Accord d'entreprise "AVENANT TEMPORAIRE DES 12 HEURES" chez SA CLINIQUE DE FLANDRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SA CLINIQUE DE FLANDRE et les représentants des salariés le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23020303
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Avenant
Raison sociale : SA CLINIQUE DE FLANDRE
Etablissement : 40009144300020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-17

AVENANT TEMPORAIRE N°1 AU PROTOCOLE D’ACCORD EN DATE DU 16 DECEMBRE 1999 SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL A 35 HEURES DANS LE CADRE DE LA LOI DU 13 JUIN 1998 AU SEIN …..

ENTRE

D’une part,

ET

D’autre part.

A la suite du départ de la seule déléguée syndicale représentative de….., il est possible de négocier avec des élus titulaires non mandatés.

Vu le protocole d’accord en date du 16 décembre 1999 sur la réduction du temps de travail à 35 heures dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 au sein…..,

Vu la NAO 2002 de la ………

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Les parties conviennent que les dispositions du protocole d’accord précité ne sont plus en adéquation avec les réalités de service et empêchent flexibilité et réactivité dans la mise en œuvre de nouvelles organisations conformes aux besoins de l’établissement.

Ces réorganisations doivent en effet être possibles afin de pouvoir mettre rapidement en adéquation les besoins structurels des services de la clinique avec l’activité de l’établissement et de limiter le recours aux intérimaires et contrats à durée déterminée.

Pour ces raisons, les parties se sont réunies, afin d’alléger les dispositions dudit protocole et notamment de l’accord NAO 2002.

Les membres du comité social économique ont souhaité réaliser une période d’essai d’un an pour l’application des 12 heures dans les services de soin. A la fin de cette période temporaire, les membres du Comité social et économique et la direction évalueront le retour d’expérience de l’ensemble des salariés. En effet, le comité social et économique tenait à rappeler qu’ils n’étaient pas favorables au projet du passage en 12 heures. Le CSE s’est positionné suite à la majorité des salariés en faveur des 12 heures.

Le protocole d’accord est modifié dans les conditions visées ci-après :

Article 1 : Modulation

Les dispositions de l’article 5 de la négociation annuelle obligatoire 2002 sont modifiées comme suit :

  • La durée du travail hebdomadaire pourra varier de 0 à 48 heures maximum

  • La durée du travail quotidienne pourra varier de 0 à 12 heures maximum

  • L’amplitude horaire quotidienne de travail ne pourra pas dépasser 12h30

Article 2 : Dérogation à la durée quotidienne du travail

Les dispositions de l’article 5 de la négociation annuelle obligatoire 2022 sont entièrement modifiées comme suit :

« Le présent accord admet une dérogation à la durée légale quotidienne du travail pour porter celle-ci à 12H pour l’ensemble des services de soins, à la fois pour les horaires de jour, de nuit et de week-end. »

Article 3 : Forme de la réduction du temps de travail

Les parties conviennent que les dispositions du chapitre 3 du protocole initial sont devenues entièrement obsolètes.

En conséquence, les dispositions prévues au sein de ce chapitre sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les plannings de l’ensemble des services seront organisés par la direction, en concertation avec les personnels concernés selon :

  • Un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures

  • Des plannings établis, selon le service concerné, sur une semaine ou sur un roulement pouvant aller jusqu’à 12 semaines

  • La durée du travail hebdomadaire pourra varier de 0 à 48 heures maximum (44 heures sur 8 semaines consécutives)

  • La durée du travail quotidienne pourra varier de 0 à 12 heures maximum

  • L’amplitude horaire quotidienne de travail ne pourra pas dépasser 13 heures.

  • Suite aux négociations avec les membres du CSE, nous laissons la possibilité aux différents services de s’organiser en journée de 12 heures (« payée 12 heures »). Cela induit de mettre en place une organisation spécifique qui se définit par :

*une arrivée en décalé d’une demi-heure des infirmiers de journée et un temps de transmission d’un quart d’heure pour l’arrivée du premier infirmier à 6h45.

*l’infirmier arrivé en poste décalé de journée (7h15) devra assurer la transmission du soir jusqu’à 19h15.

A compter de la signature de cet accord, des groupes de travail seront organisés jusqu’au 5 juin 2023 date de mise en place des 12 heures. Ces groupes de travail sont nécessaires pour structurer et optimiser le temps de transmission. L’objectif fixé en terme de délai de transmission par les membres du CSE est de 15 minutes.

Un bilan aura lieu entre la direction et les membres du CSE début tous les trois mois afin de faire le point sur l’organisation du terrain.

Tout changement de planning sera soumis à procédure d’information-consultation du CSE et ne pourra être applicable qu’après avis rendu par ce dernier, et après avoir communiqué les nouveaux plannings au salariés 7 jours au moins avant leur application.

Le planning correspondant sera communiqué aux salariés en amont mais sera susceptible d’être modifié individuellement et ponctuellement dans le respect des dispositions légales et conventionnelles. 

Les services concernés par ledit avenant sont les services de soins hors service chimiothérapie, HDJ et le bloc opératoire.

Article 4 : Date d’effet et durée de l’avenant

Le présent avenant prendra effet à compter du 5 juin 2023.

Il est conclu dans sa globalité pour une durée déterminée d’un an et de nouvelles négociations s’ouvreront trois mois avant la fin de l’avenant soit au plus tard le 5 mars 2024.

Article 5 : Publicité et dépôt de l’avenant

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’en un exemplaire auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Dunkerque.

La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de l’ensemble des membres titulaires du comité social et économique au sein de l’établissement.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à le 17/03/2023

Pour

Pour les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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