Accord d'entreprise "Accord de substitution du statut social de la société Clintec Internation SARL" chez IQVIA RDS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IQVIA RDS FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2023-10-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09223060983
Date de signature : 2023-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : IQVIA RDS FRANCE
Etablissement : 40089210500059 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-24

ACCORD DE SUBSTITUTION AU STATUT COLLECTIF DE LA SOCIETE « CLINTEC INTERNATIONAL SARL »

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société IQVIA RDS France dont le siège social est situé au 17 Bis Place des Reflets, 92400 Courbevoie, Immatriculée au Registre du Commerce de Nanterre sous le numéro B 400 892 105, représentée par ……, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après, la « Société » ou « l’Entreprise »,

D'UNE PART,

ET

La CFE-CGC, représentée par …… et ……, délégués syndicaux de la société IQVIA RDS France ;

Organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ayant recueilli, chacun et collectivement, plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique.

Ci-après, « l’Organisation Syndicale Représentative »,

D'AUTRE PART,

Collectivement, les « Parties ».

Il a été convenu ce qui suit.


PREAMBULE

Dans le cadre du projet de simplification juridique de l’organigramme du groupe IQVIA, l’activité de la société Clintec International SARL a été regroupée au sein de l’entité opérationnelle, IQVIA RDS France.

Cette opération est intervenue en deux temps, de la manière suivante :

  • Le 30 juin 2023, la société IQVIA RDS France a acquis 100% des titres de la société Clintec International SARL.

  • Puis, le 1er octobre 2023, la société Clintec International SARL a été intégrée dans le cadre d’une fusion avec transmission universelle du patrimoine (TUP) au sein de la société IQVIA RDS France.

Cette opération de TUP (ci-après la « Date du transfert ») a entraîné :

  • Le transfert automatique des contrats de travail des 11 salariés de la société Clintec International SARL (les « Salariés Transférés ») à la société IQVIA RDS France, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;

  • Le transfert automatique des usages et décisions unilatérales en vigueur à la Date du transfert de la société ;

  • Et la mise en cause de l’ensemble des conventions et accords applicables au sein de la société Clintec International SARL à la Date de transfert, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail. Une période de survie provisoire des avantages visés dans ces conventions et accords collectifs (de Branche et d’entreprise), s’est ouverte le 1er octobre 2023 pour une période de 15 mois maximum, au profit des Salariés transférés, étant précisé que cette période de survie provisoire peut être écourtée par la conclusion d’un accord d’entreprise dit de substitution au sens des dispositions légales.

Afin d’accompagner au mieux la transition des Salariés transférés vers le statut collectif de la société IQVIA RDS France, il a été décidé de procéder à une négociation d’un accord de substitution.

Au terme de ces négociations, les Parties sont convenues des dispositions suivantes :


Article 1. Definitions

Pour faciliter la lecture du présent accord, les Parties s’accordent sur les définitions suivantes :

  • la « Société » désignera la société IQVIA RDS France alors que la société Clintec International SARL sera désignée nommément ;

  • l’expression les « Salariés transférés » désignera les salariés de la société Clintec International SARL transférés au sein de la société IQVIA RDS France par l’effet de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;

  • l’expression « indemnité différentielle » désignera le montant de rémunération garantie aux salariés transférés visant à compenser la suppression des primes et avantages listés aux présentes.

    Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés dont le contrat de travail a été transféré, par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, en raison du regroupement de l’activité de la société Clintec International SARL au sein de la Société.

Il est expressément convenu, que le présent accord ne saurait être étendu aux éventuels salariés recrutés directement par la Société, postérieurement à cette opération de transfert, et ce, quand bien même ils seraient affectés à l’activité concernée par la « TUP ».

Article 3. Objet de l’accord

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail. Il a pour objet d’assurer la substitution négociée du statut collectif de la société Clintec International SARL par le statut collectif de la Société.

À cette fin, les partenaires sociaux ont souhaité que : 

  • L’ensemble du statut collectif applicable au sein de la Société, et plus particulièrement les dispositions de la convention collective de branche et les accords collectifs, les usages, décisions unilatérales et politiques internes, vaillent dispositions de substitution pour les Salariés Transférés ;

  • Des dispositions spécifiques soient prévues au bénéfice des Salariés Transférés pour prendre en compte la cessation du statut qui était antérieurement le leur.

Il est précisé ici que la substitution ne dispense pas de la signature d’avenants individuels avec les salariés qui feraient également l’objet d’une modification de leur contrat de travail.

