Accord d'entreprise "Un Accord Collectif relatif au Régime de Prévoyance « Non-Cadre »" chez SANDEN MANUFACTURING EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANDEN MANUFACTURING EUROPE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T03522012290
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : SANDEN MANUFACTURING EUROPE
Etablissement : 40075202800029 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Un Accord sur les négocations annuelles 2020 (2020-11-26) Un Avenant N°4 à l'Accord sur le Régime Obligatoire de Prévoyance Décès pour le Personnel non Cadre (2020-11-26) Un Accord NAO 2021 2022 (2021-12-14) Un Avenant n°5 à l'Accord sur le Régime Obligatoire de Prévoyance Décès (2021-12-14)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

Accord collectif relatif

au régime de prévoyance « non-cadre »

ENTRE :

SANDEN MANUFACTURING EUROPE, société par actions simplifié unipersonnelle, au capital de 21 000.012.5 euros, ayant son siège social Le Quilliou – 35190 TINTENIAC – FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT MALO sous le numéro 400 752 028, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment autorisé aux fins des présentes,

Ci-après dénommée “SME” ou « la Société »,

D'UNE PART,

ET :

La CGT, représentée par XXX, délégué syndical

La CFDT, représentée par XXX délégué syndical

FO, représentée par XXX, délégué syndical

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives »

D’AUTRE PART,

Ci-après, ensemble désignées les « Parties ».

PREAMBULE

Depuis le 1er janvier 2008, les salariés non-cadres bénéficient d’un régime de prévoyance complémentaire, mis en place par accord collectif du 13 décembre 2007.

Depuis lors, les partenaires sociaux de la branche de la Métallurgie, dont relève la société, ont conclu le 7 février 2022 une nouvelle Convention Collective Nationale (CCN), dont les stipulations relatives à la protection sociale complémentaire et, plus particulièrement, aux garanties de prévoyance, entreront en vigueur au 1er janvier 2023.

Conformément à l’article 5 de l’annexe 9 de la CCN du 7 février 2022 relative à la « définition d’un socle minimal de garanties de frais de soins de santé et en prévoyance de la branche de la métallurgie », les organisations syndicales représentatives au sein de la société ainsi que l’employeur entendent procéder à la mise en conformité du régime de prévoyance en vigueur afin d’adapter les dispositions de ce régime à un niveau au moins équivalent à celui défini au niveau de la branche.

Le présent accord vise en outre à mettre en conformité le régime précité avec les nouvelles exigences de l’administration sociale telles que reprises dans la fiche « Protection sociale complémentaire » du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, notamment celles relatives aux cas de suspension du contrat de travail.

Il a pour objet la mise en place de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès », pour les salariés non-cadres, conformes aux dispositions conventionnelles portant sur le même objet.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance de prévoyance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

ARTICLE 2 – ADHESION DES SALARIES

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie au personnel non-cadre ne relevant ni des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, ni de la catégorie de personnel relevant de l’article 36 de l’annexe I à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 tel qu’il était en vigueur au 31 décembre 2018, catégorie agréée par l’APEC, sans condition d’ancienneté.

Il est toutefois précisé, conformément à l’article 166-1 de la CCN de la Métallurgie, tel qu’il résulte de l’avenant du 1er juillet 2022, que les catégories d’emplois dont ne relèvent pas les bénéficiaires du présent régime sont, pour l’année 2023, les suivantes :

- Salariés relevant de l’article 2.1 à savoir la catégorie des ingénieurs et cadres, telle que définie aux articles 1er, 21 et 22 de la CCN des ingénieurs et cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 (article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017) ;

- Salariés relevant de l’article 2.2 dont l'emploi est classé au moins au 2e échelon du niveau V de la classification définie par l'Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification (article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017) ;

- Salariés relevant de l’article 36 dont l'emploi est classé au moins au 2e échelon du niveau III et, au plus, au 1er échelon du niveau V, de la classification définie par l'Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, classification agréée par l’APEC (article 36 de l’annexe I à la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 tel qu’il était en vigueur au 31 décembre 2018, catégorie agréée par l’APEC).

