Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION DE TRANSITION" chez GRSA - GESTION RESTAURANTS ET SERVICES ATLANTIQ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRSA - GESTION RESTAURANTS ET SERVICES ATLANTIQ et les représentants des salariés le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420007724
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : GESTION DE RESTAURANTS ET DE SERVICES DE L'ATLANTIQUE S.A.S
Etablissement : 40018041000203 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01

ACCORD D’ADAPTATION de transition

Entre les soussignés :

1/ La société RESTORIA, société par actions simplifiées au capital de 2 260 960 €uros dont le siège social est situé 12 rue Georges Mandel, CS 50955, 49009 ANGERS Cedex 1, inscrite au RCS d'Angers sous le numéro B 332 323 047,

Représentée par …………………… cogérant de la SARL EPHIJY, Présidente de la Société RESTORIA.

La Société absorbante,

2/ La société GESTION DE RESTAURANTS ET SERVICES DE L’ATLANTIQUE (GRSA) société par actions simplifiées au capital de 160 000 euros dont le siège social est situé ZAC Porte Estuaire 44750 CAMPBON, inscrite au RCS de Saint Nazaire sous le numéro B 400 180 410,

Représentée par ……………….. cogérant de la SARL EPHIJY, Présidente de la Société GRSA

La Société absorbée,

3/ Et ……………………………………, membres élus du Comité Social et Economique (CSE) de la Société GRSA

Il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes :

Article I – Introduction

Dans le cadre de la simplification et la restructuration du Groupe dont font partie les sociétés RESTORIA et GRSA, il est convenu que la société RESTORIA absorbera par voie de fusion la société GRSA au 31 août 2020 à minuit.

Le projet de fusion a été présenté au Comité Social et Economique le 15 avril 2020 et après avoir été dûment informé et consulté, le Comité Social et Economique a rendu un avis favorable sur le projet de fusion.

Dans ce cadre et en application de l’article L 1224-1 du Code du travail, tous les salariés de la société GRSA seront transférés vers la société RESTORIA à la date du 1er septembre 2020.

Le présent accord conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2261-14-2 du Code du Travail s’appliquera dès le 1er septembre 2020 à tous les salariés transférés que ceux-ci aient été embauchés avant ou après la signature de l’accord, pour permettre une adaptation des effets de la dénonciation des usages, décisions unilatérales, conventions et accords collectifs d’entreprise de la société GRSA.

Pour les salariés de la Société RESTORIA, les usages, décisions unilatérales, conventions et accords collectifs en vigueur au sein de la Société RESTORIA ne sont ni affectés, ni remis en cause par l’opération de fusion.

Les salariés de la société RESTORIA continuent donc de relever, dans les mêmes conditions, des dispositions de ces usages, décisions unilatérales, conventions et accords collectifs.

Ils continueront à se voir appliquer les dispositions de la convention collective de restauration des collectivités.

Pour les salariés transférés de la Société GRSA vers la société RESTORIA, ils continueront à se voir appliquer les dispositions de la convention collective de restauration des collectivités.

Ils se verront appliquer, à compter du 1er septembre 2020, et donc immédiatement l’ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs d’entreprise applicables à la société RESTORIA.

L’ensemble des accords applicables et cités ont été portés à la connaissance du CSE de GRSA.

Liste des principaux accords applicables

Titre de l’accord Date signature Synthèse contenu Fin de l’accord
Règlement intérieur et Charte informatique 05 février 2018 Règlementation en matière d’hygiène, sécurité, discipline, droits de la défense des salariés etc Durée indéterminée
Accord relatif à la diversité et l’égalité des chances : handicap, gestion des âges, égalité professionnelle 12 juillet 2017

Durée

3 ans

Accord relatif à la prévention de la pénibilité au travail

17 janvier 2017

Négociation d’un nouvel accord dans les semaines à venir

Durée 3 ans
Accord instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » cadres 17 janvier 2017 Durée indéterminée
Accord instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » non cadres 17 janvier 2017 Durée indéterminée
Accord relatif au régime collectif de complémentaire santé 02 décembre 2015 Durée indéterminée
Accord d’intéressement 25 février 2019 Durée 3 ans
Accord de participation

