Accord d'entreprise "Avenant n°3 de l'accord sur l'organistion du temps de travail" chez HABITAT TOULOUSE - TOULOUSE METROPOLE HABITAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HABITAT TOULOUSE - TOULOUSE METROPOLE HABITAT et le syndicat Autre et CGT le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T03121010246
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : TOULOUSE METROPOLE HABITAT
Etablissement : 40012146300105 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-16

TOULOUSE METROPOLE HABITAT

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AVENANT DE REVISION N° 3

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique impose, en son article 47, que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et ceux auxquels elles sont rattachées respectent la durée légale de travail de leurs agents publics à temps complet, à savoir 1607 heures annuelles.

Le 13 novembre 2019 un nouvel accord sur l’organisation du temps de travail a été signé entre la Direction et les organisations syndicales prévoyant deux options horaires :

  • Une Option A conservée issue de l’accord du 17/12/1999 pour 1512 heures annuelles

  • Une Nouvelle et Unique Option pour 1607 heures annuelles

Afin de concilier le respect de la durée légale du travail (rappelée par l’ANCOLS et imposée par la loi du 6 août 2019 pour les agents FPT) et la volonté d’harmoniser le temps de travail entre tous les personnels au sein de Toulouse Métropole Habitat, Direction et Syndicats s’accordent pour modifier les options horaires applicables.

Le présent avenant est conclu :

entre :

TOULOUSE METROPOLE HABITAT, Office Public de l’Habitat, représenté par Monsieur , Directeur Général,

d’une part,

Les organisations syndicales représentatives du personnel au sein de l’organisme, représentées respectivement par leur délégué(e) syndical(e) :

  • pour la CGT :

  • pour FO :

d’autre part.


A compter de son entrée en vigueur, le présent avenant révise les articles suivants de l’accord sur l’organisation du temps de travail du 13 novembre 2019 :

  • article II-1 : durée du travail

  • article II-2 : congés payés

  • article II-3 : réduction du temps de travail

  • article II-4 : horaires variables

  • article II-6 : heures supplémentaires

  • article II-7 : cas particuliers

Il révise également les avenants n°1 et n°2.

Article I – Durée DU TRAVAIL

I.1 – Dispositions générales

A compter du 01/01/2022, la durée du temps de travail effectif est ainsi définie pour l’ensemble du personnel :

Régime 1 Régime 2 Régime 3
Durée de travail annuelle 1607h 1607h 1607h
Durée de travail trimestrielle moyenne 401,75h 401,75h 401,75h
Durée hebdomadaire moyenne (hors RTT) 35h 37h 40h
Durée journalière moyenne 7h 7h24 8h
Nombre de jours ouvrés de CP 25 25 25
Nombre de RTT - 9 à 12 (par différence entre 1607h, les jours de CP et jours fériés) 25 à 28 (par différence entre 1607h, les jours de CP et jours fériés)
Variabilité des horaires Au trimestre Au trimestre Au trimestre

De manière générale, le choix du salarié peut être modifié pour l’un ou l’autre des trois Régimes à chaque nouveau trimestre. Il devra alors en faire la demande écrite au moins un mois avant par le biais du formulaire prévu à cet effet et disponible sur l’Intranet.

Les personnels recrutés après l’entrée en vigueur de l’accord pourront se positionner sur le Régime de leur choix au moment de l’embauche.

I.2 – Personnels en option A à la signature de l’avenant

Les personnels placés en option A en vertu de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 17/12/1999, repris dans l’avenant du 13 novembre 2019, devront choisir entre un passage au Régime 1 ou au Régime 2 ou au Régime 3.

Quel que soit leur choix, ces salariés bénéficient d’une augmentation de 1% de leur salaire brut. Pour les agents FPT, cette augmentation sera intégrée à leur RIFSEEP.

Ce choix individuel résulte de la signature d’un formulaire transmis à chaque salarié concerné.

Si, au terme du délai de deux semaines à compter de la remise du formulaire de choix, le salarié ne formule pas de réponse, il sera placé automatiquement en Régime 2 à compter du 01/01/2022.

I.3 – Possibilités de changement après le 1er janvier 2022

Les personnels placés sur la nouvelle et unique option de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 13/11/2019, équivalent au Régime 3 ci-dessus, pourront, s’ils le souhaitent, passer au Régime 1 ou au Régime 2 à compter du 1/04/2022.

Ils devront alors en faire la demande écrite au moins un mois avant la fin du trimestre et le changement sera applicable sur le trimestre suivant.

Article II – CONGES PAYES

II.1 - Droit à congés payés

La période de référence est l’année civile (le 1er janvier et le 31 décembre).

Le nombre de jour de congés payés est fixé à 25 jours ouvrés annuels.

