Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez SIDEM ELECTRICITE - SCE INSTALL DEPANNAGE MAINTENANCE ELEC (SIDEM ELECTRICITE)

Cet accord signé entre la direction de SIDEM ELECTRICITE - SCE INSTALL DEPANNAGE MAINTENANCE ELEC et le syndicat CGT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08023003729
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SIDEM ELECTRICITE
Etablissement : 40006189100042 SIDEM ELECTRICITE

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018/2019 (2019-03-15) NAO 2019 2020 (2020-02-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

Accord portant sur la

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

au niveau de la filiale SIDEM Electricité au titre de l’année 2023

Entre :

La société SIDEM Electricité, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000 €, inscrite au RCS d’Amiens sous le numéro 400 061 891, dont le siège social est situé 16, rue André Durouchez – 80 000 AMIENS représentée par Christophe DEBRAY, Directeur de Filiale,

d’une part,

Et

L’Organisation Syndicale CGT représentative au niveau de la Filiale SIDEM Electricité soussignée,

d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Conformément au calendrier établi lors de la première réunion avec l’Organisation Syndicale, des réunions de négociation se sont tenues aux dates et lieux convenus les 18 novembre 2022, 8 décembre 2022, 12 décembre 2022 et 16 décembre 2022. Au cours de celles-ci les documents nécessaires ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative, sur la base des revendications présentées et/ou exprimées par l’Organisation Syndicale.

Il est rappelé qu’afin de tenir compte de l’augmentation du rythme de l’inflation sur l’année 2022, deux primes exceptionnelles ont été versées en 2022 :

  • Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en janvier, en complément de l’indemnité d’inflation, d’un montant de 150 euros nets pour une rémunération brute mensuelle moyenne de 2600 euros (ou de 100 euros nets pour une rémunération brute mensuelle moyenne comprise entre 2600 et 3400 euros).

  • Une prime de partage de la valeur ajoutée en octobre d’un montant de 300 euros nets pour les salaires inférieurs à 2600 euros bruts mensuels (ou de 200 euros nets pour les salaires bruts mensuels compris entre 2600 et 3500 euros).

Il est expressément convenu entre les parties qu’il n’en est pas tenu compte dans la négociation des dispositions ci-dessous.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.

ARTICLE 1 : ENVELOPPE D’AUGMENTATION

A titre exceptionnel, compte tenu du contexte d’inflation marquée, une augmentation générale de 1,5% est mise en œuvre à compter du 1er décembre 2022 pour tous les salariés de SIDEM Electricité. Elle concerne toutes les CSP : Cadres, ETAM, Ouvriers, y compris les alternants, présents au 30/11/2022.

Sur la filiale SIDEM Electricité, les augmentations individuelles au mérite pour les salariés présents avant le 1er avril 2022 représentent 3,9% de la masse salariale au titre de l’année 2023. Cette enveloppe est revue à la hausse de +0,2% (4,1%), grâce au niveau de rentabilité de la structure, de l’évolution de celle-ci ainsi que des équilibres salariaux.

Cette augmentation moyenne sera répartie en augmentations individuelles, dans le cadre de la revue des collaborateurs. Elle inclut les promotions, les éventuels rattrapages salariaux, et les mesures particulières éventuelles (égalité femmes-hommes…) auxquelles les signataires restent attentifs.

Ainsi, les parties veilleront à ce que soient étudiées avec attention les décisions de promotion et/ou d’augmentation dans le respect des dispositions prévues par cet accord. La politique de suppression de disparité entre les salaires femmes-hommes sera poursuivie : l’ensemble des parties s’engage à étudier les écarts dans chaque catégorie socio-professionnelle lors de cette négociation.

Enfin, il est expressément rappelé que le bénéfice de l’indemnité d’inflation et/ou de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en février 2022, et de la prime de partage de la valeur ajoutée versée en octobre 2022, ne peut avoir pour effet de priver le salarié bénéficiaire de tout ou partie des dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE

En cas d’augmentation individuelle au mérite, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 30 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.

En cas de décision de non augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2023 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles. A titre tout à fait exceptionnel pour 2023, les revalorisations conventionnelles, et du SMIC, n’entrent pas dans les enveloppes définies à l’article 1.

ARTICLE 4 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 5 : PRIMES EXCEPTIONNELLES

Aux augmentations salariales individuelles prévues à l’article 1 peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.

Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concerne aussi les fonctions dites « support ».

ARTICLE 6 : PRIMES DE CHANTIER

Début 2019, les primes de chantier ont remplacé les primes de bilan pour le personnel de chantier.

La Direction s’engage à vérifier 2 fois par an que ces primes soient bien versées sur l’ensemble des activités de la société et que les montants soient équitables entre les différents services.

Les primes seront versées aux collaborateurs qui ont dépassé les objectifs attendus.

ARTICLE 7 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par le responsable ressources humaines pour un entretien de suivi de carrière.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire sans tenir compte des minima et augmentation générale prévue à l’article 1) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives, au plus tard avant la fin du mois de juillet 2023. Dans ce cadre, les ouvriers n’ayant pas été augmentés depuis 3 ans (sur la période mai 2020 – mars 2023) bénéficieront de la mesure talon prévu à l’article 2 ci-dessus.

ARTICLE 8 : PRIMES D’ASTREINTE

Les parties, conscientes que la reconnaissance de cette sujétion est étroitement liée aux conditions d’obtention des marchés correspondants auprès de nos clients, s’engagent à examiner l’opportunité de revaloriser une prime d’astreinte.