01 septembre 2015

Et avenant du 10 octobre 2016

Renouvelable par tacite reconduction
Plan d’Epargne d’Entreprise 10 octobre 2016 Durée indéterminée
Accord relatif au temps de travail 30 juillet 2015 Modulation du temps de travail, forfaits annuels en heures et en jours, temps partiel, temps habillage/déshabillage etc Durée indéterminée

Ils se verront également appliquer, à compter du 1er septembre 2020, l’ensemble des décisions unilatérales et usages applicables à la société RESTORIA.

L’ensemble des décisions unilatérales applicables et citées ont été portées à la connaissance du CSE de GRSA.

Liste des principales décisions unilatérales applicables

Titre de la décision unilatérale Date signature Synthèse contenu Fin de la décision unilatérale
Décision unilatérale instituant la mise en place d’un régime d’astreinte 10 octobre 2017 Durée indéterminée

En revanche, concernant les usages, décisions unilatérales, conventions et accords d’entreprises en vigueur au sein de la société GRSA, l’opération de fusion-absorption entrainera les conséquences suivantes :

  • Le statut collectif de la société GRSA résultant des usages, décisions unilatérales, conventions et accords collectifs d’entreprise sera «mis en cause» automatiquement à la date de l’opération de fusion-absorption au 01 septembre 2020 ;

  • Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales applicables antérieurement au sein de la société GRSA ;

  • Les salariés transférés bénéficieront à compter du 01 septembre 2020 des droits négociés dans le cadre du présent accord à l’exclusion des dispositions portant sur les mêmes droits issus d’usages, de décisions unilatérales, de conventions et accords collectifs chez l’entreprise d’accueil, à savoir la société RESTORIA ;

Les usages, décisions unilatérales, conventions et accords collectifs de l’entreprise d’accueil auront donc, dès l’instant qu’ils portent sur le même objet, la priorité.

  • Au terme fixé par le présent accord, seuls les usages, décisions unilatérales, conventions et accords collectifs d’entreprise en vigueur chez la Société RESTORIA seront applicables aux salariés transférés comme à tous les salariés.

Les salariés transférés ne pourront plus se prévaloir d’un quelconque droit issu de l’accord transitoire échu.

S’agissant des usages et décisions unilatérales de la société GRSA remis en cause dans un souci d’harmonisation des règles sociales avec celles applicables au sein de la société RESTORIA, il est convenu que :

- leur suppression résulte des dispositions du présent accord ayant le même objet

- mais que parallèlement dans un souci de meilleure communication, les usages et décisions unilatérales ont déjà été dénoncés unilatéralement par information du Comité Social et Economique le 03 juin 2020 et par information individuelle de chaque salarié par LRAR du 04 juin 2020.

Article II – Harmonisation des salaires

Il est convenu de l’application à l’ensemble du personnel des règles favorables en matière de salaires mensuels applicables au sein de la Société RESTORIA au 01 septembre 2020 après les modifications consécutives aux négociations annuelles obligatoires 2020.

Article III – Harmonisation des autres éléments de rémunération

Article III-1 – Prime de 13ème mois

A/ Le calendrier de versement

Dans un souci d’harmonisation, et conformément aux modalités de versement prévues par la convention collective (article 16.3.4), la prime de 13ème mois correspondant à 1/12 du salaire de base réellement perçu sur l’année civile, sera versée à raison d’1/12ème par mois à compter du 01 septembre 2020.

La décision unilatérale consistant à verser la prime de 13ème mois pour moitié en juin et pour l’autre moitié en novembre est donc dénoncée à compter du 1er septembre 2020.

Les salariés de la Société GRSA qui percevront en juin 2020 la moitié de la prime de 13ème mois de l’année 2020, percevront sur le salaire d’août 2020 l’équivalent de 2/12 de la prime de 13ème mois 2020.