Compte tenu de la grande latitude dont bénéficient les salariés pour poser leurs congés payés même en dehors de la période légale de prise et du nombre total de jours de repos et de congés dont jouissent les salariés de l’entreprise, il ne sera pas fait application des dispositions légales relatives à l’attribution de jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement.

II.2 - Prise de congés payés

Les jours de congés payés devront être pris au fur et à mesure de l’année, sachant que 15 jours ouvrés devront obligatoirement être posés entre le 1er mai et le 31 octobre dont 10 jours sur 2 semaines consécutives.

Ils peuvent être pris sous la forme de journées entières et demi-journées.

Pour les salariés en forfait jours, la demi-journée se termine ou démarre à 13 heures.

Ils doivent être posés ou modifiés via l’outil dématérialisé suffisamment à l’avance avec un délai de prévenance minimum d’une semaine.

Le responsable doit répondre à la demande dans un délai raisonnable en motivant si sa réponse est négative. Le responsable de service doit accorder/refuser les congés payés en garantissant le fonctionnement de son service. C’est à lui de définir le service minimum de son équipe en lien avec le Directeur concerné. Tout dépôt de CP accordé 1 mois avant ne peut pas être remis en cause, sauf circonstances exceptionnelles.

Les jours acquis dans l’année doivent être soldés au 31/12 de chaque année civile avec une tolérance jusqu’au 31/03 de l’année suivante. Passé cette date, ils seront perdus sauf à être placés dans un dispositif type CET.

II.3 - Abattement en cas de maladie

Le droit à congés payés annuel est diminué au-delà de 4 semaines d’absences pour maladie, au prorata du nombre de jours d’absence.

Exemple : J’ai été malade 80 jours calendaires, mes droits congés payés sont diminués de 25 x (80-28)/365 = 4 jours

A l’exception des agents FPT et salariés OPH recrutés avant 1995 ou anciens salariés de la SA d'HLM Papus, les arrêts maladie d’origine non professionnelle ne génèrent pas de droits à congés payés dès lors que l’arrêt de travail est supérieur à 4 semaines en cumulé sur la période d’acquisition.

ARTICLE III : Réduction du Temps de Travail (RTT)

III.1 - Droit à RTT

Les salariés concernés par les RTT sont ceux placés en Régime 2 ou Régime 3.

La valeur d’un RTT est égale à :

  • 7h24 pour une journée complète en Régime 2 (3h42 pour une demi-journée)

  • 8 heures pour une journée complète en Régime 3 (4h pour une demi-journée)

Pour chaque année civile, le nombre total de RTT sera porté à la connaissance du personnel avant la fin de chaque année civile précédente. Ce nombre est obtenu par différence entre 1607h annuel à réaliser, le nombre de jours ouvrés de CP et le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Il peut varier entre :

  • 9 et 12 jours par an pour le Régime 2

  • 25 à 28 jours par an pour le Régime 3

Exemple Régime 2 : en 2022, 1607h à effectuer – (7h24 de travail/jour x (365 jours dans l’année – 105 jours de week end – 7 jours fériés – 25 jours de CP)) = 11 RTT (= 80,20 heures).

Exemple Régime 3 : en 2022, 1607h à effectuer – (8h de travail/jour x (365 jours dans l’année – 105 jours de week end – 7 jours fériés – 25 jours de CP)) = 27 RTT (= 217 heures).

Il sera appliqué la règle de l’arrondi à la ½ journée la plus proche.

Exemple : 11,15 sera arrondi à 11 ; 11,4 sera arrondi à 11,5 ; 11,65 sera arrondi à 11,5 ; 11,8 sera arrondi à 12.

III.2 - Prise des RTT

Les RTT doivent être pris au fur et à mesure de l’année.

La période de référence est le trimestre, c’est-à-dire qu’1/4 des droits annuels à RTT doit être soldé avant chaque fin de trimestre civil.

Ils doivent être posés ou modifiés via l’outil dématérialisé dans le 1er mois du trimestre en cours. Passé ce délai, si les RTT ne sont pas posés, ils peuvent être imposés par le responsable pour le trimestre en cours.

A chaque fin d’année civile, les RTT non pris seront perdus, sauf s’ils sont placés dans un dispositif type CET.

Ils peuvent être pris sous la forme de journées entières et demi-journées. Pour les salariés en forfait jours, la demi-journée se termine ou démarre à 13 heures.

Le responsable doit répondre à la demande dans un délai raisonnable en justifiant si sa réponse est négative. Le responsable de service doit accorder/refuser les RTT en garantissant le fonctionnement de son service. C’est à lui de définir le service minimum de son équipe en accord avec son Directeur le cas échéant.

