Accord d'entreprise "Accord NAO et durée de Travail 2021" chez COGEP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COGEP et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-12-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T01821000993
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : COGEP
Etablissement : 40083359600010 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES – EXERCICE 2021

PREAMBULE

Conformément aux articles L 2242-1, L 2242-2, L 2242-3, L 2242-5, L 2242-6, L 2242-7 du Code du travail, la Direction des sociétés composant l’UES COGEP reconnue par accord collectif du 5 mai 2000 et ses avenants :

  • SA AMARYLLIS

  • SA COGEP

  • SAS COGEP AUDIT

  • SAS COGEP CHATEAUNEUF

  • SAS COGEP OLIVET

Représentée conjointement par …, Directeur des Ressources Humaines Groupe, en vertu des mandats dont il dispose,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous :

  • L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’UES, représentée par …, agissant en qualité de Déléguée syndicale

  • L’organisation syndicale FO, représentative au sein de l’UES, représentée par …, agissant en qualité de Déléguée syndicale.

D’autre part,

se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, conformément aux dispositions légales, qui traite des salaires effectifs, de la durée effective du travail, du partage de la valeur ajoutée et de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Cette négociation prend en compte la situation économique de l’entreprise ainsi que son environnement.

Les négociations se sont tenues à l’occasion des réunions suivantes :

  • 7 décembre 2020

  • 14 Décembre 2020

Les parties se sont partiellement mises d’accord sur les points de la négociation annuelle obligatoire.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’unité économique et sociale.

ARTICLE 2- REMUNERATION

Il existe entre les parties un accord et un désaccord sur ce thème.

Le désaccord concerne :

  • Le taux de l’augmentation générale. Il a fait l’objet d’un procès-verbal de désaccord spécifique annexé au présent accord. La direction décide d’une augmentation générale de 0,5 % en 2021

  • La Direction Générale n’appliquera pas l’augmentation générale de 0,50 % au 1er janvier 2021 aux personnels qui ont bénéficié d’une augmentation de salaire d’au moins 0,50 % au 1er octobre 2020 dans le cadre de la valorisation de grille conventionnelle des cabinets d’expertise-comptable et des commissaires aux comptes.

Ces décisions unilatérales de l’employeur ont fait l’objet d’un procès-verbal de désaccord sur ces deux points avec les déléguées syndicales.

L’accord entre les parties concerne :

À cette augmentation dite générale, peut s’ajouter éventuellement, sur décision des directions, une augmentation individuelle à des salariés. Il est précisé que ce sont les directions qui décident du montant et de la forme de cette éventuelle augmentation individuelle.

Cette augmentation dite générale interviendra le 1er Janvier 2021 pour les salariés présents à la date de signature de cet accord.

Seuls les salariés embauchés avant le 1er Octobre 2020 ouvriront droit à cette augmentation dite générale.

Les salariés en contrats d’alternance ne sont pas concernés par cette augmentation collective, leur mode de rémunération étant déterminé et revu par des dispositions légales spécifiques à ces types de contrat.

Sites extérieurs à SAINT DOULCHARD s’agissant des tickets restaurant :

Le montant du ticket restaurant demeure fixé à 8 € pour les établissements secondaires COGEP sauf pour les établissements COGEP provenant des sociétés absorbées du périmètre ex-ADEC et COGEP AUDIT dont le montant est de 9 €uros.

ARTICLE 3- AUTRES THEMES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE

A - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de définir les règles en matière de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de l’UES COGEP, un accord avait été conclu le 19-12-2014.

En effet, jusqu’alors, différentes pratiques résultant d’accord d’entreprise ou déclinaisons de l’accord de branche étaient applicables au niveau des entreprises composants l’UES COGEP, pratiques et accord historiquement anciens élaborés dans un certain contexte économique et social ; par suite de l’évolution des organisations mais aussi de reprises d’entités voire de leurs fusions au sein de la société COGEP, il était apparu nécessaire aux parties de réformer l’accord existant afin de le mettre en conformité avec les besoins et les organisations des différents bureaux, des établissements et cellules, mais aussi d’intégrer les évolutions de la réglementation en matière de durée du travail notamment celles relatives à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

C’est dans cette perspective que les Directions avaient invité les organisations syndicales représentatives à engager une négociation sur ces sujets afin de réviser l’accord d’entreprise en date du 28 Avril 2000 et son avenant du 27 février 2001, conformément aux dispositions de la section III du chapitre II du titre Troisième, du Livre Deuxième de la Deuxième partie du Code du Travail et de l’article L. 2261-7 du Code du travail.

Ainsi, l’accord conclu du 19-12-2014 est applicable à l’ensemble du personnel salarié appartenant à l’une des sociétés relevant de l’UES COGEP et dénommées ci-dessus ; seuls les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire les experts comptables associés, responsables directeurs de site associés, et salariés-associés, sont exclus de l’application de cet accord.

Les partenaires sociaux réaffirment leur attachement à adapter, au sein des entités de l’UES et de leurs établissements secondaires, pour un service voire pour un collaborateur, l’aménagement et la durée de travail sans écarter la possibilité de modifier le choix initialement décidé par la direction.

Les dates de congés annuels demeurent définies dans chaque cellule entre le responsable et les salariés, le responsable de cellule décidant au final.

B – TRAVAILLEURS HANDICAPES

La loi du 11 février 2005 prévoit que dans les entreprises concernées par l’obligation de négocier, l’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien de l’emploi des travailleurs handicapés. L’article L 2242-13 du Code du travail précise que cette négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi, ainsi que sur les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

L’UES emploie des personnes ayant déclarées un handicap. Le taux d’emploi de personnes reconnues handicapées est inférieur à 3% de l’effectif total.

Ce taux reste en dessous du seuil des 6% que la loi fixe aux entreprises et la Société se voit imposer des indemnités auprès de l’AGEFIPH mais la société entend poursuivre sa démarche d’intégration de personnes reconnues « travailleur handicapé » et de maintenir les contrats de sous-traitance quand c’est possible.

Afin de renforcer l’accompagnement des salariés reconnus travailleurs handicapés, la Direction a décidé de leur faire bénéficier d’un jour de congé payé supplémentaire chaque année (année civile).

ARTICLE 4 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit du 1er janvier au 31 décembre 2021. À cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Il est précisé que la durée et l’application de l’accord sur la durée et l’aménagement de travail ne sont pas liées à la durée du présent accord.

ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6, L.2232-9, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société selon les modalités suivantes :

  • en 1 exemplaire sur support papier signé des parties au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURGES

  • en 1 exemplaire à la DIRECCTE – Unité territoriale du Cher (UT 18) en version électronique :

    • un exemplaire signé en format PDF

    • un exemplaire anonymisé en version Word pour dépôt sur la base de données nationale.

En quatre exemplaires originaux.

Fait à Saint-Doulchard

Le 17 Décembre 2020

Pour les sociétés Pour les organisations syndicales :

  • AMARYLLIS La déléguée syndicale CFDT

  • COGEP

  • COGEP AUDIT

  • COGEP CHATEAUNEUF

  • COGEP OLIVET

Directeur des Ressources Humaines Groupe La déléguée syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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