article L 3121-58 du code du travail et de l'avenant du 15 novembre 2015 de la convention nationale des IAC des travaux publics relatifs au forfait annuel en jours. En effet, la nature des fonctions présentes au sein de notre société se traduit par le fait que nos cadres disposent d’une réelle autonomie dans l'organisation de Ieur emploi du temps. Leurs fonctions ne peuvent pas les conduire à suivre l’horaire collectif applicable ou un horaire précis et déterminé.

Ce forfait jours est applicable à l'ensemble des ingénieurs et Cadres de la société à l'exception des cadres dirigeants eu sens de l'article L.3111-2 du code du travail,

Ils disposent d'un contrat de travail ou d'un avenant à leur contrat de travail définissant un forfait annuel en jours de travail.

Les cadres position A

Au regard des missions et responsabilités opérationnelles qui leur sont confiées et du mode d’organisation de leur emploi du temps, l’ensemble des salariés cadres des filières disposent de l’autonomie nécessaire pour bénéficier du forfait annuel en jours, y compris les cadres débutants position A.

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec ces cadres débutants, dans la mesure où la nature de leurs fonctions (adjoint responsable d’affaires par exemple) ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

Durée annuelle du travail en jour et période de référence

La référence de temps la plus adaptée est la journée ou la demi-journée.

Ces cadres se voient appliquer un forfait de 218 jours travaillés par an, pour un salarié bénéficiant de l'intégralité de ses jours de congé payés. Les éventuels jours de fractionnement et les éventuels jours d’ancienneté seront déduits du nombre de jours travaillés.

La période de référence retenue pour le calcul du nombre de jours travaillés va du 1* avril de l’année n au 31 mars de l'année n+1.

En cas de départ de l’entreprise ou d’arrivée en cours d’année, il conviendra de calculer le forfait applicable hors congés payés et jours fériés chômés. Puis le chiffre obtenu sera proratisé en 365ème

La rémunération est définie ä due concurrence sur la base du nombre jours travaillés ou à travailler sur la période de référence (1er avril n au 31/03/n+1).

Rémunération

La rémunération est lissée sur douze mois.

Suivi du temps de travail

Il est demandé à chaque cadre de prendre en compte dans le cadre de l’organisation de son temps de travail :

- Le respect impératif d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,

- De prendre ses congés payés et les jours de repos issus du forfait,

Plus généralement, chaque cadre devra veiller à ce que la charge et l’amplitude de ses journées de travail reste raisonnable pour assurer une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie privée.

Chaque cadre ayant également droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’au repos, devra veiller à un usage raisonnable, à son initiative, des éventuels moyens de communication mis à sa disposition.

Compte tenu de l'autonomie dans l'organisation de Ieur emploi du temps dont disposent les cadres au forfait jours, le présent accord reconduit le mécanisme déclaratif des jours travaillés et des jours de repos (nombre, date et type) pris chaque mois par le collaborateur sur le document papier ou informatique applicable dans la société. Ce document déclaratif est établi par le cadre puis sera transmis à la hiérarchie ainsi qu'au service paie afin de permettre à la société de suivre la charge de travail de ses cadres.

Tout cadre peut demander directement à sa hiérarchie un rendez-vous pour signaler toute charge de travail momentanément trop importante afin de trouver avec sa hiérarchie les solutions ad hoc pour améliorer ses conditions de travail.

En tout état de cause, un entretien annuel de suivi du forfait jours permettra de débattre chaque année de l'organisation du travail, de l’amplitude des journées de travail, de la charge de travail, de la rémunération ainsi que de l'articulation entre activité professionnelle et vie privée.

Chaque cadre ayant droit à ses jours de repos, l’intégralité des congés annuels (CP et RTT) acquis devra être pris, aucun report ne sera admis et la monétisation de ses jours ne sera pas possible.

Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion du salarié s’exerce en dehors des plages habituelles de travail et notamment lors des périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaires, d’absences justifiées pour maladie ou accident et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, paternité, autorisations d’absence pour évènements familiaux, etc.).

