Accord d'entreprise "Procès-Verbal: Accord NAO 2020" chez HABITAT TOULOUSE - TOULOUSE METROPOLE HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HABITAT TOULOUSE - TOULOUSE METROPOLE HABITAT et le syndicat Autre et CGT le 2020-07-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T03120006465
Date de signature : 2020-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : TOULOUSE METROPOLE HABITAT
Etablissement : 40012146300105 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Proçès-Verbal d'Accord NAO 2018 (2018-07-12) PV D'ACCORD NAO 2023 (2023-05-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-08

Procès verbal d’accord

negociation annuelle obligatoire 2020

La Direction de Toulouse Métropole Habitat représentée par :

Le Directeur Général,

Le Directeur Général Adjoint « Performance et Amélioration Continue »,

Le Directeur des Ressources Humaines et des Relations Sociales

Et les délégations syndicales suivantes :

Représentants CGT : La Déléguée Syndicale,

Le Secrétaire Général

Le Secrétaire du CSE

Représentants FO : Le Délégué Syndical

La Secrétaire Générale,

Un élu au CSE

Ont engagé des Négociations Annuelles Périodiques Obligatoires conformément aux articles L2241-1 et suivants du Code du Travail.

Dans ces conditions, s’est tenue le 09/06/2020 une réunion préparatoire au terme de laquelle ont été décidés :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de quatre réunions, tenues le 18/06/20, le 23/06/20, le 30/06/20 et le 07/07/20.

Préambule : Les thèmes ouverts à la NAO 2020

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatives à la Négociation Annuelle Obligatoire, les négociations ont portées sur les thèmes suivants :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • la qualité de vie au travail

Ces négociations se sont appuyées sur les données de la base de données économiques et sociales (BDES).

Au terme des négociations, il a été convenu les éléments suivants :

Chapitre I : Les situations du personnel dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19

La crise sanitaire liée au COVID-19 a été matérialisée par différentes périodes et situations RH.

Les périodes s’entendent :

  • du 17 mars 2020 au 10 mai 2020 : période de confinement

  • à partir du 11 mai 2020 : déconfinement progressif

    Les différentes situations RH spécifiques les suivantes :

  • présentiel

  • travail à domicile

  • arrêt maladie garde d’enfant ou personne fragile

  • chômage partiel

  • autres motifs d’absence non spécifiques à la période (maladie, AT, congés payés ou exceptionnels…)

Les salariés pouvaient cumuler différentes situations RH sur la même période ou des périodes successives.

Les arrêts maladie pour garde d’enfant ou fragilité mis en place exceptionnellement ont été supprimés le 30 avril 2020. Les personnels relevant de ces catégories précédemment basculaient en situation de chômage partiel.

Les parties ont souhaité, au cours de cette Négociation Annuelle Obligatoire, revenir sur la période de crise sanitaire COVID-19 afin de limiter ses effets sur les droits et rémunérations des salariés, s’assurer de la cohérence des contreparties attendues et de la valorisation des efforts fournis.

Les membres du Comité de Direction ne bénéficient pas des dispositions du présent chapitre.

Article 1 : Présentiel entre le 17 mars et le 10 mai 2020

Bien qu’à partir du 17 mars, le principe était le confinement, certains salariés ont eu à intervenir en présentiel afin d’assurer des missions vitales ou permettant ensuite le maintien de l’activité en travail à domicile.

Afin de valoriser l’effort particulier fourni dans l’intérêt de tous pendant cette période, les personnels ayant assuré au minimum trois journées (complètes ou en demi-journées) en présentiel percevront une prime forfaitaire de 350€.

article 2 : TRAVAIL a DOMICILE entre le 17 mars et le 10 mai 2020

  • Article 2-1 : Principe général

Le temps passé en travail à domicile est du temps de travail effectif. A ce titre, l’ensemble des droits et rémunérations inhérents sont maintenus. Pour autant, le travail à domicile s’est effectué dans la période dans des conditions inhabituelles et parfois difficiles, tant sur le plan professionnel que personnel.

