Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant la durée quotidienne de travail à 12 heures" chez ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02220002782
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE HOSPITALIER DE PLOUGUERNEVEL
Etablissement : 40094447600029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-12

ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL A 12 HEURES

Dispositions générales

PARTIES SIGNATAIRES

ENTRE

L’Association Hospitalière de Bretagne dont le siège social est situé 2 Route de Rostrenen – 22110 PLOUGUERNEVEL, représentée par M. en sa qualité de Directeur Général.

ET

L’organisation syndicale CGT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par ……………………………….. , délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par ……………………………….. , délégué syndical,

PREAMBULE

L’article L.3121-18 du Code du travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf, en l’absence d’accord de branche, à conclure un accord d’entreprise portant cette durée à 12 heures.

En effet, il est précisé dans l’article L3121-19 du code du travail qu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

Pour les professionnels considérés comme des travailleurs de nuit, l’accord de branche sur le travail de nuit permet déjà de porter la durée quotidienne des travailleurs de nuit à 12h.

Pour rappel, il y a deux conditions cumulatives à remplir pour être reconnu travailleur de nuit : il faut relever d’une catégorie professionnelle spécifique et avoir un emploi du temps englobant de manière régulière des horaires de nuit.

Le présent accord a pour objet :

  • De favoriser l’organisation de séjours de courte durée pour les patients et résidents.

  • De favoriser la réactivité des réponses apportées dans les prises en charge des patients et résidants dans des situations exceptionnelles.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements et services de l’A.H.B., existants à la date de signature du présent accord et ouverts pendant la durée de validité du présent accord.

ARTICLE 2 : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

2.1 Rappel des principes généraux :

La durée quotidienne usuelle de travail dans les services de soins et les services médico-sociaux, en journée, est de 7h30 mn.

La durée quotidienne usuelle de travail dans les services de soins et les services médico-sociaux, de nuit, est de 10h ou de 9h30 mn selon les établissements.

En l’absence d’accord d’entreprise, le temps de travail quotidien maximum est :

  • de 10 heures pour les salariés travaillant de jour;

  • de 12 heures pour les salariés travaillant de nuit.

Dans les services de soins et les services médico-sociaux le temps de travail est organisé à la quatorzaine sur la base de

  • 75 h pour les salariés travaillant en journée,

  • 70 h pour les salariés travaillant en nuits de 10 h,

  • 76 h pour les salariés travaillant en nuits de 9h30.

Les heures effectuées au-delà de 70 h par quatorzaine dans le cadre des organisations de travail précitées donnent lieu à compensation sous forme de jours RTT.

2.2 Dérogation à la durée quotidienne de travail dans le cadre de l’organisation de séjours de courte durée pour les patients et résidents.

Les séjours de courte durée pour les patients et résidents s’entendent d’une journée et d’une nuit à une semaine.

Dans le cadre de l’organisation de ces séjours :

  • la durée quotidienne de travail est augmentée dans la limite de 12 heures par le présent accord ;

  • la durée hebdomadaire maximale de travail est portée de 44 heures à 48 heures.

Le temps de travail à la quatorzaine, tel que rappelé au point 2.1 du présent article, demeure inchangé. Ainsi, les heures effectuées en plus de l’horaire usuel pendant la durée du transfert devront être compensées dans la quatorzaine afférente.

La participation des personnels à ces séjours ne se fera que sur la base du volontariat.

Toutefois, afin de garantir la bonne tenue des séjours organisés, les personnels qui se seront portés volontaires ne pourront pas se rétracter sauf cas de force majeure.

2.3 Dérogation à la durée quotidienne de travail dans le cadre de l’accompagnement de patients et résidents dans le cadre de consultations médicales ou d’hospitalisations.

Dans ce cadre :

  • la durée quotidienne de travail peut être augmentée dans la limite de 12 heures par le présent accord ;

  • la durée hebdomadaire maximale de travail est portée de 44 heures à 48 heures.

Concernant les consultations médicales planifiées, les horaires usuels de travail des professionnels accompagnants devront en préalable être décalés afin de limiter le recours à ces horaires dérogatoires.