Ainsi, en dehors des plages habituelles de travail et pendant les périodes mentionnées ci-dessus, le cadre n’a pas l’obligation de se connecter au serveur ou à son ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux e-mails, appels téléphoniques et SMS qui lui sont adressés sauf en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation.

Il est également rappelé au cadre de limiter l’envoi d’e-mails et de SMS, ou les appels téléphoniques au strict nécessaire en dehors de ces plages. Cet envoi n’appelle d’ailleurs pas de réponse immédiate.

Jours de repos

Il est convenu au présent accord un nombre garanti de 12 jours de RTT (incluant la journée de solidarité instaurée par la Ioi du 30 juin 2004).

Un prorata temporis sera calculé pour le nombre de jours de RTT des personnes n’ayant pas travaillé toute la période de référence (entrée ou départ en cours d'année) ou pour celles n’ayant pas un droit à congés payés complet.

Ces jours de repos seront pris à l'initiative des cadres par journée ou demi-journée. Il est rappelé que les cadres au forfait jours doivent prendre en compte les impératifs liés à leurs fonctions et au bon fonctionnement de l'équipe Iors de la fixation de ces jours de report.

Ces journées ou demi-journées seront prises par journée entière ou par demi-journée à hauteur de 6 jours à l’initiative du salarié et jusqu’à 6 jours à l'initiative de l'entreprise.

Les jours de RTT devront impérativement être pris au cours de chaque période de référence et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

V- CAS PARTICULIER DU TEMPS PARTIEL

Définition - Modalité

Au sein de la société, le travail à temps partiel peut être mis en place soit Iors d'une création de poste soit par passage volontaire à temps partiel de salarié ayant un poste à temps plein dans les cas prévus par la Ioi ou sous réserve de l'accord de l’employeur en dehors de ces cas.

En vertu des dispositions de l’article L3123-1 du code du travail, « Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ».

Dans notre société, la durée du travail des salariés à temps partiel est définie à titre individuel par le contrat de travail ou par un avenant. Cette durée étant inférieure à la durée légale du travail, ils ne bénéficient pas de jours de repos supplémentaires et n’acquièrent pas de RTT.

VI - COMPTE EPARGNE TEMPS

Fin du dispositif Compte Epargne Temps

Les parties conviennent que le dispositif de Compte Epargne Temps (CET) découlant de l’application du présent accord en date du 27/06/2014 ne sera pas maintenu.

Le CET ne sera donc plus alimenté à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié conservant le crédit dont il bénéficiait à cette date.

Les jours inscrits au crédit du CET seront figés en nombre et en valeur à cette date et devront être :

  • Soit pris dans l’année 2022

  • Soit payés et apurés dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date de signature de cet accord à raison de l’équivalent de 10 jours minimum par an

  • Soit versés sur le PERCOL ARCHIMEDE, le PER REVERSO (cadres et assimilés cadres) ou le PEG VINCI et apurés dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date de signature de cet accord à raison de 10 jours minimum par an

Dans la continuité de la fin de l’alimentation des Comptes Epargne Temps de nos salariés au sein de notre société, en cas de demande de paiement ou de rupture du contrat, la valeur des jours acquis est figée à la date de signature du présent contrat et ce quelle que soit la date de paiement envisagée.

Les jours acquis seront ainsi rémunérés sur la base de la rémunération perçue au titre de l’année 2022.

En cas de demande de paiement, il est rappelé qu'en vertu de l’article L3153-2 du code du travail, les jours issus de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être monétisés

L’objectif de cet apurement est de mettre fin au CET et ainsi clôturer l’ensemble des compteurs existants ne répondant plus au souhait d’organisation de notre société.

Les dates de prise des jours de CET feront l’objet d’une demande préalable formulée au moins 2 mois avant l’absence et soumise à autorisation de la hiérarchie. L’indemnité versée à l’occasion de la prise des jours de CET sera calculée sur la base du salaire réel perçu par le salarié au moment de la prise de congés.

En cas de demande de paiement ou de rupture du contrat avant le terme des 5 ans, pour quelque cause que ce soit et quelle que soit la partie à l’origine de la rupture du contrat, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis et non utilisés, après décompte des cotisations et contributions mises à sa charge par la loi.