Afin de valoriser l’effort particulier fourni, les personnels ayant assuré plus de 50% de travail à domicile pendant la période de confinement percevront une prime forfaitaire de 150€.

Cette prime n’est pas cumulable avec la prime « présentiel » de 350€ prévue à l’article 1 du présent chapitre.

Si un salarié remplit les conditions d’attribution de la prime « présentiel » et de la prime « travail à domicile », les dispositions de la prime « présentiel » prévalent.

  • Article 2-2 : Utilisation d’équipements personnels

Pour pouvoir assurer leurs fonctions en travail à domicile, certains ont eu à utiliser des équipements personnels (ordinateur et/ou téléphone).

Afin de valoriser ce point, les personnels ayant assuré plus de 50% de travail à domicile pendant la période de confinement et ayant utilisé un ou des équipements personnels (ordinateur et/ou téléphone) percevront une indemnité forfaitaire de :

  • 30€ pour l’utilisation d’un ordinateur personnel lorsque le salarié ne disposait pas d’un ordinateur fourni par l’entreprise

  • 20€ pour l’utilisation d’un téléphone personnel lorsque le salarié ne disposait pas d’un téléphone fourni par l’entreprise

Ces indemnités viennent en complément de la prime «présentiel » (article 1) ou de la prime « travail à domicile » (article 2.1) du présent chapitre.

article 3 : Chômage partiel

Pour les personnes placées en chômage partiel, ont été convenues les dispositions suivantes :

  • Article 3-1 : Avril 2020

    Les personnels n’ayant pas pu exercer leur activité durant tout ou partie du mois d’avril 2020 et n’ayant pas été couverts par une autre situation RH relevaient du chômage partiel.

    L’entreprise a fait le choix de ne pas déclarer de chômage partiel pour ce mois-ci et a donc maintenu l’ensemble des droits et rémunérations (y compris l’acquisition des jours de RTT due au titre du présent accord).

    Néanmoins, par équité pour l’ensemble du personnel et pour construire des dispositions NAO 2020 équilibrées, il est convenu que les personnels identifiés comme étant en chômage partiel au mois d’avril auront à récupérer des heures sur la base d’une semaine de 35 heures.

    Ainsi, les personnels visés assureront :

  • 7 heures pour une semaine non travaillée identifiée à du chômage partiel

  • calculées au prorata

  • à réaliser avant le 31 décembre 2020

    Ces heures ayant vocation à compenser le travail non réalisé durant la période d’inactivité seront réalisées en concertation avec les managers en fonction des besoins.

    La réalisation des heures à récupérer se fera impérativement dans le respect des règles applicables en matière de temps de travail (amplitudes horaires, volumes maximums…).

    Ces heures ne sont pas des heures supplémentaires ou complémentaires et ne seront donc pas traitées comme telles.

    Ces heures pourront être :

  • Soit réalisées comme des heures « normales » en plus du temps de travail habituel sans effet sur le crédit de RTT et de congés

  • Soit converties en jours de RTT ou congés et retenus sur le crédit individuel (7 heures dues correspondront à une journée de RTT ou congé quelle que soit l’option de travail)

  • Soit au choix entre ces deux possibilités

    Lorsque le nombre d’heures dues ne permettra pas la transformation en une demi-journée de RTT ou congés, le reliquat sera à compenser en heures à réaliser.

    En cas de non réponse avant le 31 août 2020, les heures dues seront automatiquement compensées par la déduction de jours de congés payés, le reliquat restant ensuite à réaliser avant le 31 décembre 2020.

  • Article 3-2 : Mai 2020 

    Les personnels n’ayant pas pu exercer leur activité durant tout ou partie du mois de mai 2020 et n’ayant pas été couverts par une autre situation RH relevaient du chômage partiel.

