Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL EN 12 HEURES ET SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez ACCUEIL DES BUERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACCUEIL DES BUERS et les représentants des salariés le 2018-10-29 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918003533
Date de signature : 2018-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : ACCUEIL DES BUERS
Etablissement : 39995568100040 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-29

ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN 12 HEURES ET SUR LE TRAVAIL DE NUIT

ENTRE

L’ASSOCIATION ACCUEIL DES BUERS, association loi 1901, sise 3 Impasse des Sœurs - 69100 VILLEURBANNE, SIRET 399 955 681 000 40

Gestionnaire de l’Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) - ACCUEIL DES BUERS, sis 3 Impasse des Sœurs - 69100 VILLEURBANNE, numéro de SIRET 399 955 681 000 40

Représentée par son Président en exercice, M……………….,

D’une part,

ET

Les représentants du personnel représentés par …………………. en leur qualité de délégués du personnel titulaires élus.

D’autre part,

PRÉAMBULE

L’EHPAD - ACCUEIL DES BUERS accueille des personnes dépendantes dont la prise en charge nécessite une présence continue du personnel soignant et accompagnant.

Le statut collectif du personnel de l’EHPAD est régi par :

  • un engagement unilatéral du 1er janvier 2004 qui fait application d’un certains nombres de dispositions relatives au classement et à la rémunération issues de la Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde du 31 octobre 1951 dans sa version antérieure à la recommandation patronale du 4 novembre 2012.

  • les accords de branche étendus du secteur sanitaire et social.

L’augmentation de la dépendance des personnes accueillies au sein de l’EHPAD et le renforcement des normes de sécurité et de protection des personnes vulnérables imposent à l’association d’adapter son mode de fonctionnement et son organisation du travail à ces nouvelles contraintes.

A ce titre, l’attention de la Direction de L’EHPAD - ACCUEIL DES BUERS a été attirée par l’ARS et les services de la métropole du GRAND LYONL sur la nécessité d’améliorer le circuit de la distribution des médicaments.

Un travail de réflexion confié à un comité de pilotage « COPIL » composé des représentant des ASH, des ASD, des IDE, des résidents et de l’encadrement a permis, fin juin 2018, de poser les grands axes d’une nouvelle organisation du travail de nature à répondre à ces nouvelles exigences.

Pour rendre effective cette réorganisation, la Direction de L’EHPAD - ACCUEIL DES BUERS a émis des propositions d’aménagement des horaires de travail (augmentation de l’amplitude quotidienne de travail, modification de la durée des cycles, planification des pauses, alternances des équipes du matin et de l’après-midi, augmentation de la durée journalière de travail à 12 heures) qui ont été validés début septembre 2018 par le COPIL.

Cette organisation prévoit notamment pour les IDE une répartition du travail sur quatre jours de travail avec une durée de travail effective de 12 heures les samedis et dimanches.

Une telle durée du travail constitue une dérogation à la durée maximale quotidienne du travail de 10 heures qui doit être prévue par un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise.

L’article L. 3121-19 du code du travail dispose en effet qu’« une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».

Les accords de branche du secteur sanitaire, social, médico-social à but non lucratif, n’autorisant à porter à 12 heures la durée quotidienne de travail que pour les salariés de nuit, les représentants du personnel et la Direction de l’EHPAD se sont déclarés favorables, après concertation du personnel, pour conclure le présent accord et étendre cette dérogation au personnel de jour.

Par ailleurs, les parties sont convenues de redéfinir les modalités d’organisation du travail de nuit.

Tel est l’objet du présent accord dont il est précisé qu’il est conclu afin de favoriser la qualité de la prise en charge des résidents de l’établissement sur des journées complètes pour un meilleur circuit de la distribution des médicaments.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL

Le présent accord s’applique au personnel salarié de l’EHPAD ACCUEIL DES BUERS et du FOYER ACCUEIL DE JOUR classé dans les filières soignantes, éducative et sociale, et logistique,

Les salariés notamment visés par les dispositions ci-après sont notamment :

  • en ce qui concerne la filière soignante : les infirmiers, les aides-soignants

  • en ce qui concerne la filière éducative et sociale: les auxiliaires de vie.

ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL EN 12 HEURES

ARTICLE 2.1 - DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL SUR TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE

Pour répondre aux besoins spécifiques de l’association, il est convenu, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail, de porter de dix à douze heures la durée quotidienne du travail sur tous les jours de la semaine.

Cette dérogation concerne aussi bien les salariés de jour que de nuit qu’ils soient à plein temps ou à temps partiel et sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée.

ARTICLE 2 .2 – PRINCIPES D’ORGANISATION DU TRAVAIL EN 12h00 - INDEMNITE

L’organisation du travail en 12h00 sur l’ensemble des jours de la semaine :

  • devra respecter les dispositions légales et conventionnelles en matière de durée hebdomadaire maximale du travail, d’amplitude ainsi que de repos quotidien, hebdomadaire et dominical.

La durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail est fixée à 11 heures consécutives. Toutefois, pour des raisons inhérentes à l’activité de l’EHPAD qui accueillent des personnes dépendantes, cette durée peut être réduite à 9 heures. Pour le personnel sanitaire, cette disposition concerne tout le personnel.

Conformément aux dispositions prévues dans l’engagement unilatéral du 1er janvier 2004, les salariés travaillant le dimanche bénéficieront de l’indemnité de sujétion pour travail effectué les dimanches.

ARTICLE 3 - ORGANISATION DU TRAVAIL PAR CYCLE DE 14 SEMAINES

ARTICLE 3.1 – PERIODE DE REFERENCE

La durée du travail pourra être organisée sous forme de période pouvant aller jusqu’à 14 semaines consécutives maximum – étant précisé qu’il n’y a pas de délai de carence entre deux périodes de référence.

ARTICLE 3.2 – DELAIS DE PREVENANCE ET CHANGEMENT D’HORAIRE

Les salariés travaillant en cycle seront avertis par voie d’affichage 15 jours à l’avance avant le début de la période de référence du démarrage de cette dernière. L’association communiquera les durées et les horaires de travail durant la période de référence à chaque salarié concerné par ce mode d’aménagement du temps de travail.

Par ailleurs, en cas de nécessité de service l’association se réserve la possibilité de modifier la répartition des horaires de travail moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, réduit à 03 jours ouvrés en cas d’urgence afin d’assurer la continuité de prise ne charge des résidents.

ARTICLE 3.3 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.

Pour ce faire, est considérée comme heure supplémentaire, toute heure effectuée par les collaborateurs au-delà d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaire sur la période de référence. La durée moyenne s’obtient en décomptant l’ensemble des heures travaillés durant la période de référence.

ARTICLE 3.4 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

Durant la période de référence, la rémunération des salariés est lissée et ce, afin d’éviter des fluctuations de rémunération. Le décompte des heures supplémentaires ou en négatif se fait à la fin de la période de référence.

ARTICLE 3.5 – ENTREE ET SORTIE EN COURS DE PERIODE

Lorsqu'un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles payées. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois qui suit la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, sur la dernière paie réalisée au titre du solde de tout compte ou celle du mois suivant l’échéance de la période.

ARTICLE 4-_ TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 4.1– PREAMBULE

Le recours au travail de nuit, dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes nécessitant une prise en charge continue est indissociable de la mission qui lui est assigné.

Le présent article qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’accord de branche du secteur sanitaire, social et médico-social à but à non lucratif 2002-01 du 24 avril 2002 sur le travail de nuit rappelle et complète les dispositions applicables à cette organisation du travail.

Il est mis en place en tenant compte du projet pédagogique et/ou thérapeutique.

Il vise à instaurer des garanties et des contreparties facilitant l’exercice d’une activité nocturne par les salariés de l’établissement.

Les présentes dispositions se substituent à tout usage en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 4.2 : DEFINITION DE LA PERIODE DE NUIT

Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué au cours de la période de neuf heures situées entre 21 heures à 6 heures du matin.

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

  • Soit, accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit (entre 21 heures et 6 heures) ;

  • Soit, accomplit au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne

ARTICLE 4.3 : CONTREPARTIES

Les travailleurs de nuit au sens de l’article 2 ci-dessus reçoivent une contrepartie sous forme de repos.

