Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux règles de promotions en cas de SMC telles que définies par la CCN51" chez ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-11-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02221003760
Date de signature : 2021-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE HOSPITALIER DE PLOUGUERNEVEL
Etablissement : 40094447600029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération PROCES VERBAL RELATIF AU CYCLE DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ANNE 2017 (2018-06-26) Accord d'entreprise à l'attribution d'un complément de points au personnel aide médico-psychologique de l'Association Hospitalière de Bretagne relevant de la convention collective du 31 octobre 1951 (2021-12-31) Accord d'entreprise relatif à la revalorisation salariale ségur 2 (2022-04-08)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-19

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX REGLES DE PROMOTIONS EN CAS DE SMC

TELLES QUE DEFINIES PAR LA CCN51

Dispositions générales

PARTIES SIGNATAIRES

ENTRE

L’Association Hospitalière de Bretagne dont le siège social est situé 2 Route de Rostrenen – 22110 PLOUGUERNEVEL, représentée par M. en sa qualité de Directeur Général.

ET

L’organisation syndicale CGT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par ……………………………….. , délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par ……………………………….. , délégué syndical,

PREAMBULE

La CCN51 applicable au sein de la majorité des établissements définis des règles de promotion. L’application de ces règles, lorsqu’un salarié est promu à un métier dont le coefficient de référence est supérieur au salaire minimum conventionnel (SMC), neutralise en grande partie l’effet promotionnel et peut même amener à une baisse de rémunération.

En conséquence, les parties au présent accord soucieuses de corriger cet effet induit par l’application du SMC conviennent des dispositions suivantes pour les établissements relevant de la CCN51.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne, d’une part, les salariés relevant de la CCN 51 dont :

  • le cumul des éléments de rémunération suivants est inférieur au SMC :

    • coefficient de référence,

    • complément de rémunération (métiers, diplômes, encadrement),

    • avantages en nature,

    • indemnité de carrière et différentielle,

    • indemnité de promotion,

    • indemnité différentielle de remplacement,

    • points où indemnités supplémentaires dès lors que leur attribution n’est pas liée à des sujétions,

    • indemnité compensatrice de jour férié acquise en cas de jour férié ayant coïncidé avec un jour de travail.

  • Et dont les métiers sur lesquels ils sont promus sont affectés d’un coefficient de référence supérieur au SMC, que les parties conviennent de nommer : HYPOTHESE 1.

Le présent accord concerne, d’autre part, les salariés relevant de la CCN 51 dont :

  • le cumul des éléments de rémunération suivants est inférieur au SMC :

    • coefficient de référence,

    • complément de rémunération (métiers, diplômes, encadrement),

    • avantages en nature,

    • indemnité de carrière et différentielle,

    • indemnité de promotion,

    • indemnité différentielle de remplacement,

    • points où indemnités supplémentaires dès lors que leur attribution n’est pas liée à des sujétions,

    • indemnité compensatrice de jour férié acquise en cas de jour férié ayant coïncidé avec un jour de travail.

  • Et dont le salaire de base conventionnel après promotion est inférieur au SMC, que les parties conviennent de nommer : HYPOTHESE 2.

    1. Article 2 : Augmentation garantie pour les salariés relevant de l’hypothèse 1

Dans ce cadre, le salarié promu bénéficie d’une augmentation en brut d’au moins 5 % hors prime décentralisée entre le salaire de base AHB et le nouveau métier.

Le salaire de base AHB est composé du SMC, majoré de l’ancienneté.

Dans l’hypothèse où l’écart entre le salaire de base AHB et le nouveau métier n’est pas au moins égal à 5 %, il est mis en place une indemnité de promotion AHB afin d’atteindre l’augmentation minimum ci-dessus définie.

La prime d’ancienneté dans le nouveau métier est égale à 0%. Le passage dans l’échelon suivant du nouveau métier se détermine à compter du jour de la promotion.

Les indemnités de carrière et différentielles qui ont été prises en compte dans la détermination de l’augmentation minimum de 5 % ne sont pas maintenues dans le nouveau métier de promotion.

En cas de nouvelle promotion, l’indemnité de promotion AHB éventuellement déterminée lors d’une promotion antérieure est prise en compte pour l’appréciation de l’augmentation conventionnelle minimum de 10 %. En revanche, elle n’est pas maintenue dans le nouveau métier.

Cette garantie d’augmentation est mise en œuvre dès lors qu’elle s’avère plus favorable que la règle conventionnelle de promotion.

  1. Article 3 : Augmentation garantie pour les salariés relevant de l’hypothèse 2

    Dans ce cadre, le salarié promu bénéficie du maintien de son ancienneté.

    Ce maintien de l’ancienneté est mis en œuvre dès lors qu’il s’avère plus favorable que la règle conventionnelle de promotion.

    Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans courant à compter du 01 janvier 2022.

Il cessera donc de s’appliquer, de plein droit, au 31 décembre 2024, sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 5 : interpretation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 6 : revision et denonciation de l’accord

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie.

Les modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles impactant les règles de promotion auront pour conséquence la caducité du présent accord.

  1. Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité

    Le présent avenant, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront adressés par l’entreprise :

  • à la DIRECCTE du siège social, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en deux exemplaires dont un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale,

  • au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Conformément à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles, les accords des établissements et services sociaux et médicaux-sociaux visés par cet article devront faire l’objet d’une demande d’agrément. Cette demande se fera en ligne par le biais de la plateforme DEMAT-Agrément.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association et non signataires de celui-ci et remis aux représentants du personnel.

Le présent accord sera mis à disposition sur Blue-Medi et son existence sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à PLOUGUERNEVEL, le

Pour l’Association Hospitalière

Pour la C.G.T. Pour la C.F.D.T.

De Bretagne

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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