    L’entreprise a fait une demande de prise en charge du chômage partiel à compter du 1er mai 2020.

    Il est convenu au travers du présent accord de laisser le choix aux personnels visés:

  • Soit de maintenir les droits et rémunérations en application des dispositions décrites précédemment à l’article 3-1-1 avec effet rétroactif

  • Soit de se voir appliquer les dispositions relatives au chômage partiel, sans contrepartie

    En cas de non réponse avant le 31 août 2020, les dispositions relatives au chômage partiel s’appliqueront définitivement, sans possibilité de demander au-delà de cette date le maintien des droits et rémunérations.

    article 4 : STATIONNEMENT au PYRITE

    Certains salariés louent une place de stationnement dans le parking du Pyrite.

    Bien que les baux de location de ces places de stationnement ne soient pas liés au contrat de travail, il est entendu qu’elles n’ont pas ou très peu été utilisées par les salariés locataires durant la période de crise sanitaire.

    Toulouse Métropole Habitat accordera donc deux mois d’avance de loyer aux salariés locataires d’une place de stationnement dans le parking du Pyrite entre le 16 mars et la signature du présent accord.

    Aucun remboursement de loyer ne sera en revanche effectué.

    Chapitre Ii : Les négociations portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

    Article 1 : SALAIRES EFFECTIFS

  • Article 1-1 : Augmentation des salaires des catégories 1.1 et 1.2

Il est convenu entre les parties que les salariés de la catégorie 1.1 et 1.2 bénéficieront d’une augmentation générale de 30€ de leur salaire brut,

Ces augmentations seront applicables à tous les personnels concernés, OPH (CDI et CDD) et FPT

(augmentation du Régime Indemnitaire) présents dans l'entreprise au 01/07/2020 et ce, de façon rétroactive au 01/01/2020.

  • Article 1-2 : Prime pour l’ensemble du personnel

Les comptes financiers de l’année 2019 ont été très satisfaisants. Ces résultats ont été atteints grâce à l'implication et à la motivation de tout le personnel. Il a été décidé de verser à l’ensemble des salariés une prime unique d’un montant de 1000€ net par salarié à temps complet, présent sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime.

  • Article 1.3 : Biennales

Les parties s’accordent sur le fait que la seule entrée au 1er janvier puisse donner droit à une biennale au 1er janvier de l’année N+2 peut être restrictive. 

Il est ainsi convenu que les personnes entrées au cours du 1er semestre 2018 bénéficieront de leur biennale le 1er janvier 2020.

Les régularisations seront réalisées avec effet rétroactif.

  • Article 1-4 : Promotions FPT

Les règles internes prévoient de retenir en promotion interne les agents en catégorie 2.2 ayant un décalage entre leur grade et le poste occupé.

La Direction s’engage à étendre cette disposition aux agents en catégorie 2.1 à compter du 1er janvier 2021.

  • Article 1-5 : Forfait mobilités durables

Toulouse Métropole Habitat affiche régulièrement sa volonté d’encourager les démarches respectueuses de l’environnement comme, par exemple, le recours à des transports plus propres et moins couteux.

Toutefois, les problématiques à traiter au travers du présent accord n’ont pas permis de traiter ce point en détail, en particulier sur les récentes évolutions législatives relatives au « forfait mobilités durables ».

La Direction s’engage à en étudier les conditions de mise en œuvre et à revenir auprès des Organisations Syndicales si elle souhaite faire évoluer ce point.

Article 2 : Durée effective du travail

Cf. accords signés le 13 novembre 2019.

Article 3 : Organisation du temps de travail

Cf. accords signés le 13 novembre 2019.

Article 4 : travail à temps partiel

Cf. accords signés le 13 novembre 2019.

Article 5 : Epargne salariale

Un accord d’intéressement a été conclu pour les années 2018-2019-2020 et signé le 04/06/2018.

