Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06322004433
Date de signature : 2022-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : EARL GRELET
Etablissement : 40041586500015

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-02

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE

L’EARL Grelet Production dont le siège social est sis 90 route de Gerzat, 63118 CEBAZAT, Représentée par Monsieur en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’une part,

ET

Le Représentant du personnel, Madame, élue titulaire au CSE le 19 janvier 2022 avec plus de 57,89 % des suffrages valablement exprimés dans le cadre du collège unique ;

Le Représentant du personnel, Madame, élue titulaire au CSE le 19 janvier 2022 avec plus de 42,11 % des suffrages valablement exprimés dans le cadre du collège unique ;

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

Les négociations se sont déroulées dans le respect des dispositions de l’article L2232-27 et suivants du code du travail à savoir :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation,

  • Fixation d’un calendrier des négociations,

  • Informations préalablement définies et transmises avant les négociations

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche

  • Concertation avec les salariés

  • Elaboration conjointe d’un projet d’accord.

PREAMBULE

Compte tenu de la difficulté pour l’entreprise de recruter du personnel et la volonté de certains salariés de pouvoir réaliser des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel il est apparu nécessaire de donner à l’entreprise les moyens de conduire une politique de croissance en permettant la réalisation d’heures supplémentaires.

Dans ce cadre, le présent accord se substitue à tout accord ou avantage préalablement existant.

Chapitre 1 : CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1 : MODALITE DE CONCLUSION DE L’ACCORD :

Faute de désignation d’un délégué syndical, ou d’un salarié mandaté, et compte tenu de l’effectif de l’entreprise inférieure à 50 salariés, le CSE a été convoqué en vue de négocier un accord d’entreprise.

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-23-1 du code du travail.

ARTICLE 2 : THEMES DE L’ACCORD :

Le présent accord porte essentiellement sur la durée du travail et est conclu dans le cadre de :

  • La loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail.

  • La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

ARTICLE 3 : DUREE

Le présent accord s'appliquera à compter du 1er Mars 2022. Il se substitue aux éventuels accords d’entreprises et aux usages précédemment en vigueur au sein de l’entreprise.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

3.1. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie, composée d’un membre de la direction et d’un Représentant titulaire du personnel.

Cette demande sera faite par écrit, adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant état de son interprétation, rapport qui sera remis à la direction ainsi qu’au CSE.

3.2. Suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord, et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une Commission de suivi, composée d’un représentant de la direction, d’un titulaire au sein du CSE.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de la direction une fois par an dans les deux premières années suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par la direction et le représentant du personnel, ce procès-verbal pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés au CSE.

3.3. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (remise en main propre ou mail) à l’issue de la réunion de suivi de l’accord et par conséquent une fois par an dans les deux premières années de son application, puis tous les deux ans, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 4 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Entreprise quel que soit leur établissement d’affectation.

CHAPITRE 1 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d’annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur en remplacement au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent d’heure supplémentaire est fixé à 425 heures par an et par salarié, quel que soit les modalités d’organisation de leur temps de travail.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires d’entreprise seront accomplies après avis du CSE.

Dans le cadre de cet avis, la Société portera à la connaissance des délégués du CSE :

  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,

  • Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,

  • Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’heure supplémentaire d’entreprise génère un repos compensateur obligatoire égal à 100% du travail effectué.

Ce repos compensateur obligatoire ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures.

Ce repos compensateur obligatoire qui n’est pas considéré comme du travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.

Les prises de ce repos compensateur obligatoire sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés et subordonnées à l’accord de la direction. Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord de l’employeur.

CHAPITRE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont des heures supplémentaires, les heures excédentaires qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Elles sont demandées expressément par la hiérarchie,

  • Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail, sur la période considérée au sein du service ou dans le cadre contractuel au titre de l’aménagement du temps de travail.

Les heures supplémentaires sont majorées de la façon suivante :

  • 10 % pour les huit premières (jusqu’à la 43ème heure)

  • 25 % au-delà (à partir de la 44ème heure)

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent d’entreprise peuvent en tout ou partie être payées ou faire l’objet d’un repos compensateur en remplacement.

Les modalités de prise de ce repos compensateur en remplacement sont identiques à celles afférentes au repos compensateur obligatoire lié au dépassement du contingent d’heures supplémentaire d’entreprise.

CHAPITRE 3 : DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE CONSECUTIVE SUR 12 SEMAINES

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives est portée à 46 heures.

CHAPITRE 4 : PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux.

Il sera déposé sur la plateforme en TéléAccords.

Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires, dont un en support électronique, auprès de la DREETS de Clermont-Ferrand.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

Fait à CEBAZAT

Le 02/03/2022

Pour le CSE Pour la Société

Madame Monsieur

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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