B/ Les conditions d’attribution

Dans un souci d’harmonisation, et conformément aux conditions d’attribution prévues par la convention collective (article 16.3.2), le 13e mois sera acquis au bout de 1 (un) an d'ancienneté continue et révolue, au prorata du nombre de mois travaillés dans l'année civile au-delà de cette période de 12 mois.

La décision unilatérale consistant à fixer à 6 mois l’ancienneté requise pour bénéficier de la prime de 13ème mois est dénoncée à compter du 1er septembre 2020.

C/ Sur les autres conditions et modalités

Les Parties renvoient à l’application des dispositions de l’article 16 de la convention collective applicable.

Article III-2 – Prime d’activité continue (PAC)

La prime d’activité continue dont bénéficieront les salariés dans les conditions fixées par l’article 36.1 de la convention collective applicable est fixée à 60 euros bruts par mois à compter du 01 septembre 2020, contre 46 euros bruts précédemment.

L’usage consistant à verser cette prime dans son intégralité quelle que soit la durée du travail du salarié est dénoncé à compter du 1er septembre 2020.

Dans un souci d’harmonisation, cette prime sera versée au prorata du temps de travail effectif.

Toutefois, elle ne pourra être inférieure à 50 % pour les salariés à temps partiel, pour un mois complet de travail.

Article III-3 – Prime de blanchissage

L’entreprise GRSA met à la disposition de ses salariés des tenues de travail lorsque leurs fonctions l’imposent, et en assure l’entretien.

Lorsque cette mise à disposition ne peut intervenir dès l’embauche, les salariés en attente de leur tenue de travail bénéficient alors d’une prime de blanchissage de 15 euros bruts pour un mois complet (prime calculée au prorata du nombre de jours de travail sans tenue).

Cet usage consistant à verser une prime de blanchissage dans les conditions sus-rappelées est dénoncé à compter du 1er septembre 2020.

A compter du 1er septembre 2020, l’entretien des tenues de travail pour les salariés concernés sera en principe assuré par la Société RESTORIA ou par le prestataire dédié.

A titre exceptionnel, si cet entretien ne pouvait intervenir dans les conditions précitées, les salariés bénéficieront d’une prime de nettoyage calculée comme suit :

- un forfait de 1 euro par jour de travail pour les salariés portant une tenue de service

- un forfait de de 2 euros par jour de travail pour les salariés portant une tenue de cuisinier.

Article III-4– Prime de Service Minimum

La prime de Service Minimum sera versée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 36.2 de la Convention collective applicable.

L’usage consistant à verser cette prime sans proratisation en fonction du temps de travail est dénoncée à compter du 1er septembre 2020.

Article III-5 – Prime de Service Minimum de remplacement

Au sein de la société GRSA, il existe un usage consistant à verser au salarié remplaçant un salarié bénéficiaire d’une prime de service minimum, tout ou partie de ladite prime de service minimum normalement versée au titulaire du poste, et ce au prorata de la prime « perdue » par le titulaire absent.

Cet usage est dénoncé à compter du 1er septembre 2020.

Article III-6– Prime d’animation

L’usage consistant à verser une prime d’animation au salarié animant un atelier est supprimée à compter du 1er septembre 2020.

Article III-7– Prime exceptionnelle

Tout versement de prime dite exceptionnelle discrétionnaire dans son principe et son montant est supprimé à compter du 1er septembre 2020.

Article III-8 – Prime de poste

L’usage consistant à verser une prime de poste variable et discrétionnaire en cas de remplacement d’un responsable ou d’un collègue de travail, est supprimée à compter du 1er septembre 2020.

Cette prime de poste discrétionnaire dans son principe et son montant est remplacée par une prime dénommée prime de remplacement versée dans les conditions suivantes :

- prime versée exclusivement en cas de remplacement du responsable hiérarchique

- prime dont le montant est défini par le(la) Responsable en fonction des missions assurées dans ce cadre.

