Accord d'entreprise "Un Accord Collectif relatif au Régime Collectif de Remboursement de Frais de Santé" chez SANDEN MANUFACTURING EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANDEN MANUFACTURING EUROPE et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T03522012289
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : SANDEN MANUFACTURING EUROPE
Etablissement : 40075202800029 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN AVENANT 4 A L'ACCORD FRAIS DE SANTE (2018-02-23) Un Avenant n°5 à l'Accord sur le Régime de Frais de Santé Obligatoire (2020-11-26) Un Accord sur les négocations annuelles 2020 (2020-11-26) Un Accord NAO 2021 2022 (2021-12-14) Un Avenant n°6 à l'Accord sur le Régime de Frais de Santé Obligatoire (2021-12-14)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

Accord collectif relatif au régime collectif

de remboursement de frais de santé

ENTRE :

SANDEN MANUFACTURING EUROPE, société par actions simplifié unipersonnelle, au capital de 21 000.012.5 euros, ayant son siège social Le Quilliou – 35190 TINTENIAC – FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT MALO sous le numéro 400 752 028, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment autorisé aux fins des présentes,

Ci-après dénommée “SME” ou « la Société »,

D'UNE PART,

ET :

La CGT, représentée par XXX, délégué syndical

La CFDT, représentée par XXX délégué syndical

FO, représentée par XXX, délégué syndical

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives »

D’AUTRE PART,

Ci-après, ensemble désignées les « Parties ».

PREAMBULE

Depuis le 1er janvier 2007, l’ensemble des salariés de la société bénéficient d’un régime de remboursement de frais de santé, mis en place par accord collectif du 23 novembre 2006.

Depuis lors, les partenaires sociaux de la branche de la Métallurgie, dont relève la société, ont conclu le 7 février 2022 une nouvelle Convention Collective Nationale (CCN), dont les stipulations relatives à la protection sociale complémentaire et, plus particulièrement, aux garanties « frais de santé », entreront en vigueur au 1er janvier 2023.

Conformément à l’article 5 de l’annexe 9 de la CCN du 7 février 2022 relative à la « définition d’un socle minimal de garanties de frais de soins de santé et en prévoyance de la branche de la métallurgie », les organisations syndicales représentatives au sein de la société ainsi que l’employeur entendent procéder à la mise en conformité du régime frais de santé en vigueur afin d’adapter les dispositions de ce régime à un niveau au moins équivalent à celui défini au niveau de la branche.

Le présent accord vise en outre à mettre en conformité le régime précité avec les nouvelles exigences de l’administration sociale telles que reprises dans la fiche « Protection sociale complémentaire » du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, notamment celles relatives aux cas de suspension du contrat de travail.

Il a pour objet la mise en place de garanties collectives « frais de santé », pour l’ensemble des salariés, conformes aux dispositions conventionnelles portant sur le même objet.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance de remboursement de « frais de santé » souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

ARTICLE 2 – ADHESION DES SALARIES

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire à compter du 1er janvier 2023.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3. Cas de dispense

  • Dispenses facultatives

Par exception, peuvent refuser d’adhérer au régime, à leur initiative, et quelle que soit leur date d’embauche :

- les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne justifient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

- les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

- les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime complémentaire de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire annuellement tout justificatif requis.

Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront, tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice des contributions patronales, ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif.

Ils sont par ailleurs tenus d’informer l’entreprise de tout changement de situation et ayant un impact sur cette dispense.

  • Dispenses de droit

A leur initiative, peuvent se dispenser d’adhérer au contrat collectif s’ils respectent les conditions prévues à l’article D. 911-2 du code de la sécurité sociale :

- les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou cette aide ;

- les salariés qui sont déjà couverts par une assurance individuelle au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

- les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

• dans le cadre d’un dispositif de frais de santé remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé que :

- pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

- pour les couples de salariés travaillant au sein de la même entreprise, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément.

• par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

• par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

• dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

• dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

• dans le cadre d’assurances de groupe issues de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Ces salariés devront solliciter un cas de dispense, par écrit, auprès du service des Ressources Humaines, dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du code de la sécurité sociale, accompagné, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront, tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice des contributions patronales, ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif.

Ils sont par ailleurs tenus d’informer l’entreprise de tout changement de situation et ayant un impact sur cette dispense.

ARTICLE 3 – GARANTIES

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont annexées au présent accord à titre purement informatif.

Elles respectent les dispositions légales et conventionnelles en vigueur (résultant notamment, en dernier lieu, de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022).

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4.1 du présent accord.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 4 – COTISATIONS

4.1. Taux, répartition, assiette de cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé couvrant le salarié est prise en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :

- Part patronale : 50 % du tarif régime de base pour un salarié isolé

- Part salariale : 50 % du tarif régime de base pour un salarié isolé

ARTICLE 5 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET MAINTIEN DES GARANTIES

5.1. Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

- d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;

- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 5.2. Salariés dont la suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée

Conformément à l’article 9.2.b) de l’annexe 9 de la CCN de la Métallurgie, les salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne lieu à aucune indemnisation voient le bénéfice de leurs garanties frais de santé suspendu pour la période.

Sont notamment concernés les salariés en congé sabbatique, en congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise, en congé sans solde, etc…

Toutefois, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

En outre, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

Le cas échéant, la cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

5.3. Salariés en période de réserves militaires ou policières

Conformément à l’article 9.2.c) de l’annexe 9 de la CCN de la Métallurgie, les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière voient leur régime maintenu, sous réserve qu’ils s’acquittent de la cotisation salariale afférente.

Dans ce cas, l’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

ARTICLE 6 – PORTABILITE DES GARANTIES

En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à ce que les droits à remboursement aient été ouverts.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 7.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de santé.

En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Une commission de suivi d’application de cet accord, dénommée « Commission frais et santé et prévoyance », est constituée au sein du CSE. Elle se réunira chaque semestre, afin notamment d’examiner les comptes de résultats du semestre écoulé, cela afin d’assurer un suivi régulier du régime.

ARTICLE 8 – DUREE, REVISION, DENONCIATION, SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Les parties se réuniront au plus tard en mai 2023 afin de négocier les termes d’un nouvel accord pour les années 2024 et suivantes.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

Fait à Tinténiac, le 16 novembre 2022

En 5 exemplaires, dont un pour chaque partie signataire.

Pour la Société Pour la CGT

XXX XXX

Pour la CFDT

XXX

Pour FO

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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