Article 4. Convention collective national applicable a la societe

Au regard de l’activité principale de la Société, les Parties rappellent que celle-ci applique la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques (IDCC 1486).

Les Parties conviennent ainsi que la Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique (IDCC 176) jusqu’alors applicable aux salariés transférés cessera de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

La Convention collective nationale des bureaux d’études techniques deviendra alors l’unique convention collective applicable au sein de la Société.

ARTICLE 4.1- Classifications

La substitution de la convention collective applicable à la Société à la convention collective antérieurement applicable aux salariés transférés à la date d’entrée en vigueur des présentes nécessite la mise en place d’une transposition des classifications antérieures dans le nouveau référentiel.

Ce passage de la classification de la CCN de l’industrie pharmaceutique à la classification SYNTEC sera effectué en attribuant à chaque salarié transféré un positionnement conventionnel équivalent prenant en compte notamment l’emploi, la qualification, l’expérience et l’ancienneté.

Les Parties aux présentes s’accordent sur la transposition jointe en annexe 1 des présentes.

L’application de la classification SYNTEC sera sans conséquence sur la rémunération brute de base de chacun des Salariés Transférés, qui est, pour chacun, supérieure au salaire minimum conventionnel attaché à la classification, excluant ainsi toute mesure de compensation.

ARTICLE 4.2- Sort de la prime d’ancienneté prévue par la CCN de l’industrie pharmaceutique

Il est rappelé que les Salariés transférés, statut non-cadre, classés dans les 5 premiers groupes de classification, ainsi que les salariés du groupe 6 lorsqu'ils bénéficient des dispositions de l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, bénéficiaient en application des dispositions de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique d’une prime d'ancienneté. Celle-ci est calculée comme suit :

  • 3% du salaire minimum de l’emploi occupé proportionnellement au nombre d’heures effectives de travail par tranche de 3 ans d’ancienneté ;

  • un montant maximum de prime égal à 18% du salaire précité pour 18 ans d’ancienneté ;

  • le montant de cette prime est calculé à partir du salaire minimum correspondant à l'emploi occupé par le salarié, et les primes d'ancienneté sont indépendantes du salaire en tant que tel, de sorte qu'elle fait l'objet d'un versement effectué lors de chaque paie.

La convention collective de la Société ne prévoit pas un tel mécanisme.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Salariés transférés, concernés cesseront de bénéficier de cette prime d’ancienneté.

A titre de compensation, la Société versera une indemnité différentielle mensuelle dont le montant sera égal au montant de la dernière prime d’ancienneté perçue sur le bulletin de paie du mois qui précèdent la date d’entrée en vigueur du présent accord. Cette indemnité différentielle sera directement intégrée au salaire de base des salariés concernés.

Article 5. Adaptations relatives a la substitution sur le temps de travail

ARTICLE 5.1- Salariés transférés dits « en décompte horaire (35h) »

Les Salariés transférés actuellement en « décompte horaire (35h) » se verront proposer un avenant à leur contrat de travail afin de bénéficier du dispositif d’horaires individualisés prévu à l’article 3 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail (AORTT) du 27 juin 2023 de la Société. La durée hebdomadaire de travail au sein de la société Clintec International SARL étant la même que celle au sein de la Société (35h par semaine), les parties sont convenues que ce passage en horaires individualisés ne fera l’objet d’aucune compensation particulière.

Les salariés devront faire connaître leur choix en ce sens avant le 1er décembre 2023.

En cas d’acceptation, les parties conviennent que l’application de cette mesure produira effet à compter du 1er janvier 2024, date d’entrée en vigueur du nouvel accord AORTT au sein de la Société.

Toutefois, si certains salariés concernés ne souhaitaient pas rejoindre le régime d’horaires individualisés applicable au sein de la Société, ils pourraient rester, en application du présent accord, régis par l’accord fixe.

Les salariés dans cette situation constitueraient ainsi un groupe dit « fermé » au sein de la Société dont la liste serait arrêtée à la date du 1er décembre 2023.

ARTICLE 5.2- Salariés transférés en forfait-jours

Les Salariés transférés actuellement en forfait-jours ont une durée du travail égale à 210 jours sur l’année, journée de solidarité incluse. La période de référence de 12 mois est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre d’une même année.

La Société leur proposera de signer un avenant à leur contrat de travail afin qu’ils se voient appliquer les dispositions de l’accord sur AORTT du 27 juin 2023 de la Société, et en particulier de l’article 4 sur les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté selon un forfait en jours sur l’année.