Le temps de travail à la quatorzaine, tel que rappelé au point 2.1 du présent article, demeure inchangé. Ainsi, les heures effectuées en plus de l’horaire usuel dans le cadre de consultations médicales ou d’hospitalisations devront être compensées dans la quatorzaine afférente ou, en cas de survenance du fait générateur en fin de quatorzaine, dans la quatorzaine suivante.

2.4 Dérogation à la durée quotidienne de travail en vue de favoriser la réactivité des réponses apportées dans les prises en charge des patients et résidants dans des situations exceptionnelles.

Il est entendu par exceptionnelles les situations suivantes :

  • crises sanitaires (épidémie,...)

  • crises sécuritaires ;

  • événements climatiques extrêmes,

Nécessitant :

  • de réorganiser les services en vue d’adapter les prises en charge et/ou de réduire l’exposition des salariés,

  • ou de garantir la continuité de l’activité dans un contexte de tensions importantes en matière de personnel du fait d’un absentéisme hors norme ne pouvant être compensé.

Seul le Directeur Général ou son délégataire est habilité à qualifier une situation d’exceptionnelle au sens du présent article, et ainsi à en autoriser l’application.

En outre, le Directeur Général ou son délégataire en informe sans délais le secrétaire du CSE.

Dans le cadre de ces situations exceptionnelles, les parties conviennent de porter :

  • la durée quotidienne de travail à 12 heures ;

  • la durée hebdomadaire maximale de travail à 48 heures,

  • la durée moyenne hebdomadaire sur 12 semaines à 46 heures pour les personnels de jour,

  • de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.

L’application des durées de travail dérogatoires est limitée à la durée des circonstances exceptionnelles visées ci-dessus.

L’application du contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures est limitée aux années de survenance des circonstances exceptionnelles visées ci-dessus. Pour le cas où les circonstances exceptionnelles surviendraient à cheval sur 2 années le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures s’appliquera aux 2 années considérées.

L’organisation des quatorzaines en 6 jours travaillés sera privilégiée.

Dans ce cas, les professionnels effectueront 72 heures par quatorzaine.

Pour les professionnels bénéficiant de jours RTT, il ne sera pas appliqué de minoration des jours RTT du fait de la diminution du nombre d’heures à travailler au sein de la quatorzaine.

Pour les professionnels travaillant usuellement 70 heures par quatorzaine, le passage à 72 heures par quatorzaine ouvre droit à 2 heures de RTT par quatorzaine.

L’organisation des quatorzaines en 7 jours travaillés sera appliquée en cas de nécessité.

Pour les professionnels travaillant usuellement 75 heures par quatorzaine, les heures au-delà de 75 heures seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.

Pour les professionnels travaillant usuellement 76 heures par quatorzaine, les heures au-delà de 76 heures seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.

Pour les professionnels travaillant usuellement 70 heures par quatorzaine, les heures au-delà de 72 heures seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme tel. Les heures comprises entre 70 et 72 heures ouvrent droit à 2 heures de RTT par quatorzaine.

L’organisation des quatorzaines des personnels de jours en 8 jours travaillés ne sera appliquée que par exception.

Dans ce cas, les professionnels effectueront 96 heures par quatorzaine.

Les professionnels de jour concernés travaillant usuellement 75 heures par quatorzaine, les heures au-delà de 75 heures seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.

L’organisation des quatorzaines des personnels de jour en 8 jours travaillés ne pourra en aucun cas dépasser 5 quatorzaines consécutives.

L’application des quatorzaines des personnels de jour en 8 jours travaillés devra avoir recueilli un avis favorable du CSE avant toute mise en œuvre.

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION ET REVISION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

ARTICLE 4 : AGREMENT

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Pour les établissements concernés par la procédure d’agrément, le présent accord entrera en vigueur à publication au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.

Pour les établissements non concernées par la procédure d’agrément, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires se réuniront une fois par an.

ARTICLE 7 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions de la loi travail, une version anonymisée du présent accord sera transmise à la commission paritaire de la CCN51.

Fait à PLOUGUERNEVEL, le

Pour l’Association Hospitalière

Pour la C.G.T. Pour la C.F.D.T.

De Bretagne

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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