En compensation des astreintes, la rémunération forfaitaire sera de :

- Jours ouvrés : 20.00 euros par jour ouvré ;

- Jours non ouvrés : 30.00 euros par jour non ouvré ;

- A chaque intervention une prime 50 euros sera versée ;

ARTICLE 9 : MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL

ARTICLE 9.1 : OBJET

La médaille d'honneur du travail est une distinction honorifique destinée à récompenser l'ancienneté des salariés, la qualité exceptionnelle des services rendus ou leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification. La médaille d'honneur du travail peut être décernée aux salariés ayant travaillé chez SIDEM Electricité.

Il est décerné :

  • une médaille d'argent, après 20 ans de services ;

  • une médaille de vermeil, après 30 ans de services ;

  • une médaille d'or, après 35 ans de services ;

  • une grande médaille d'or, après 40 ans de services.

Aucune obligation légale n'impose, lors de l'attribution de la médaille du travail, le versement d'une gratification. Toutefois, il est prévu au sein de SIDEM Electricité, l'attribution d'une gratification lors de la remise de la médaille du travail dont les conditions de versement doivent donc être dissociées de celles relatives à l'attribution de la médaille du travail.

ARTICLE 9.2 : MONTANT

La valeur de la gratification allouée lors de l'attribution de la médaille du travail est de 40 euros par année de présence. Ce montant sera réexaminé chaque année lors de la négociation annuelle obligatoire nationale.

Par ailleurs, la médaille du travail remise au salarié est à la charge de la société.

ARTICLE 10 : PLAN DE MOBILITE

Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives.

Afin de les promouvoir, la Direction s’engage à faire un rappel de celles-ci lors des prochaines réunions des CSE de la filiale. Également, les parties signataires conviennent de les renforcer.

Ainsi, pour encourager les salariés à opter pour le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, l’indemnité forfaitaire d’un montant réparti sur onze mois, est majorée de 100% sur les versements mensuels intervenant entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Le bénéfice de ce forfait mobilité reste étendu aux trottinettes à assistance électrique, sans la majoration qui reste attachée à l’usage du vélo. Dans ce cadre, les sites sur lesquels l’usage du vélo et de la trottinette dépassent 20 utilisateurs bénéficiant de l’indemnité forfaitaire seront équipés d’un point de recharge gratuite dédié.

De plus, afin aussi d’encourager la pratique d’une activité physique, l’indemnité forfaitaire sera versée à compter du 1er juillet 2023 aux salariés dont la résidence habituelle est située dans un rayon supérieur à 1 kilomètre de leur lieu de travail et qui font le trajet aller-retour quotidiennement à pied. Dans ce cas, le forfait ne se cumule pas avec le remboursement transport.

De même, les parties encouragent vivement le covoiturage entre les collaborateurs. Dans ce cadre, une communication adaptée sera réalisée afin de faire connaître l’outil aux collaborateurs concernés, par différents supports de communication et des événements ponctuels. Elle sera également ouverte et proposée au personnel de chantier, aux stagiaires et aux contrats en alternance. Le Gouvernement a en effet annoncé réfléchir à la mise en place d’un forfait gouvernemental covoiturage en début d’année 2023 : les salariés concernés pourraient ainsi en bénéficier, s’il est mis en place.

De plus, sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent, les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’une indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.

Une grande partie des salariés des entités composant SIDEM Electricité sont assujettis à une obligation de mobilité inhérente à leurs fonctions, qui fait l’objet d’une indemnisation spécifique au titre des « grands déplacements ». Afin de tenir compte de la hausse des prix, les parties conviennent dans le cadre du présent accord, les indemnités de grands déplacements feront l’objet d’une revalorisation de 5% à compter du 1er janvier 2023.

Article 11 : ZONE COMPLEMENTAIRE TRAJET ET TRANSPORT

Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé 16 rue André Durouchez – 80 000 AMIENS et des zones de déploiement de son activité, par Accord d’entreprise du 27 septembre 2019, il a été institué des zones complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.

A partir du 1er janvier 2023, le barème des zones complémentaires est réévalué de 3% pour les indemnités de trajet et de 7% pour les indemnités de transport.

Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 Kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :

Zones Indemnité de trajet Indemnité de transport
6 (allant de 50 à 60 Km) 8.71 € 17.01 €
7 (allant de 60 à 70 Km) 10.17 € 20.01 €
8 (allant de 70 à 80 Km) 11.62 € 23.01 €
9 (allant de 80 à 90 Km) 13.07 € 26.00 €
10 (allant de 90 à 100 Km) 14.52 € 29.00 €

ARTICLE 12 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERECO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage.

Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation sont négociés au sein de la filiale SIDEM Electricité.

De même, SIDEM Electricité filiale du Groupe Eiffage a eu la possibilité d’adhérer au Plan d’Epargne Groupe, afin de permettre aux salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.

Le Groupe Eiffage renouvellera en 2023 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social. SIDEM Electricité pourra proposer ce dispositif à ses salariés.

Enfin, SIDEM Electricité a aussi adhéré au PERECO mis en place au niveau du Groupe Eiffage.

ARTICLE 13 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature (sauf pour ses dispositions à durée indéterminée), prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Amiens, le 16 décembre 2022,

Pour SIDEM ELECTRICITE :

Christophe DEBRAY – Directeur de filiale

Pour les Organisations Syndicales, le Délégué Syndical,

  • CGT :

Représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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