A compter du 1er janvier 2024, en application de l’article 62.3 de la nouvelle CCN de la Métallurgie, les catégories d’emplois dont ne relèvent pas les bénéficiaires du présent régime sont les suivantes :

- Salariés dont l’emploi est classé au moins F11 de la classification de branche prévue au Titre V de la nouvelle CCN de la Métallurgie (article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017) ;

- Salariés dont l’emploi est classé au moins E9 de la classification de branche prévue au Titre V de la nouvelle CCN de la Métallurgie (article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017) ;

- Salariés dont l’emploi est classé au moins C6 de la classification de branche prévue au Titre V de la nouvelle CCN de la Métallurgie (article 36 de l’annexe I à la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 tel qu’il était en vigueur au 31 décembre 2018, catégorie agréée par l’APEC).

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire à compter du 1er janvier 2023.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 3 - GARANTIES

Les garanties, telles qu’en vigueur à la date d’effet du présent régime, sont résumées, à titre informatif, en annexe du présent accord.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4.1 du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 4 – COTISATIONS

4.1. Taux, répartition, assiette de cotisations

Les taux de cotisations du régime sont fixés comme suit :

T1* 1 %

T2* 1 %

* Pour information, la tranche 1 correspond au salaire jusqu’à une fois le plafond annuel de la sécurité sociale, et la tranche 2, au salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire.

Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et les salariés bénéficiaires dans les proportions suivantes :

- T1 Part patronale : 0.6 %

- T1 Part salariale : 0.4 %

- T2 Part patronale : 0.6 %

- T2 Part salariale : 0.4%

ARTICLE 5 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET MAINTIEN DES GARANTIES

Article 5.1. Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

- d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;

- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Pour la garantie incapacité, l’assiette des cotisations est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle précédemment définie.

Pour les garanties décès et invalidité des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un maintien de salaire, total ou partiel, ou par des indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, l’assiette des cotisations et des prestations est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.

Pour les salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité, etc.), l’assiette des cotisations est la rémunération antérieure (moyenne des salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle précédemment définie.

Article 5.2. Salariés dont la suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée

Conformément à l’article 15.2.b) de l’annexe 9 de la CCN de la Métallurgie, les salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne lieu à aucune indemnisation voient le bénéfice de leurs garanties prévoyance suspendu pour la période.

Sont notamment concernés les salariés en congé sabbatique, en congé parental d’éducation total, en congé pour création d’entreprise, en congé sans solde, etc…

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont toutefois maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Ces salariés, par ailleurs, auront la possibilité de demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). Cette cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Article 5.3. Salariés en période de réserves militaires ou policières

Conformément à l’article 15.2.c) de l’annexe 9 de la CCN de la Métallurgie, les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière voient leur maintenu, sous réserve qu’ils s’acquittent de la cotisation salariale afférente.

La base de cotisations et des garanties est égale à la moyenne des salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisation de sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve.

Dans ce cas, l’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

ARTICLE 6 – PORTABILITE DES GARANTIES

En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur.

Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursement aient été ouverts.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES

Article 7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 7.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Une commission de suivi d’application de cet accord, dénommée « commission du CSE frais de santé et prévoyance » est constituée au sein du CSE. Elle se réunira chaque semestre, afin notamment d’examiner les comptes de résultats du semestre écoulé, cela afin d’assurer un suivi régulier du régime.

ARTICLE 8 – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.

ARTICLE 9 – DUREE, REVISION, DENONCIATION, SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Les parties se réuniront au plus tard en mai 2023 afin de négocier les termes d’un nouvel accord pour les années 2024 et suivantes.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

Fait à Tinténiac, le 16 novembre 2022

En 5 exemplaires, dont un pour chaque partie signataire.

Pour la Société Pour la CGT

XXX XXX

Pour la CFDT

XXX

Pour FO

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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