Les parties conviennent que l’application de cette mesure produira effet à compter du 1er janvier 2024, date d’entrée en vigueur progressive de l’accord précité au sein de la Société.

Toutefois, si les salariés concernés ne souhaitaient pas rejoindre le régime actuellement en vigueur au sein de la Société, ils pourraient alors rester, en application du présent accord, régis par une convention de forfait-jours dont le forfait annuel est de 210 jours, journée de solidarité incluse. La période de référence de 12 mois serait en revanche alignée sur celle de la Société, soit du 1er juin N au 31 mai N+1 d’une même année.

Les salariés dans cette situation constitueraient ainsi un groupe dit « fermé » au sein de la Société dont la liste serait arrêtée à la date du 1er décembre 2023.

Compensation de la perte de jours de repos supplémentaires (JRS)

La substitution du régime du forfait annuel en jours qui était applicable au sein de la société Clintec International par le régime du forfait annuel en jours en vigueur au sein de la Société a pour conséquence la perte de jours de repos supplémentaires (JRS).

Pour l’année 2023, cette perte est de 6 JRS :

Nombre de JRS en 2023 pour un salarié soumis à un forfait-jours de 210 jours par an Nombre de JRS en 2023 pour un salarié soumis à un forfait-jours de 216 jours par an
  • Nombre de jours : 365

  • Nombre de samedis et dimanche : 105

  • Nombre de jours fériés ne tombant pas le weekend-end : 9 (en comptant le lundi de Pentecôte, lequel est normalement travaillé au titre de la journée de solidarité)

  • Nombre de jours de congés payés : 25

  • Nombre de jours travaillés théorique : 210

  • Nombre de JRS : 365 – 210 – 105 – 9 – 25 = 16 JRS

  • Nombre de jours : 365

  • Nombre de samedis et dimanche : 105

  • Nombre de jours fériés ne tombant pas le weekend-end : 9 (en comptant le lundi de Pentecôte, lequel est normalement travaillé au titre de la journée de solidarité)

  • Nombre de jours de congés payés : 25

  • Nombre de jours travaillés théorique : 216

  • Nombre de JRS : 365 – 210 – 105 – 9 – 25 = 10 JRS

Les parties conviennent d’accompagner la substitution en compensant la perte de JRS par l’attribution d’une indemnité différentielle mensuelle pérenne, directement intégrée dans le salaire de base, dont le montant (fixe et non révisable), sera égal au 12ème du montant représentatif des JRS « perdus ». Le calcul de cette indemnité sera établi à partir de la rémunération de base du salarié concerné arrêtée au 31 décembre 2023. Elle commencera à être versée à compter du 1er janvier 2024.

Gestion de la période transitoire du 01 janvier 2024 au 31 mai 2024 :

La modification de la période annuelle de référence à compter du 1er juin 2024, impose d’encadrer la période transitoire comprise du 01 janvier 2024 au 31 mai 2024 (= 152 jours calendaires).

> Calcul du nombre de jours à travailler sur la période transitoire :

Pour chaque bénéficiaire, le nombre de jour à travailler sur la période transitoire sera calculé en déduisant du nombre de jours calendaires compris entre le 01 janvier 2024 et le 31 mai 2024 :

  • Les samedis et dimanche compris sur ladite période

  • Les jours fériés qui ne coïncident pas avec un samedi ou un dimanche sur ladite période

  • Les jours de CP légaux acquis sur ladite période

  • Le nombre de jours de repos proratisé (cf. ci-dessus)

  • Le prorata des jours de congé pour ancienneté (arrondi à la demi-journée supérieure)

Ce calcul du nombre de jour à travailler sera arrondi à la demi-journée inférieure.

> Calcul du nombre de jours de repos sur la période transitoire

Le nombre de jours de repos garantis sur la période transitoire, sera déterminée en appliquant au nombre de jours de repos garantis pour un exercice complet, un coefficient de 5/12e.

Ce calcul sera arrondi à la demi-journée supérieure pour garantir un traitement plus favorable aux salariés.

Pour illustration :

Un salarié qui bénéficie de 16 jours de repos pour un exercice complet, bénéficiera donc de 7 jours de repos sur la période transitoire :

NB : 16 jours de repos * 5/12e = 6,66 jours (> arrondis à 7 jours)

Article 6 – Transport

Pour les salariés titulaires d’un abonnement de transport public afin de se rendre sur leur lieu de travail (ex : Navigo, etc…), la Société continuera de prendre en charge leur abonnement mensuel/annuel à hauteur de 50%, sur présentation d’un justificatif.

