Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez CASINO DE STE MAXIME (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CASINO DE STE MAXIME et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2022-03-04 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T08322004060
Date de signature : 2022-03-04
Nature : Avenant
Raison sociale : CASINO DE STE MAXIME
Etablissement : 40013070400028 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-04

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 5 juillet 2005

RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

AU SEIN DU CASINO BARRIERE DE SAINT-MAXIME

Entre les soussignés

La Société SAS Casino Barriére de St Maxime

Dont le siège social est situé au 23 avenue Charles de Gaulle 83210 Saint-Maxime

Représentée par M agissant en qualité de Directeur Général

Immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de ST TROPEZ sous le numéro 400 130 704 00028 ci-après désignée « la société » ou « le casino »,

d’une part,

Et

Le syndicat Force Ouvrière, représenté par délégué syndical

Le syndicat CFE-CGC, représenté par, délégué syndical

Le syndicat CFDT, représenté par délégué syndical

d’autre part,

  • Préambule

La Direction du Groupe Barrière désireuse de reconnaître et valoriser les contraintes liées aux métiers soumis à l’activité de nuit, a décidé de majorer, pour les salariés concernés par le champ d’application du présent avenant, les heures effectuées de nuit selon les modalités fixées ci-après.

Dans ce cadre, il a été décidé en concertation avec les partenaires sociaux de l’entreprise de modifier les dispositions de l’accord conclu le 5 juillet 2005 afin de l’adapter aux nouvelles mesures mises en place afin d’améliorer les conditions de travail et de rémunération des collaborateurs concernés. Le présent avenant se substitue aux usages et accords collectifs conclus antérieurement et ayant le même objet.

Les avantages et normes évoqués par le présent avenant constituent un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis par les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent avenant et les avantages qui résulteraient des dispositions conventionnelles de branches susceptibles d’entrer en vigueur à l’avenir se fera, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur le même objet.

  • Article 1. Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés travaillant au Casino de Saint-Maxime à l’exclusion des cadres dirigeants et des mandataires sociaux.

  • Article 2. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Le présent avenant s’applique à tous les collaborateurs effectuant des heures de travail effectif de nuit. Une heure de nuit, conformément aux dispositions prévues aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail, sont les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin.

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures du matin.

Est également considéré comme travailleur de nuit le salarié qui, dans le cadre de l’organisation de son travail, accomplit au cours de l’année civile, au moins 270 heures de travail effectif dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures du matin.

  • Article 3. Majoration des heures de nuit

Le taux horaire brut de base des heures de nuit est majoré selon les modalités suivantes :

  • Personnel des Jeux de table : 5%

  • Autres collaborateurs : 10%

Les différences de majoration selon les typologies de métier s’expliquent par une prise en compte de la contrainte plus importante des plannings alternants matin/après-midi/nuit.

Enfin, pour les cadres au forfait ayant le statut de travailleur de nuit, une prime forfaitaire de 100 € brut leur sera versée mensuellement, exception faite d’une absence sur un mois entier.

  • Article 4. Contreparties en jours de repos pour les travailleurs de nuit

L’article 3 de l’accord initial conclu le 5 juillet 2005 est modifié comme suit :

Pour bénéficier de l’attribution de jours de repos liés au statut de travailleur de nuit, tel que défini à l’article 2 du présent avenant, une période de référence du 1er janvier au 31 décembre est instituée, dite période d’acquisition.

Les salariés (employés, agents de maîtrise, cadres intégrés et cadres autonomes) répondant aux conditions énoncées ci-dessus, bénéficieront de 2 journées de repos compensateur annuel.

Pour bénéficier de ces jours de repos compensateur, le collaborateur devra justifier de sa présence sur ladite période.

  • Article 5. Modalités de prise

L’article 3. a) b) et c) de l’accord conclu le 5 juillet 2005 est modifié comme suit :

Les jours de repos acquis à l’issue de la période d’acquisition, selon les modalités de l’article 4, donneront lieu obligatoirement à une prise d’un repos effectif.

La prise des droits à repos sera possible dans les 12 mois à l’issue de la période d’acquisition. En cas d’absence de prise des jours de repos avant la fin de cette période, les repos non posés seront définitivement perdus.

Les jours de repos ne pourront faire l’objet d’aucune rémunération, sauf en cas de départ de l’entreprise ; les jours acquis qui n’ont pu être posés donneront lieu à paiement dans le cadre du solde de tout compte.

  • Article 6. Prise d’effet et durée de l’avenant

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2022, pour une durée indéterminée. Il se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il annule et remplace toute disposition contenu dans un accord préexistant, engagement unilatéral et / ou usage contraires applicables au sein de l’entreprise.

  • Article 7. Révision et dénonciation

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois.

Il pourra être révisé dans les conditions légales.

  • Article 8. Publicité

Conformément à la réglementation, un exemplaire en version numérique du présent avenant sera déposé sur la plateforme dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire papier remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Fréjus

Fait à St Maxime, le 4 mars 2022, en 5 exemplaires originaux.

Pour les syndicats : Pour La SAS

Pour le syndicat Force Ouvrière :

Président Directeur Responsable

Pour le syndicat CFE-CGC :

Pour le syndicat CFDT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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