Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MESURES D'URGENCES POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19" chez CARRE BLANC DISTRIBUTION

Cet accord signé entre la direction de CARRE BLANC DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04220002971
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : SAS CARRE BLANC DISTRIBUTION
Etablissement : 40010234900034

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD relatif aux mesures d’urgences

pour faire face à l’épidémie de covid-19

Société Carré Blanc Distribution

ENTRE :

LA SOCIETÉ : SAS Carré Blanc Distribution

DONT LE SIÈGE EST SITUÉ : 10 Boulevard de Nancy, 42 300 ROANNE

REPRÉSENTÉE PAR :

EN SA QUALITÉ DE : Président

D’une part,

ET,

Le Comité Sociale et Economique de la société,

Préambule

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, l’entreprise Carré Blanc subit violemment un ralentissement historique du secteur d’activité, consécutif aux décisions gouvernementales visant à limiter et freiner la contamination du Covid-19.

La fermeture, sur décision gouvernementale, de l’ensemble des points de vente à enseigne Carré Blanc depuis le 15 mars 2020, affecte considérablement l’activité de la .

Dans ce contexte de crise, la société Carré Blanc Distribution à mis en place une nouvelle organisation du travail depuis le 16 mars 2020 à la fois pour assurer un service minimum et pour protéger les collaborateurs face à la menace du Covid-19.

Ainsi, l’entreprise subissant depuis le 16 mars 2020 une baisse massive de l’activité de distribution liée à la pandémie, l’entreprise a demandé à bénéficier du dispositif d’activité partielle.

Dans ces circonstances, le CSE a été consulté le 17 mars 2020, et a rendu un avis favorable à l’unanimité quant à un recours à l’activité partielle à partir du 16 mars 2020.

Néanmoins, dans le but de i) garantir aux salariés le versement intégral de leur rémunération, et ii) limiter l’impact notamment financier pour l’entreprise (dans un souci permanent de préservation de l’emploi) les représentants du personnel se sont réunis afin d’échanger ensemble sur les dispositifs mobilisables dans ce contexte, notamment au regard des possibilités ouvertes par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 du 23 mars 2020, et l’ordonnance N°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Il est donc convenu ce qui suit :

Article 1. Principe de mobilisation prioritaire des congés et repos

Avant ou au cours d’une mesure de placement en activité partielle, notamment pour les collaborateurs dont l’emploi ne pourrait pas être aménagé de façon durable en télétravail ou ceux directement impactés par la baisse d’activité, les parties conviennent qu’à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 31 mai 2020, l’entreprise pourra, conformément aux dispositions de l’ordonnance précitée du 25 mars 2020, imposer ou modifier les dates de prise des congés payés et jours de repos, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés et repos, tels que définis par le code du travail.

Article 2. Congés et repos concernés

Sont concernés, par ordre de décrémentation :

Pour les cadres au forfait jour :

- Les congés payés acquis (congés à solder avant le 31 mai 2020), dans la limite de 6 jours ouvrables (soit l’équivalent d’une semaine de travail),

- Les jours de repos supplémentaires (RTT) acquis, dans la limite de 5 jours ouvrés.

Pour les ouvriers, employés, techniciens et agent de maîtrise :

- Les congés payés acquis (congés à solder avant le 31 mai 2020), dans la limite de 6 jours ouvrables (soit l’équivalent d’une semaine de travail).

Les jours de congés et repos seront mobilisés dans les limites précédentes, sous réserve de conserver l’équivalent d’une journée dans les compteurs de congés et de repos afin de permettre aux collaborateurs de poser le vendredi 22 mai qui sera un jour de fermeture de la société.

NB : Les congés payés en cours d’acquisition (c’est-à-dire à prendre entre le 01 juin 2020 et le 31 mai 2021) ainsi que les congés pour évènements familiaux ne sont pas concernés par le présent accord.

Pour les personnes ne disposant pas d’un solde de congés payés acquis d’au moins 6 jours ouvrables, la mobilisation ne se fera que dans la limite des congés payés acquis existant. Il en sera de même pour les soldes des jours de repos supplémentaires (RTT).

Les congés et repos mobilisés par l’employeur décrits ci-dessus ne constituent pas une limite maximale de prise de congés/repos. En effet, chaque collaborateur pourra demander à mobiliser tout ou partie de ses congés et repos, afin de maintenir sa rémunération à 100% pendant la période de crise sanitaire.

Article 3. Déclaration commune s’agissant des reliquats de congés payés

La prise imposée de 6 jours ouvrables de congés payés, telle que prévue à l’article 2 du présent accord, pourrait s’avérer insuffisante pour solder le compteur des congés payés acquis de certains salariés.

Les représentants du personnel et la direction de l’entreprise, dans une démarche de civisme et de solidarité, adoptent une position commune afin d’inciter fortement les collaborateurs à solder leurs reliquats de congés payés, avant ou pendant l’activité partielle.

Les représentants du personnel et la direction souhaitent affirmer qu’en dehors des cas spécifiques des collaborateurs de retour d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un arrêt maladie ayant rendu impossible la prise des congés payés, aucun report de congés payés ne doit être effectué sur la période de référence suivante.

Il appartiendra donc à chaque collaborateur de mobiliser l’ensemble de ses congés payés acquis avant le 31 mai 2020, comme prévu par la loi, jusqu’au redémarrage, même partiel, du site.

Article 4. Délai de prévenance et de modification

En application de l’ordonnance précitée du 25 mars 2020, et par dérogation aux dispositions du code du travail et aux dispositions conventionnelles, les dates de prises des congés et repos visés à l’article 2 du présent accord pourront être fixées ou modifiées unilatéralement par l’employeur :

- Moyennant un délai de prévenance d’un jour franc

Article 5. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu jusqu’au 31 mai 2020 inclus.

Ses dispositions se substituent en tous points, dès son entrée en vigueur et pour la durée de son application, aux dispositions conventionnelles, usages et pratiques applicables aux salariés concernés par le présent accord.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit le 31 mai 2020, date à laquelle il cessera de produire ses effets, et ne se transformera pas en un accord à durée indéterminée.

Article 6. Révision de l’accord

Une procédure de révision du présent accord peut être engagée conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du Travail

La demande de révision peut intervenir, à tout moment, à l’initiative de l’employeur ou de l’un des représentants du personnel habilité à engager la procédure de révision en application de l’article L. 2261-7-1. Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des signataires de cet accord.

Article 8. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords conformément aux dispositions des articles R.2231-1 à R2231-9 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 3 exemplaires originaux à Roanne, le 09/04/2020

Pour l’entreprise :

Monsieur , Président

Pour les Comité Social et Economique :

Madame , Secrétaire du CSE, suite au vote à l’unanimité des membres du CSE pour signer en faveur de la mise en place de cet accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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