Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le contingent annuel d'heures supplémentaires" chez BATTERIES 74 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BATTERIES 74 et les représentants des salariés le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421004003
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : POSINERGY
Etablissement : 39995604400016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-09

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

AU SEIN DE LA SARL BATTERIES 74

ENTRE :

La société BATTERIES 74

Société à responsabilité limitée au capital social de 6 992 €, dont le siège social est situé 239 avenue d’Aix-Les-Bains Seynod 74 600 Annecy, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 399 956 044 R.C.S. Annecy, prise en la personne de son gérant, Monsieur …………….., ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote en date du 9 avril 2021, qui a recueilli la majorité des deux tiers.

D’autre part,

Table des matières

PREAMBULE 2

CHAMPS D’APPLICATION 3

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 3

ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION 4

PREAMBULE

Article 1 : Contexte : 

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, qui n’a pas de comité social et économique car l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-3 du Code du travail qui prévoit que l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche dans les domaines qui ne sont pas visés par les articles L.2253-1 et L.2253-2 du Code du travail.

Le présent accord s’impose à l’entreprise et aux salariés de celles-ci par rapport aux dispositions actuelles ou futures de la convention collective applicable dans l’entreprise, à savoir, celle des professions de l’automobile et qui seraient contraires ou différentes de celles exposées dans les articles du présent accord.

La convention collective nationale des professions de l’automobile prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié.

Article 2 : Objectifs : 

Le présent accord est conclu pour augmenter le plafond du contingent individuel annuel d’heures supplémentaires.

L’augmentation du plafond du contingent permettra notamment de mettre en place des conventions individuelles de forfait hebdomadaires en heures supérieures à 40 heures.

Cet accord offre donc plus de souplesse dans la gestion du temps de travail de ses salariés, dans la perspective de ne pas entamer la compétitivité de la société vis-à-vis de ses concurrents qui auraient mis en place des accords d’entreprise.

Il est conclu dans le respect de la politique sociale de l’entreprise.

Article 3 : Contenu : 

Le présent accord est conclu afin d’augmenter le contingent individuel et annuel d’heures supplémentaires.

Article 4 : Consultation du personnel

Le projet d’accord a été présenté à l’ensemble des salariés et le texte de l’accord a été transmis à chaque salarié, entre le 19 mars et le 22 mars 2021.

En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, le présent accord a ensuite été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 9 avril 2021 soit plus de 15 jours après.

CHAMPS D’APPLICATION

Article 5 :

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein, quel que soit leur statut.

Cet accord s’applique également aux éventuels salariés intérimaires.

En revanche, le présent accord ne concerne pas les salariés à temps partiel, les stagiaires et les titulaires de contrat de formation en alternance (notamment contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, etc.).

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 6 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les dispositions sur le contingent annuel sont applicables uniquement aux salariés à temps plein.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.

Au-delà, les heures supplémentaires payées avec la majoration donneront en plus droit à une contrepartie obligatoire en repos de 50 % conformément au Code du travail tant que la société à un effectif inférieur à 20 salariés.

Les heures supplémentaires ayant données lieu à repos compensateur de remplacement ne sont pas comptabilisées pour apprécier si le seuil du contingent a été dépassé ou non.

ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION

Article 7 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 20 avril 2021 et après qu’il aura été déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, via la plateforme de télé procédure du ministère du travail et auprès du Conseil de prud’hommes.

Article 8 : Suivi

Afin d’assurer un suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les quatre ans, à la date anniversaire de signature du présent accord.

Article 9 : Révision

Le présent accord pourra être révisé par un accord de révision.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédé et devra comporter, en outre, l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les quatre mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et tenant compte de l’effectif de la société.

Article 10 : Dénonciation

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de quatre mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédés.

Une nouvelle négociation devra alors s’engager entre les parties ou entre les personnes habilitées à négocier dans les quatre mois qui suivront le début du préavis.

Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article D.2231-2, II et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Il sera alors automatiquement transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Il sera ensuite publié en version anonymisée et librement consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Il sera également déposé, en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Annecy.

Fait à Annecy, le 9 avril 2021

Pour la société

……………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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