Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MODALLITES D'EXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES" chez AHBFC - HOSPITALIERE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHBFC - HOSPITALIERE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE et le syndicat Autre et CFDT et CGT le 2020-10-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT

Numero : T07020000821
Date de signature : 2020-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : CHS ST REMY ET NORD FRANCHE COMTE
Etablissement : 40039525700043 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD DE METHODE INTERNE RELATIF AUX MODALITES DE PRESENTATION DES QUESTIONS INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES A L'EMPLOYEUR (2020-10-09)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-09

ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES

Entre

L’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège social est situé à
SAINT-REMY 70160, représentée par Monsieur , Président du Conseil d’Administration

d’une part,

et

les Délégués Syndicaux mandatés par les Organisations Syndicales Représentatives du Personnel de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2281-1 à L.2281-12 du code du travail. Ainsi, les salariés bénéficient d’un droit d’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Les modalités d’exercice du droit d’expression sont définies par un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans le cadre de la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Les partenaires sociaux se sont rencontrés à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires et conviennent d’organiser par le présent accord les modalités d’exercice du droit d’expression.


Article 1 – Bénéficiaires et forme d’expression

Le droit d’expression bénéficie à tous les salariés de l’AHBFC, quel que soit le contrat de travail qui les lient à l’entreprise et quelque soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, leur qualification et leur ancienneté.

L’expression directe et collective s’exprime lors de réunions ou au sein de groupes de travail. Chaque salarié(e) doit donc pouvoir s’exprimer en tant que membre d’une collectivité de travail homogène placée sous l’autorité d’un même encadrement (N+1).

En outre, pour répondre aux aspirations propres au personnel d’encadrement, un niveau spécifique d’expression le concernant est organisé auprès du(de la) responsable concerné(e) (N+2) afin qu’il puisse s’exprimer sur les aspects particuliers de l’exercice de ses fonctions et ses conditions de travail.

Article 2 – Domaine du droit d’expression

En application des dispositions des articles L.2281-1 et L.2281-2 du code du travail, les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail, dans le but de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité du service. Le droit d’expression repose sur l’idée que les salariés qui exécutent un travail occupent une place privilégiée pour en analyser les différents aspects et pour proposer les améliorations à y apporter.

Le domaine de l’expression comprend :

  • Les caractéristiques du poste de travail (conception de l’équipement, normes d’activité, horaires, sécurité, hygiène) et son environnement direct et indirect (environnement physique, facteurs susceptibles d’avoir un effet sur la santé physique et mentale) ;

  • Les méthodes et l’organisation du travail ;

  • Les actions d’amélioration des conditions de travail ;

  • La qualité des biens et des services produits.

Ce droit ne concerne pas les questions qui se rapportent à tout autre domaine (tel qu’au contrat de travail, à la rémunération, etc.), pour lesquels l’expression auprès de la hiérarchie (dialogue individualisé) ou encore l’expression qui passe par les représentants élus et les délégués syndicaux sont complémentaires.

Article 3 – Garantie de la liberté d’expression

Conformément à l’article L.2281-3 du code du travail, les opinions émises dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

Pour le bon déroulement des réunions, les salariés s’interdiront toute mise en cause personnelle, tout procès d’intention ainsi que toute déclaration ou attitude malveillante.

La participation des salariés aux groupes d’expression est libre et volontaire.

Les responsables hiérarchiques faisant naturellement partie des groupes d’expression qui correspondent à l’unité de travail dont ils assurent l’encadrement, la même liberté d’expression doit leur être reconnue ; à l’inverse, il doit être entendu que les points de vue qu’ils exprimeront ne prévaudront pas de droit sur celui des autres membres.