Un supplément d’intéressement de 0.5 % s’est ajouté aux 5.44 % déjà versés pour l’année 2019.

Il est rappelé également qu’il existe un Plan Epargne Entreprise.

Chapitre IIi : Les négociations portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 1 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Un accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 22 décembre 2017.

Les engagements et les mesures figurant dans ce nouvel accord s’articulent autour de 6 domaines :

  • Embauche

  • Formation

  • Promotion professionnelle

  • Conditions de travail

  • Rémunération effective

  • Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle

et ont pour but d’atteindre les objectifs suivants :

  • Renforcer la mixité lors des recrutements

  • Favoriser l’accès à la formation professionnelle

  • Favoriser les promotions et les évolutions de carrière

  • Aménager le temps et les conditions de travail

  • Respecter le principe d’égalité salariale

  • Faciliter l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle

Par ailleurs, l’entreprise a également envisagé ces points au travers des négociations sur l’aménagement du temps de travail en 2019.

Article 2 : Lutte contre lES discriminationS

En lien avec le thème précédent, les parties entendent poursuivre les réflexions et actions sur la non-discrimination (affichage, ateliers…).

Par ailleurs, au cours des négociations relatives à la mise en place du Comité Social et Economique (accord du 2 juillet 2019), il a été convenu d’élargir la compétence de la commission Egalité à « Egalité Professionnelle et Non-Discriminations ». Les travaux et communications de cette commission viendront ainsi sur la lutte contre les discriminations.

Article 3 : Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

La question va être traitée dans ses différents aspects, en particulier à l’appui de la convention de branche signée avec l’AGEFIPH afin d’envisager la mise en place d’actions.

Article 4 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

L’entreprise a envisagé ces points au travers des négociations sur l’aménagement du temps de travail en 2019.

Par ailleurs, les parties se sont entendues sur les actions à engager ou à finaliser :

  • Poursuite de l’amélioration de tous les locaux de travail

  • Nouveaux outils informatiques

  • Refonte des procédures agression, incident, accident du travail

  • Mise en place d’un groupe Qualité de Vie au Travail et travail collaboratif

Les semaines liées à la crise sanitaire et au déconfinement ont posé de nouvelles bases sur l’organisation du travail et l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle, ainsi que sur la qualité de vie au travail.

Les parties s’entendent pour considérer que les échanges avec les instances mais également dans les négociations à venir se feront à partir de ces éléments nouveaux.

Article 5 : TELETRAVAIL

En lien avec le point précédent, la Direction s’engage à rouvrir l’accord du 13 novembre 2019 et à renégocier les conditions en prenant en compte les expériences du travail à domicile durant la crise sanitaire, à savoir les intérêts pour l’entreprise, les salariés mais aussi le cadre et les limites à fixer.

Cette négociation s’ouvrira dès le retour des congés d’été 2020.



Chapitre Iv : Effet de l’accord, durée, adhésion, révisioN…

ARTICLE 1 : Effet de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 8 juillet 2020.

ARTICLE 2 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire pour l’année 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les dispositions contenues dans cet accord s’appliquent, sauf dénonciation des parties ou dispositions plus favorables, sur une durée indéterminée.

ARTICLE 3 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

Article 4 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 : Révision de l’accord

A la demande d’une des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Article 7 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 8 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par la loi, à savoir :

  • Un exemplaire à chaque partie signataire ;

  • Sous forme dématérialisée à la DIRECCTE (Direction Régionale des entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi) sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • Un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent au regard du lieu de conclusion.

Il donnera lieu à affichage électronique sur l’intranet de Toulouse Métropole Habitat.

A Toulouse, le 8 juillet 2020

Pour Toulouse Métropole Habitat Pour la CGT Pour FO

Directeur Général Délégué Syndical Délégué Syndical

Documents annexes au présent accord :

  • Accord complément PEPA 2020

  • Note explicative « exemple de récupération des heures de chômage partiel »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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