III.3 - Abattement en cas d’absence

Les droits à RTT sont diminués au prorata de la durée de l’absence pour tout motif dès le 1er jour d’absence.

Exemple : Un salarié en année N pendant laquelle le droit annuel à RTT est de 20. Le salarié a été absent 30 jours calendaires, quel que soit le motif de l’absence (hors congés payés), ses droits à RTT sur l’année sont diminués de 20 x 30/365 = 1,64 jours.

ARTICLE IV : Horaires variables

Les horaires de travail sont définis à l’intérieur d’un trimestre avec un calcul définitif en fin d’année civile.

Tout salarié sera libre de choisir ses horaires en fonction de ses contraintes personnelles à la seule condition de garantir une continuité de service.

Cela se fait « en bonne intelligence » entre le salarié et son N+1, au quotidien, en fonction des contraintes personnelles et exceptionnelles de service.

Le décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque salarié sera géré par informatique (badgeage) sauf pour les personnels qui relèvent d’un forfait jours.

C’est ainsi que :

- Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours (forfait), le badgeage devra être quotidien hors pause repas. L’outil permettra de renseigner le nombre de jours travaillés et les temps de repos.

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, le badgeage devra être quotidien, y compris pour la pause repas, sans possibilité de délégation à un tiers.

Le pointage est obligatoire pour l’ensemble des collaborateurs. Une solution nomade sera proposée pour tous les collaborateurs appelés dans le cadre de leurs missions à effectuer des déplacements.

La durée de travail effectif est de 401,75h en moyenne sur la période de référence du trimestre civil avec un calcul définitif en fin d’année civile afin de lisser les effets des jours fériés, du nombre différent de jours ouvrés sur un trimestre ou de la pose des congés payés notamment.

Ces heures doivent être effectuées selon le schéma suivant :

M:\Filiere_Direction\dir-secr-Drh\NEGOCIATIONS SYNDICALES\AMENAGEMENT HORAIRES TRAVAIL\NEGOCIATION ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL 2018\accord\schéma horaires.jpg

Plage fixe : le salarié doit obligatoirement être présent sur l’ensemble de cette plage s’il n’est pas en absence justifiée ou autorisée.

Plage variable : ces plages d’horaires variables permettent au salarié de choisir (hors contrainte exceptionnelle de service) au quotidien ses heures d’arrivée, de pauses déjeuner et de départ.

Il est précisé que la pause déjeuner devra durer au minimum 30 minutes.

NB : lors de la signature du présent accord, la possibilité d’élargir la plage variable dès 7h00 a été évoquée mais n’a pas pu être mise en œuvre pour des raisons informatiques. Ce point est toutefois étudié pour une éventuelle modification ultérieure.

De manière exceptionnelle, le responsable hiérarchique, qui aura respecté un délai de prévenance de 48h minimum, pourra augmenter pour un salarié la plage fixe de 2h dans la journée de travail dans les cas suivants :

  • Afin de pallier une charge de travail exceptionnelle

  • Afin de respecter une présence minimale pour les fonctions supports afin d’être disponibles pour les clients internes

  • Afin de respecter une présence minimale pour les métiers en lien avec les clients externes

  • Afin de participer à une formation, réunion ou séminaire par exemple

Par ailleurs, il est entendu qu’une réunion programmée avec un délai de prévenance de 48h, dans le créneau 9h-12h s’imposera jusqu’à 12 heures, de même que pour une réunion programmée avec un délai de prévenance de 48h l’après-midi et se terminant à 17 heures.

Il appartiendra à chaque salarié de tenir compte de ces évènements programmés afin d’organiser son temps de travail dans le respect de sa durée moyenne de travail effectif.

La durée de travail effectif doit être réalisée à la fin de la période de référence (trimestre).

  • Si la totalité des heures n’est pas effectuée, la différence sera prélevée sur le bulletin du mois qui suit la fin du trimestre considéré (ou sur le dernier bulletin en cas de départ en cours d’année).

  • Si un excédent d’heures est constaté et que cela ne relève pas des heures supplémentaires telles que définies à l’article 5 mais de l’initiative individuelle du salarié, ces heures ne seront pas rémunérées.

Dans ce dernier cas, un entretien sera organisé avec la hiérarchie pour déterminer la raison de ce constat et rappeler au salarié les règles en vigueur dans l’entreprise.

En cas d’absence non prévisible, le débit/crédit en cours existant sera reporté au retour de la personne.

Dès qu’une omission de pointage est constatée, celle-ci devra être régularisée par le salarié avec validation de son N+1 après avoir justifié la réalité de ses horaires. A défaut de justification, le pointage sera réduit aux plages fixes.

Les durées maximales de travail et repos à respecter sont les suivants :

  • 10 heures par jour ;

  • 48 heures par semaine ;

  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • 11h minimum de repos quotidien entre 2 journées de travail.

