Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la revalorisation salariale ségur 2" chez ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02222004326
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE HOSPITALIER DE PLOUGUERNEVEL
Etablissement : 40094447600029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08

ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA REVALORISATION SALARIALE SEGUR 2

Dispositions générales

PARTIES SIGNATAIRES

ENTRE

L’Association Hospitalière de Bretagne dont le siège social est situé 2 Route de Rostrenen – 22110 PLOUGUERNEVEL, représentée par en sa qualité de Directeur Général.

ET

L’organisation syndicale CGT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par ……………………………….. , délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par ……………………………….. , délégué syndical,

PREAMBULE

Dans le cadre de la crise sanitaire, le Ministre des Solidarités et de la Santé a pris la décision de mobiliser des moyens financiers, destinés à revaloriser les professionnels. Cette revalorisation s’est traduite par la signature d’un protocole dans le cadre du Ségur de la santé concernant les sages-femmes et les personnels non médicaux.

Ce protocole visant le secteur public comporte deux étapes. Une première consiste en une prime pour les sages-femmes et l’ensemble des personnels non médicaux (mesure Ségur 1), complétée par une deuxième revalorisation ciblant uniquement les personnels non médicaux soignants, (mesure Ségur 2).

La FEHAP et les organisations syndicales représentatives ont demandé une égalité de traitement entre professionnels des établissements de santé publics et privés.

Le Ministère des solidarités et de la santé a convenu que des mesures d’attractivité des carrières au bénéfice des métiers du soin devaient aussi s’appliquer au secteur privé dans un souci de juste reconnaissance des compétences de tous les professionnels soignants et afin de renforcer l’attractivité de ces carrières au sein de tous les établissements du système de santé.

La FEHAP a donc pris une recommandation patronale qui a pour objet de transposer le Ségur 2 sous réserve du financement effectif des mesures. Bien que n’ayant pas de visibilité sur ces financements, les parties conviennent d’appliquer pour l’année 2022 la revalorisation salariale Ségur 2 telle que définie dans la recommandation FEHAP.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION DE LA PRIME « SEGUR 2 »

La prime concerne l’ensemble des établissements de santé et médico-sociaux de l’AHB.

Article 2 : PROFESSIONNELS CONCERNES PAR LA PRIME « SEGUR 2 »

Sont concernés par le versement de la prime les salariés en CDI ou en CDD, à temps complet ou à temps partiel, exerçant l’un des métiers suivants :

- Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture,

- Infirmier D.E. ou autorisé, Infirmier en pratique avancée, Infirmier spécialisé diplômé, Formateur IFSI, …

- Encadrant de l’enseignement de santé, Encadrant d’unité de soins,

- Cadre infirmier (surveillant chef), Cadre infirmier (surveillant général), Cadre de l’enseignement de santé,

- Cadre coordonnateur des soins (infirmier général adjoint), Cadre coordonnateur des soins (infirmier général), Directeurs des soins.

- Préparateur en pharmacie, Préparateur en pharmacie chef de groupe

- Manipulateur d’électroradiologie médicale, Technicien de laboratoire, Technicien supérieur en prothésie-orthésie, dosimétriste et autres personnels de radiologie

- Orthophoniste, Orthoptiste, Masseur-Kinésithérapeute, Ergothérapeute, Psychomotricien, Diététicien, Pédicure – Podologue

- Encadrant médico-technique, Encadrant d’unité de rééducation

- Cadre médico-technique, Cadre de rééducation.

Article 3 : MONTANT ET MODALITES D’APPLICATION DE LA PRIME « SEGUR 2 »

Article 3-1 :

Pour les métiers suivants :

- infirmiers D.E. ou autorisés, infirmiers en pratique avancée, infirmiers spécialisés diplômés, formateurs IFSI,

- encadrant de l’enseignement de santé, encadrant d’unité de soins, cadres infirmiers (surveillants chefs), cadres infirmiers (surveillants généraux), cadres de l’enseignement de santé, cadres coordonnateurs des soins (infirmiers généraux adjoints), cadres coordonnateurs des soins (infirmiers généraux),

- masseurs-kinésithérapeutes, encadrants d’unité de rééducation, cadres de rééducation,

- manipulateurs d’électroradiologie médicale et leur chefferie,

- orthophonistes et leur chefferie,

- orthoptistes et leur chefferie,

- ergothérapeutes et leur chefferie,

- psychomotriciens et leur chefferie,

- pédicures – podologues et leur chefferie,

- préparateurs en pharmacie, préparateurs en pharmacie chef de groupe,

- techniciens de laboratoire et leur chefferie,

la prime, pour un salarié à temps complet, est fixée comme suit :

- jusqu’à 3 ans d’ancienneté : 52 euros bruts mensuels,

- de 4 ans à 14 ans d’ancienneté : 58 euros bruts mensuels,

- de 15 ans à 20 ans d’ancienneté : 62 euros bruts mensuels,

- à partir de 21 ans d’ancienneté : 70 euros bruts mensuels.

La prime est proratisée pour les salariés à temps partiel.

Article 3-2 :

Pour les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les directeurs des soins, les techniciens supérieurs en prothésie-orthésie, les dosimétristes et autres personnels de radiologie et les diététiciens, la prime, pour un salarié à temps complet, est de 19 euros bruts mensuels, étant précisé qu’elle est proratisée pour les salariés à temps partiel.

Article 3-3 :

La prime est versée à compter du 1er janvier 2022.

Elle s’ajoute aux rémunérations brutes des bénéficiaires et donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.

La prime est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la Convention Collective nationale du 31 octobre 1951.

Elle est calculée au prorata du temps accompli dans un établissement visé à l’article 1er pour les salariés exerçant dans plusieurs structures.

Elle est prise en compte dans le salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant de l’indemnité de départ à la retraite.

Elle est incluse dans le calcul du maintien de salaire et de l’indemnité de congés payés.

Article 3-4 :

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ayant le même objet et conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur d’une recommandation patronale ayant le même objet, prévalent sur ce dernier.

Les dispositions susmentionnées deviendront caduques de fait et sans délai pour le cas où des dispositions conventionnelles viendraient modifier les conditions de rémunération des personnels AES.

  1. Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

    L’accord est conclu pour la période du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022.

    Article 5 : Révision

    Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

    Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

    Article 6 : Dénonciation

    La dénonciation du présent accord pourra se faire à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

    Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité

    Le présent avenant, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront adressés par l’entreprise :

  • à la DIRECCTE du siège social, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en deux exemplaires dont un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale,

  • au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Conformément à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles, les accords des établissements et services sociaux et médicaux-sociaux visés par cet article devront faire l’objet d’une demande d’agrément. Cette demande se fera en ligne par le biais de la plateforme DEMAT-Agrément.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association et non signataires de celui-ci et remis aux représentants du personnel.

Le présent accord sera mis à disposition sur Blue-Medi et son existence sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à PLOUGUERNEVEL, le

Pour l’Association Hospitalière

Pour la C.G.T. Pour la C.F.D.T.

De Bretagne

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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