Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'organisation du travail le dimanche" chez CRM 05 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRM 05 et le syndicat CFDT et Autre le 2023-05-05 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T09223042907
Date de signature : 2023-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : CRM 05
Etablissement : 39990857300054 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-05

Accord collectif portant sur l'organisation du travail le dimanche de la société CRM 05

Entre les soussignés :

La société CRM 05

Dont le siège social est à 1, avenue du Général de Gaulle 92365 GENNEVILLIERS CEDEX représentée par XXX agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines

Ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part,

Et

Les Organisations syndicales suivantes :

CFDT, représentée par XXX,

CGT, représentée par XXX,

FO, représentée par XXX,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Une négociation en vue du présent accord a été conduite dans la volonté commune de la Direction de la société CRM 05 et des organisations syndicales de concilier les besoins de l’entreprise et l’amélioration des conditions de travail des collaborateurs notamment en matière d’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle.

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre applicable en matière d’organisation du travail le dimanche des collaborateurs de la société CRM 05 et d’optimiser son organisation et ainsi faire face aux évolutions inhérentes à son secteur d’activité.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des usages et engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet.

Article 1 : Champ d’Application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de CRM 05.

Article 2 : Le travail du dimanche

Le travail du dimanche concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.

2.1 Travail du dimanche avec dérogation de droits

En application des dérogations applicables au repos dominical, certaines activités peuvent permettre le travail habituel du dimanche.

Dans ce cas, l’ensemble des salariés de l’activité est amené à travailler sur cette journée, au même titre que sur une autre journée. Les règles de prévenance et de planification applicables sont alors les mêmes que sur ceux définis à l’article 2.2.8 du présent accord.

La direction s’engage à privilégier l’appel au volontariat et à ne planifier les autres salariés qu’en l’absence de volontaires suffisants par rapport aux besoins de production.

Référence est faite ici aux articles L3132-12 du code du travail, et R3132-5 du code du travail.

2.2 Travail du dimanche hors dérogation de droit

Lorsque l’activité n’ouvre pas droit à la dérogation de droit au travail du dimanche, nous faisons référence aux articles L3132-20 du code du travail et L3132-25-3 du code du travail qui déterminent les modalités et conditions de travail des salariés qui sont amenés à travailler le dimanche.

Modalités :

Il est prévu que le travail dominical serait habituel conformément aux besoins du client donneur d’ordre, afin de garantir une prestation continue auprès des clients finaux.

Dans ce cadre, le délai de prévenance de planification est le même que celui établi à l'article 5 de l’accord NAO du 03 octobre 2017, à savoir S+2.

Les parties signataires réaffirment par ailleurs le caractère particulier de la journée du dimanche, dans l’organisation de la vie personnelle et familiale des salariés.

En conséquence, seul le principe du volontariat sera applicable, pour le travail du dimanche, en l’absence de dérogation de droits citée au point 2.1 du présent article.

Ce volontariat est formalisé par un engagement signé par le salarié lorsqu’il se manifestera comme étant volontaire.

Tout salarié volontaire pourra revenir sur sa décision de travailler le dimanche, sans avoir à se justifier. Il devra en informer l’entreprise par écrit en respectant un délai de prévenance de 4 semaines.

Les parties rappellent également, que les salariés sont en droit, dans le cas de l’absence de dérogation de droits, de refuser de travailler les dimanches, sans que cela ne puisse constituer une faute, et ou faire l’objet d’une sanction disciplinaire, et ou d’une mesure de licenciement.

L’entreprise s’engage à ne procéder à aucune discrimination entre salariés selon qu’ils se soient ou non portés volontaires, ni dans le cadre d’un recrutement.

2.3 Contreparties au travail du dimanche

Tout travail exécuté le dimanche donnera lieu à une majoration du taux horaire de 100% (Salaire horaire de base x nombre d’heures travaillées x 2).

Un repos compensateur sera attribué uniquement si le dimanche travaillé tombe le 1er Mai (une heure travaillé correspondant à une heure de repos compensateur sur cette journée). Il sera posé par l’entreprise dans les deux semaines suivant le dimanche travaillé.

2.4 Engagement en termes d’emplois ou en faveur de certains publics en difficultés

Dans le cadre des appels au volontariat pour travailler le dimanche, la priorité sera donnée aux salariés volontaires à temps partiels et aux salariés volontaires qui rencontreraient une situation financière difficile, tout en veillant à laisser la possibilité à chaque salarié volontaire de travailler le dimanche par roulement.

Fait à Gennevilliers, le 05/05/2023.

Pour la Direction XXXX

Pour CFDT XXXXXX

Pour CGT XXXXXX

Pour FO XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com