Article IV – Harmonisation des avantages sociaux

L’usage consistant à attribuer des avantages divers à Noël (chèques cadeaux enfants de 15 ans au plus, panier repas, ou tout autre avantage ou prime) est dénoncée à compter du 1er septembre 2020.

Article V – Harmonisation des mesures relatives aux congés, RTT, jours fériés

Article V-1 – Congés payés

A/ Période de référence d’acquisition des congés payés

Dans un souci d’harmonisation, il est convenu de modifier la période de référence d’acquisition des congés payés à compter du 1er septembre 2020 et de passer d’une période de référence sur l’année civile à une période de référence sur la période légale du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Pour les congés 2021, la période de référence d’acquisition des congés payés va ainsi du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

B/ Modalités d’acquisition des congés payés

L’usage consistant à alimenter de 25 jours ouvrés le compteur des congés payés au 1er janvier de chaque année civile est dénoncée à compter du 1er septembre 2020.

Dans un souci d’harmonisation, à compter de cette date, chaque salarié acquerra 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois complet de travail.

Le compteur des congés payés au 31 août 2020 sera donc modifié pour tenir compte de cette nouvelle règle.

Par exemples :

  • Le salarié dont le compteur de congés payés au 01 janvier 2020 faisait apparaître un total de 25 jours ouvrés de congés payés et qui n’aura pris aucun congé entre janvier et août 2020, verra son compteur de congés payés affiché un total de 16 .64 jours acquis au 31 août 2020.

  • Le salarié dont le compteur de congés payés au 01 janvier 2020 faisait apparaître un total de 25 jours ouvrés de congés payés et qui aura pris 10 jours de congés payés entre janvier et août 2020, verra son compteur de congés payés affiché un total de 6 .64 jours acquis au 31 août 2020.

C/ Dispositions transitoires

Le changement de la période de référence d’acquisition des congés a pour conséquence en 2020, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle, les salariés ayant acquis :

- des jours de congés au titre de la période de janvier 2020 à août 2020, qu’ils pourraient avoir intégralement consommés au 31 août 2020.

Il est même constaté pour certains salariés qu’au 31 août 2020, au regard des congés déjà fixés courant juillet et/ou août 2020, ils auront pris des congés en nombre supérieur à celui acquis au 31 août 2020.

- des jours de congés au titre de septembre 2020 à mai 2021 qui seront à prendre entre juin 2021 et mai 2022.

En principe, un salarié ayant travaillé toute la période de référence de juin 2019 à mai 2020, bénéficient d’un total de 25 jours ouvrés à prendre entre juin 2020 et mai 2021.

En principe, un salarié ayant travaillé toute la période de référence de juin 2020 à mai 2021, bénéficiera d’un total de 25 jours ouvrés à prendre entre juin 2021 et mai 2022.

Pour les salariés GRSA, il est convenu ce qui suit : A titre exceptionnel, le compteur de congés payés sera augmenté en septembre 2020 d’un total de 5 jours ouvrés de congés payés dits exceptionnels.

Cette dotation de 5 jours ouvrés de congés payés supplémentaires n’est subordonnée à aucune condition et bénéficie donc à tous les salariés dont le contrat de travail à durée indéterminée est en cours à la date du 01 septembre 2020.

Ainsi, par exemples :

  • Le salarié dont le compteur de congés payés au 01 janvier 2020 faisait apparaître un total de 25 jours ouvrés de congés payés et qui n’aura pris aucun congé entre janvier et août 2020, verra son compteur de congés payés affiché un total de :

- 16 .64 jours acquis au 31 août 2020 (2.08 X 8)

- et 23. 72 jours acquis au 30 septembre 2020 (2.08 X 9 + 5)

  • Le salarié dont le compteur de congés payés au 01 janvier 2020 faisait apparaître un total de 25 jours ouvrés de congés payés et qui aura pris 10 jours de congés payés entre janvier et août 2020, verra son compteur de congés payés affiché un total de :

- 6 .64 jours acquis au 31 août 2020 (2.08 X 8 – 10)

- et 13. 72 jours acquis au 30 septembre 2020 (6.64 + 2.08 + 5)

Le bénéfice de cet avantage ne concerne que l’année 2020.

