Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait annuel en jours" chez MCC ABLIS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de MCC ABLIS FRANCE et les représentants des salariés le 2020-02-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820006951
Date de signature : 2020-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : MCC ABLIS FRANCE
Etablissement : 40093025100022

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-18

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Classification par matière: Social

Entre :

Ci-après dénommées « les Sociétés »,

d'une part,

Et :

Le Comité Social et Economique (C.S.E.), 

d'autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées suite à l'adoption des dispositions de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016).

L’objet du présent accord est non seulement de déterminer les caractéristiques principales de ces conventions mais également de définir un certain nombre de garanties dont l’objectif est d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés, en veillant à ce que leur durée du travail et leur charge de travail soient raisonnables.

Il a été soumis pour avis, avant sa ratification par les Parties, aux membres du Comité Social et Economique (C.S.E.) le 18 Février 2020.

Il se substitue de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Article 1 — Champ d'application

  1. Catégories de salariés concernées

Le présent accord s'applique aux salariés de la société relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.

Les conventions de forfaits en jours sur l’année s’appliquent aux catégories de salariés suivantes :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au jour de la conclusion du présent accord, les Parties conviennent que ces définitions correspondent aux cadres appartenant aux groupes I et II au sens de la Convention Collective applicable convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques) et de l’accord de branche du 19 janvier 1993 relatif à la classification des emplois et qualifications de l'ensemble du personnel salarié.

1.2 Non application du forfait annuel en jours aux cadres dirigeants

Conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants, c’est-à-dire les salariés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

En application de l’article L.3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres 2 et 3 du livre I du Code du travail relatif à la durée du travail, aux repos et aux congés, mais bénéficient en revanche de la réglementation sur les congés payés.

Article 2 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 12.

Article 3 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait de 217 jours par an. (forfait de 217 jours en référence à la durée légale du travail en vigueur à la date de signature du présent accord. Celui-ci suivra de plein droit, le cas échéant, les variations ultérieures de la durée du travail).

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence

Article 4 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail et régime juridique du forfait annuel en jours

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours ou demi-jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les partenaires sociaux ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.

Il est à ce propos rappelé que les bureaux de l’entreprise seront dès lors fermés tous les jours de 20 heures à 8 heures le lendemain, ainsi que chaque samedi et chaque dimanche.

Les salariés visés par le présent accord devront éviter de travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.

L'utilisation du téléphone, ordinateur, tablette fourni(s) par l'entreprise n’est pas interdite mais doit être occasionnel et dans la limite du raisonnable, pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT (jours cadres), jours fériés, etc.

Article 5 – Garanties applicables au forfait annuel en jours

Conformément aux préconisations du CEDS (Comité européen des droits sociaux), il est essentiel que la durée du temps de travail des cadres soumis au dispositif du forfait annuel jours ne soit pas excessive et que celle-ci s’inscrive dans le cadre de la protection de la santé et de la sécurité du salarié.

Dans ce cadre, soucieuses de préserver le droit des salariés à la santé et au repos, les Parties réaffirment l’importance d’assurer le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.

Ainsi, ces salariés bénéficient des garanties suivantes :

  • repos quotidien minimal de 11 heures consécutives,

  • repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien,

  • congés payés.

Au-delà de ces garanties, les Sociétés s’engagent :

  • à mettre en œuvre les mesures permettant d’en assurer l’effectivité réelle, qui sont notamment définies à l’article 4 du présent accord,

  • à faire en sorte que les procédures internes soient compatibles avec l’exigence de respect du droit au repos.

Par ailleurs, il est rappelé que, de manière individuelle, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit organiser son emploi du temps de manière à respecter chacune des garanties visées ci-dessus.

Article 6 — Dépassement de forfait

En application de l’article L. 3121-64 du code du travail, les collaborateurs visés au présents accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec son employeur, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leur journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire de 10% pour chaque jour de repos auquel il aura renoncé.

Article 7 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours et demi-jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

7. 1 Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un décompte du nombre de journées ou demi-journées travaillées.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

repos hebdomadaire ;

congés payés ;

jours fériés chômés ;

jour de repos lié au forfait (jour cadre) ;

Chaque salarié est tenu de déclarer ses absences sur le système informatisé de gestion des temps prévu à cet effet. Une extraction mensuelle du décompte des journées et demi-journées travaillées sera jointe au bulletin de paie de chaque salarié. Un suivi sera également transmis au Responsable.

Tout écart devra être signalé et discuté avec le Responsable hiérarchique et sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

Le salarié aura 30 jours pour émettre des remarques.

7. 2 Dépassement

Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.

7. 3 Entretien périodique

Un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.

7. 4 Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera le comité d'entreprise sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

7. 5 Droit à la déconnexion

L'utilisation récurrente des outils numériques (sous formes de connexions, d’appels ..) n’est pas interdite mais doit être occasionnelle et dans la limite du raisonnable, pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT (jours cadres), jours fériés, etc. Toute utilisation excessive peut avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).

En cas d’utilisation excessive constatée, le supérieur hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

Article 8 — Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

Article 9 — Suivi de l'accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de l’accord.

La Délégation Unique du Personnel et le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail feront l’objet d’une information annuelle.

Article 10 — Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte des Pays de Loire.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 — Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 —Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le contenu du présent document et qui fera l’objet d’un accord entre les deux parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 13 — Dénonciation de l'accord

Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires avec un préavis de trois mois et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires et ce, conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 et L.2261-9 du code du travail.

Article 14 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

Conformément aux dispositions réglementaires, le texte de l’accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail selon les modalités suivantes :

  •  Une version intégrale et signée du texte de l’accord en format PDF ;

  • Une version publiable du texte, dite « anonymisée » (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures devant être supprimée), obligatoirement en format docx et, le cas échéant sans mention des données que les signataires, ou l’employeur seul s’agissant d’éléments portant atteintes aux intérêts stratégiques de l’entreprise, ont décidé d’occulter.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes.

Article 15 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.

Fait à Ablis, le 18 Février 2020

En 3 exemplaires originaux.

La société

Représentants du personnel au C.S.E – Elu Titulaire

Représentants du personnel au C.S.E – Elu Titulaire

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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