Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du forfait jours - Avenant n°1" chez HABITAT TOULOUSE - TOULOUSE METROPOLE HABITAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HABITAT TOULOUSE - TOULOUSE METROPOLE HABITAT et le syndicat Autre et CGT le 2022-06-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T03122011588
Date de signature : 2022-06-03
Nature : Avenant
Raison sociale : TOULOUSE METROPOLE HABITAT
Etablissement : 40012146300105 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-03

TOULOUSE METROPOLE HABITAT

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

Avenant de révision n°1

PREAMBULE

Les parties ont signé le 13 novembre 2019 un accord relatif à la mise en place du forfait jours.

Elles avaient envisagé à l’époque que ce forfait s’applique de manière limitative à deux catégories de personnel, d’une part les cadres de niveau 4.1 et d’autre part les responsables d’agence.

Le champ d’application de l’accord est apparu trop réducteur au regard de la population des cadres mais aussi des non-cadres éligibles à un décompte de son temps de travail en jours sur l’année, et qui répond à la définition de l’article L3121-58 du code du travail.

Elles ont donc convenu d’élargir le forfait jours à d’autres catégories de personnel éligible, sans que ce personnel puisse être lésé au regard du décompte actuel de sa durée du travail.

Le présent avenant est conclu entre :

TOULOUSE METROPOLE HABITAT, Office Public de l’Habitat, représenté par Monsieur, Directeur Général,

d’une part,

et les organisations syndicales représentatives du personnel au sein de l’organisme, représentées respectivement par leur délégué(e) syndical(e) :

  • pour la CGT :

  • pour FO :

d’autre part.

Il a été convenu que :

PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article I-1 : Salariés concernés

Le présent accord s’applique :

  • aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’organisation du temps de travail en vigueur pour les autres salariés.

  • aux salariés dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article I-2 : Dispositions relatives à l’accord

I.2.1 - Durée de l’accord

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt sur le site TELEACCORDS et ce, pour une durée indéterminée.

Article I-3 : Dépôt et Publicité

Il sera procédé à la notification prévue à l’article L 2131-5 du code du travail.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Le présent accord sera déposé sur le site TELEACCORDS et au greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Il sera publié sur l’Intranet de l’entreprise et/ou le SIRH accessible à tous les personnels.

PARTIE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article II-2 : Caractéristiques principales des conventions individuelles

II.2.2 - Nombre de jours devant être travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 202 jours par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, travaillés inférieur au forfait à temps complet (202 jours) et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.

II.2.3 - Nombre de jours de repos

Sous réserve des stipulations prévues au paragraphe IV, le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • 9 jours fériés chômés (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)

  • 104 (repos hebdomadaires)

  • 202 (nombre de jours travaillés du forfait)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

= 25 jours non travaillés

Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 202 jours.

Les salariés relevant du présent accord ne pourront bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

II.2.5 - Dépassement du forfait jours

Les salariés concernés par le forfait jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à tout ou partie de leurs jours de repos dans la limite du nombre de jours non travaillés pour l’année considérée.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10 % du salaire journalier.

Le montant du salaire journalier est déterminé en divisant le montant du salaire annuel par le nombre de jours fixés dans l'accord (202), augmenté du nombre de jours de congés payés (25 jours ouvrés) et des jours fériés chômés de l’année civile considérée.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :

(salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés)

Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard avant la fin du dernier trimestre de la période de référence. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.

La Direction fera connaître sa décision dans les 15 jours ouvrés suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En l’absence de réponse, cette demande est réputée rejetée.

En revanche, en cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l’entreprise.

II.3.2 - Traitement des absences

Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire journalier défini à l’article 3.5.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : Toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 202 jours.

Les dispositions de l’accord sur le Forfait Jours du 13 novembre 2019 n’apparaissant pas dans le présent avenant sont inchangées.

Fait à Toulouse, le 03/06/2022, pour :

TOULOUSE METROPOLE HABITAT CGT FO
Directeur Général Déléguée Syndicale Délégué Syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com