Cette compensation sera fixée conformément aux dispositions de l’accord de branche sanitaire et sociale à deux jours par an pour une année complète de travail de nuit.

ARTICLE 4.4 : AUTRES SALARIES TRAVAILLANT LA NUIT

Les salariés qui ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit au sens de l'article 3.2 mais qui néanmoins accomplissent des heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures ouvriront droit à une compensation en repos de 7 % par heure de travail effectif effectuée entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 4.5 : DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DES POSTES DE NUIT

Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 17 avril 2002 sur le travail de nuit et de son avenant du 19 février 2007, la durée quotidienne est portée de 8 heures à 12 heures par dérogation à l’article L 3122-17 du code du travail.

En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 heures, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à la durée du dépassement. Ce temps de repos s’additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures, soit au repos hebdomadaire.

ARTICLE 4.6 : SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée dont l’objet est de permettre au médecin du travail d’attester que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit, d’en apprécier les conséquences éventuelles sur sa santé et sa sécurité notamment du fait des modifications des rythmes biologiques et d’en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale. Cette surveillance médicale s’exerce au moins tous les ans.

Par ailleurs, dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l’EHPAD intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d’évaluation des risques professionnels l’impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

Les représentants du personnel seront associés au contrôle du travail de nuit et un rapport annuel leur sera présenté chaque année à ce sujet.

ARTICLE 4.7 : PRIORITE GEBERALE DANS L’ATTRIBUTION D’UN NOUVEAU POSTE DE JOUR

Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

L’entreprise s’engage à porter à la connaissance des salariés concernés les postes vacants.

Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante sera examiné de façon préférentielle.

Enfin, et toujours dans le but de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, les parties s’engagent à déterminer chaque année avec les représentants du personnel, des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit dont notamment les moyens de transport adaptés à ces derniers.

A titre d’exemples :

 

  • Etude des horaires de poste (début et fin) pour les rendre compatibles, autant que possible, avec les horaires de transport en commun,

  • Effectuer des actions de sensibilisation spécifiques au personnel de nuit et informer sur les conditions favorables pour obtenir un sommeil diurne de qualité et réparateur à domicile ;

  • Être attentif à rompre l’isolement des salariés concernés et la monotonie des tâches qui leur sont confiées ;

  • Adaptation de l’environnement lumineux (prévoir une exposition à une lumière d’intensité assez importante avant et/ou en début de poste puis la limiter en fin de poste) lorsque cela est possible ;

  • Entretien individuel avec le responsable de service à la demande du salarié pour réévaluer l’articulation de leur activité avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

ARTICLE 4.8 : MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Aucune considération de sexe ne pourra être retenue par l’employeur pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ; faire bénéficier un travailleur de nuit d’une action de formation ; muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ; ou d’un poste de nuit vers un poste de jour.

La considération du sexe ne pourra être retenue pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 4.9 : FORMATION PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d’utilisation des moyens d’accès à la formation.

Ils bénéficieront à ce titre plus particulièrement des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise. Il sera tenu compte des contraintes liées à l’organisation de leur temps de travail. 

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d’une demande de formation.

Réciproquement, les travailleurs de nuit seront tenus de suivre les formations obligatoires requises pour l’exercice de leur fonction.

ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR - DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté d’agrément visé à l’article 7 ci-après.

Cet accord et ses avenants éventuels pourront faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6 - SUIVI DE L’ACCORD - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires se réuniront une fois l’an, en décembre, pour effectuer un bilan global des dispositions du présent accord et prévoir les éventuelles mesures d’ajustement nécessaires par voie d’avenant.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 7 - FORMALITES DE DEPÔT - PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Rhône, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON.

Mention de son existence figurera sur le tableau d’affichage de la direction de l’établissement et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 8 - AGREMENT DE L’ACCORD

Le présent accord, ainsi que les avenants qui viendraient à être conclus, seront présentés à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Leur entrée en vigueur se trouve en conséquence suspendue à l’obtention de l’agrément ministériel conformément aux dispositions dudit article.

A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Fait à Villeurbanne, le 29 octobre 2018

(en 8 exemplaires original)

Pour l’Association ACCUEIL DES BUERS Madame …………

Le Président

(DP titulaire)

Madame ………….

(DP titulaire)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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