Article 7 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORFAIT REPAS

Les Salariés transférés bénéficiaient d’une indemnité journalière forfaitaire de repas en vertu d’un usage applicable au sein de la société Clintec International SARL.

Il est convenu qu’à compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord met fin à l’usage du versement de cette indemnité journalière forfaitaire de repas.

Les Salariés transférés bénéficieront, comme tous les salariés de la Société, des accords, usages et politiques internes applicables au sein la Société concernant la prise en charge des frais de repas, dans les conditions et selon les modalités applicables au de l’Entreprise.

ARticle 8 – Indemnisation du travail a domicile

Les Salariés transférés bénéficiaient jusqu’à présent d’une indemnité mensuelle forfaitaire dite « d’immixtion » d’un montant de :

  • 10€ brut par mois pour 1 jour de travail à domicile par semaine ;

  • 20€ brut par mois pour 2 jours de travail à domicile par semaine ;

  • 30€ brut par mois pour 3 jours de travail à domicile par semaine ;

  • 40€ brut par mois pour 4 jours de travail à domicile par semaine ;

  • 50€ brut par mois pour 5 jours de travail à domicile par semaine.

Par ailleurs, en application d’une politique interne intitulée « Clintec Company Policy Working From Home Policy », les salariés pouvaient jusqu’à présent se faire rembourser leur frais d’abonnement internet, et ce, via une note de frais sur présentation de justificatif.

Il est convenu qu’à compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord met fin à l’usage et à la décision unilatérale précités.

Les Salariés transférés bénéficieront, comme tous les salariés de la Société, des modalités d’indemnisation du travail à domicile prévues par l’accord relatif au télétravail homebased et au TOAD applicable au sein de la Société.

Article 9. Régime « frais de sante » (mutuelle) / Prévoyance / retraite

Les salariés transférés bénéficiaient de leur propre régime de prévoyance et frais de santé (contrats avec Henner, APGIS et Antoria) et retraite. Ces contrats seront dénoncés et les salariés bénéficieront des régimes de prévoyance, frais de santé et retraite de la Société.

Article 10. APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 10.1- Date d’entrée en vigueur

Le présent accord est à une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er novembre 2023.

ARTICLE 10.2- Révision

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, conformément à l’article L.2261-7 et suivants du Code du travail :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes du présent accord ;

  • à l’issue du cycle électoral : par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives dans le champ d’application du présent accord.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des signataires ou des Organisations Syndicales Représentatives.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifie.

ARTICLE 10.3- Dénonciation

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, moyennant un préavis légal de 3 mois, au cours duquel une négociation s’engagera pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu'à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de 12 mois démarrant à la date d'expiration du préavis de dénonciation.

Dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées de cet accord donneraient lieu à adaptation par voie d’avenant.

ARTICLE 10.4- Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé :

  • au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre ;

  • sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • et auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

La Direction de l'Entreprise adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Les salariés se verront remettre individuellement une copie du présent accord.

Fait à La Défense, en deux exemplaires,

Le 24 octobre 2023,

Pour la Société IQVIA RDS France

……, Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFE-CGC

……, Délégué Syndical

……, Délégué Syndical

Annexe 1 - Grille de classification

Département Fonction Statut professionnel Classification Industrie Pharmaceutique Classification Syntec
Biotech Reg & Start Up Spec 1 Non-cadre 5B

Position 2.1

Coefficient 105 (-26 ans) / 115 (26 ans et +)

Biotech Reg & Start Up Spec 2 Cadre 6B

Position 2.2

Coefficient 130

Biotech Assoc Clin Project Mgr Cadre 7A

Position 2.2

Coefficient 130

CSA Sr. Site Activation Specialist Cadre 6C

Position 2.2

Coefficient 130

CFSP Sr Clin Research Coord Cadre 5B

Position 2.1

Coefficient 105 (-26 ans) / 115 (26 ans et +)

CFSP Sr CRA 3 Cadre 6B

Position 2.2

Coefficient 130

CFSP Mgr, Clinical Opns Cadre 7A

Position 2.3

Coefficient 150

CFSP Reg & Start-Up Mgr Cadre 7A

Position 2.3

Coefficient 150

Biotech Sr Mgr, Clinical Opns Cadre 8A

Position 2.3

Coefficient 150

QA Mgr, Quality Cadre 6C

Position 2.3

Coefficient 150

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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