Modalités de versement sur le PERCOLG

Pour les collaborateurs n’ayant pas de CET, il sera possible, d’ici le 30 avril 2022, de transférer uniquement sur le PERCOLG Archimède jusqu’à 10 jours de repos non pris (congés payés et/ou jours de RTT), sous réserve de l’accord de l’employeur lorsque celui-ci constate qu’au terme de la période de prise de congés, le collaborateur n’a pas été objectivement mis en mesure de bénéficier de l’ensemble de ses jours de repos.

Les jours de repos qui peuvent être posés dans ces dispositifs englobent les JRTT et les jours de congés payés correspondant à la fraction du congé annuel pour sa partie excédant 24 jours ouvrables.

L’affectation de ces jours ne donne pas lieu à un abondement de l’employeur.

Pour tous collaborateurs ayant un crédit de jour sur leur CET et dans la limite des 5 ans d’apurement, il sera possible de transférer dans le PERCOLG Archimède ou le PER REVERSO (cadres et assimilés cadres), les avoirs issus du CET jusqu’à 10 jours par an.

Dans la continuité de la fin de l’alimentation des Comptes Epargne Temps de nos salariés au sein de notre société, la valeur des jours acquis est figée en nombre et en valeur à la date de signature du présent contrat et ce quelle que soit la date de transfert envisagée.

L’affectation de ces jours ne donne pas lieu à un abondement de l’employeur.

Modalités de versement sur le PEG VINCI

Dans les règles issues de notre accord groupe concernant le PEG VINCI, il est également possible de transférer des avoirs issus du CET dans ce dispositif. Ainsi, pour les collaborateurs ayant un crédit de jours sur leur CET et dans la limite de 5 ans, il sera possible de transférer les avoirs issus du CET sans aucune limite sur le nombre de jours versés mais cependant les sommes affectées ne bénéficieront pas d’exonérations sociales ou fiscales.

Les sommes versées à ce titre rentrent dans le plafond de versements du PEG VINCI avec la limite fixée du quart de la rémunération annuelle brute sauf si les sommes sont investies dans le fonds CASTOR RELAIS. Ces conditions répondent aux règles fixées par l’accord groupe.

L’affectation de ces jours ne donne pas lieu à un abondement de l’employeur.

L’ensemble des modalités ainsi que les formalités de dépôt de ces sommes sont indiqués dans le livret d’épargne salariale disponible et consultable sur l’intranet VINCI.

VII - Activité partielle

Si en cours de la période de référence, les périodes de haute activité ne pouvaient plus compenser les périodes de basse d’activité, l'employeur pourra utiliser le dispositif d'activité partielle après épuisement de l'ensemble des jours de repos (y compris ceux à l’initiative du salarié qu’il pourra imposer).

Dans le cas où l’entreprise se verrait contrainte d'avoir recours au dispositif d'activité partielle définie la Ioi du 14 juin 2013, le décompte annuel de la durée du travail prévu au présent accord sera suspendu pendant la durée d'application du dispositif d'activité partielle.

VIII - Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter de la date du 1/04/22

Il pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires, et, comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les parties conviennent que si de nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles entraient en vigueur et vendaient obligatoire une modification des dispositions du présent accord, une réunion serait programmée avec les signataires pour examiner les éventuelles suites â donner.

IX - Procédure de règlement des litiges

Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de litige sur la mise en œuvre du présent accord, de procéder à une tentative de règlement amiable dans les conditions suivantes :

Un examen conjoint du litige sera fait entre la direction de l’entreprise et le comité d’entreprise afin de dégager une solution amiable.

A défaut de solution amiable, il appartiendra au tribunal compétent en fonction du litige de statuer.

X - Publicité

Préalablement à sa conclusion, le présent accord a été soumis à l'avis du Comité Social et Economique Central du 18/03/2022,

La direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DREETS de la HAUTE GARONNE et au greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Toulouse, En 4 exemplaires, le 18/03/2022

Le Président

M. XXXXXXXXX

Délégué Syndical CGT : M. XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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