D/ Période de prise de congés

Dans un souci d’harmonisation, la période de prise de congés est étendue à toute l’année civile, et non plus limitée à la période du 1er juin au 30 septembre.

E/ Absence de report des congés payés

La tolérance consistant à accepter le report des congés payés d’une période de référence à une autre est dénoncée avec une date de prise d’effet de cette suppression au 1er septembre 2020.

Les jours de congés non pris au terme de la période de référence soit au 31 mai de chaque année seront perdus, sauf dans les cas limitativement énumérés suivants : congé maternité ou d’adoption, arrêt de travail pour raisons de santé.

Article V-2 – Congés spéciaux

La décision unilatérale consistant à attribuer 5 jours de congés pour enfants de moins de 15 ans hospitalisés est dénoncée avec une date de prise d’effet de cette suppression au 1er septembre 2020.

Le personnel continue de bénéficier des congés spéciaux prévus par la Loi et la Convention collective (article 19).

Article V-3 - RTT

Dans un souci d’harmonisation, il est convenu de supprimer le bénéfice de 5 jours ouvrés de RTT accordés chaque année civile aux salariés travaillant à temps complet et ce à compter du 1er janvier 2021.

Au 1er septembre 2020, le solde de RTT acquis au 31 août 2020 et non consommé sera conservé par chacun des salariés concernés et sera augmenté de l’équivalent des jours de RTT de la période du 01 septembre au 31 décembre 2020 (soit 0.42 X 4).

Au 01 septembre 2020, les jours de RTT ainsi acquis et non consommés alimenteront le compteur de congés payés.

Article V-4 – Jours fériés

L’usage consistant à récupérer les jours fériés travaillés est supprimé à compter du 1er septembre 2020.

La Société RESTORIA s’engage néanmoins à ouvrir des négociations sur ce thème avec le CSE de la Société RESTORIA.

Article VI – Harmonisation des mesures relatives à la protection sociale santé

Article VI-1 – Contrat Complémentaire santé

Les salariés de GRSA bénéficient d’un contrat complémentaire santé à caractère obligatoire auprès de HARMONIE MUTUELLE mis en place par décision unilatérale du 20 février 2001.

Dans un souci d’harmonisation, cette décision unilatérale est dénoncée au 31 août 2020 et à compter du 1er septembre 2020, les salariés bénéficieront d’un contrat complémentaire santé à caractère obligatoire auprès de LA MUTUELLE GENERALE dans les conditions de l’accord du 02 décembre 2015.

Article VI-2 – Contrat Prévoyance

Les salariés de GRSA bénéficient d’un contrat prévoyance à caractère obligatoire auprès de AXA mis en place par décision unilatérale du 16 octobre 1998.

Dans un souci d’harmonisation, cette décision unilatérale est dénoncée au 31 août 2020 et à compter du 1er septembre 2020, les salariés bénéficieront d’un contrat prévoyance à caractère obligatoire auprès de MALAKOFF HUMANIS dans les conditions des accords instituant des garanties complémentaires « incapacité, validité et décès » pour les non-cadres et les cadres du 17 janvier 2017.

Article VII – Communication de l’accord

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés.

Son application dans le cadre du contrat de travail de chacun pourra si nécessaire faire l’objet d’un avenant individuel.

Article VIII – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 01 septembre 2020 sous condition suspensive de la réalisation de la fusion-absorption qui le sous-tend et prendra fin au 31 décembre 2020.

A l’issue de la durée de vie du présent accord, tous les salariés de la société RESTORIA seront régis par un statut social identique.

Article IX – Dépôt de l’accord

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la DDTEFP sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et du conseil des prud’hommes du département de Maine et Loire (49).

A Angers, en 5 exemplaires originaux

Le…1er juillet 2020…………………………..

Pour la Société RESTORIA,

………………………..

Codirigeant

Pour la Société GRSA,

………………………..

Codirigeant

…………………………….

……………………………..

Elus CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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