Article 4 – Mode d’organisation des groupes d’expression

Il est rappelé que l’enjeu de ces réunions n’est pas de déboucher uniquement sur une liste de questions/revendications traitées ailleurs mais de permettre au contraire l’analyse des problèmes et la recherche d’une partie des solutions. Au-delà de l’identification des problèmes et aspirations des salariés, l’expression des salariés doit permettre de rechercher et de mettre en œuvre des actions concrètes dont les effets seront perceptibles par les salariés concernés. Cette condition est essentielle pour assurer le développement et la pérennité du droit d’expression au sein de l’Association.

  1. Un groupe d’expression de salariés peut être mis en place dès que plusieurs salariés, membres d’une collectivité de travail homogène placée sous l’autorité d’un même encadrement, en font la demande par écrit (à transmettre à la DRH par courrier, copie au N+1), en définissant la catégorie de personnel concernée pour laquelle ils formulent la demande et à laquelle ils appartiennent.

  2. Ces réunions se déroulent sur le temps de travail et sont payées comme tel, étant précisé que la durée de chacune d’elles peut varier, compte tenu de la nature des sujets évoqués. Le groupe dispose de locaux mis à sa disposition et convenablement aménagés pour se réunir, ainsi que des outils numériques disponibles dans l’association, permettant l’expression des salariés.

  3. La date de chaque réunion est communiquée par le(la) responsable hiérarchique au minimum un mois avant aux salariés afin que les groupes d’expression arrêtent eux-mêmes leurs modalités de fonctionnement.

  4. L’ordre du jour est déterminé en commun accord, par les membres de l’équipe et le(la) responsable hiérarchique. A l’issue de chaque réunion, le groupe d’expression a la faculté de se dissoudre ou de convenir de la date de sa prochaine réunion. Le groupe d’expression est attentif à ce que l’organisation de ces réunions (fréquence et durée) ne porte pas préjudice à l’organisation du service et à la continuité des soins.

  5. Les réunions de chaque groupe sont animées par un(e) salarié(e) du groupe selon les modalités et pour une durée définies par le groupe lui-même (dans la limite de 8 heures par année civile et par salarié). Tout salarié, peut ainsi être désigné pour animer le groupe auquel il appartient. Un compte-rendu de réunion (demandes, avis et propositions retenus par le groupe) peut être établi si le groupe le souhaite, par un secrétaire de séance désigné. Il est dans ce cas remis au(à la) responsable hiérarchique directement concerné(e) (qui transmet une copie à la DRH).

  6. Le(la) responsable hiérarchique doit, dans la limite de ses prérogatives ou de ses délégations, donner des réponses dans les meilleurs délais aux remarques et propositions du groupe. Ces réponses sont écrites lorsqu’il a été établi un compte-rendu. Il appartient au(à la) responsable hiérarchique de transmettre le compte-rendu de la réunion à la Direction Générale lorsque des questions relèvent de la compétence de celle-ci.

  7. Les comptes rendus ainsi que les réponses de la Direction Générale, sont communiqués au groupe via la hiérarchie et font l’objet d’une information annuelle au Comité Social et Economique (et de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail si les suites à donner portent sur ses prérogatives) afin de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entrera en vigueur à la date de signature.

Article 6 – Formalités de dépôt et de publicité

La Direction de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche Comté procèdera aux formalités légales de dépôt conformément aux articles L.2231-5-1 et D.2231-2 et suivants du Code du travail (dépôt est opéré en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de Vesoul, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ainsi qu’un exemplaire adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de VESOUL).

Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R.2262-3 du Code du travail (l’accord fera l’objet d’un affichage sur le tableau réservé aux communications de la Direction et consultable sur le site intranet de l’AHBFC).

Il en sera remis un exemplaire original à chaque Organisation Syndicale représentative.

Fait à Saint-Rémy-en-Comté, le 09 octobre 2020

L’ASSOCIATION HOSPITALIERE LES DELEGUES SYNDICAUX F.O.

DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

Président du Conseil d’Administration

LES DELEGUES SYNDICAUX C.G.T.

LES DELEGUES SYNDICAUX CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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