  • 35h de repos hebdomadaire dans la semaine (entre le lundi et le dimanche)

ARTICLE V : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles réalisées à la demande de l’employeur au-delà de l’horaire contractuel soit 401,75h par trimestre en moyenne.

Les heures supplémentaires :

  • sont effectuées sur demande expresse du responsable hiérarchique préalablement validée par le membre du CODIR concerné ;

  • relèvent d’une activité exceptionnelle (dossier ou réunion locataire…) ;

  • ne doivent pas être systématiques ni pour un salarié, ni pour un service.

Un formulaire de demande préalable est obligatoirement signé entre le membre du CODIR et le salarié concerné puis les heures supplémentaires se déclarent via l’outil de dématérialisation.

ARTICLE VI : Cas particuliers

VI.1 - Entrées/sorties en cours de période

Les règles de calcul précisées ci-dessus seront appliquées au prorata du temps de présence.

VI-2 - Les personnels ouvriers de la régie et chefs d’équipe

Du fait de leur métier nécessitant une visibilité auprès de l’ensemble des équipes de l’entreprise, ces personnels seront automatiquement placés sur le Régime 3 défini à l’article 1, avec un horaire journalier fixe, organisé de la façon suivante :

  • Régime 3 avec horaires fixes : 7h30 - 12h /12h30 - 16h00

Afin de répondre à des problématiques organisationnelles, fluidifier les mouvements des personnels et proposer une variabilité des horaires aux ouvriers, les chefs d’équipes auront la possibilité de décaler de plus à moins 1 heure, les heures de début et de fin de chaque période de travail, et ce dans le respect de la durée du temps de travail de chacun.

Les ouvriers sont tenus de se conformer aux horaires fixés.

VI-3 - Les personnels conseillers de la centrale d’appel

Ces personnels ont exprimé leur volonté de bénéficier des mêmes possibilités que les autres personnels lors des négociations.

Ainsi, ils bénéficient des dispositions de l’article 1, au même titre que les autres salariés.

En revanche, du fait des contraintes propres à leur métier nécessitant une présence pour les clients et donc une visibilité pour le responsable hiérarchique, ils déterminent un planning trimestriel comportant leurs horaires journaliers et absences pour CP et/ou RTT avec leur responsable hiérarchique avant le début du trimestre.

Ce planning est signé par le salarié et le responsable hiérarchique avec un délai raisonnable de prévenance. Chacun en conservera un exemplaire et il sera affiché dans le service.

Il sera possible d’échanger les horaires avec un collègue en le matérialisant par écrit avec envoi au responsable hiérarchique qui devra le valider préalablement.

VI-4 - Les personnels des accueils

Ces personnels bénéficient des dispositions de l’article 1, au même titre que les autres salariés.

En revanche, du fait des contraintes propres à leur métier nécessitant une présence pour les clients, ils devront respecter les contraintes suivantes :

M:\Filiere_Direction\dir-secr-Drh\NEGOCIATIONS SYNDICALES\AMENAGEMENT HORAIRES TRAVAIL\NEGOCIATION ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL 2018\accord\schéma horaires accueil.jpg

VI.5 - Temps partiels

Pour les personnes qui choisissent le travail à temps partiel, quel que soit le Régime choisi, le temps de travail sera alors proratisé en fonction du taux de temps partiel. Ainsi le nombre d’heures à travailler annuellement est le produit de 1607h (nombre d’heures à travailler pour un temps complet) par le taux de temps partiel.

L’organisation du temps de travail (variation durée de travail journalière moyenne et/ou jour de temps partiel et/ou nombre de jours de RTT) est proposée par le salarié et validée par le responsable hiérarchique et le membre du CODIR. Cette répartition est ensuite fixée par avenant.

ARTICLE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

VII.1 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et ce, pour une durée indéterminée.

VII.2 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE de TOULOUSE et du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de défaut d’accord après dénonciation, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis fixé à 6 mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

VII.3 – Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

VII.4 - Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • 2 membres de la Direction

  • 1 représentant par organisation syndicale signataire ou adhérente.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion suivante du CSE pour être débattue.

VII.5 - Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction, tous les 5 ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE VIII : DEPOT ET PUBLICITE

Il sera procédé à la notification prévue à l’article L 2131-5 du code du travail.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Le présent avenant sera déposé sur le site TELEACCORDS et au greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE.

Il entrera en vigueur le 01/01/2022.

Mention de cet avenant sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel. Il sera publié sur l’Intranet de l’entreprise accessible à tous les personnels.

Fait à Toulouse, le 16 décembre 2021

Pour :

TOULOUSE METROPOLE HABITAT CGT FO
Directeur Général Déléguée Syndicale Délégué Syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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