Accord d'entreprise "Accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 2021-2025" chez CLINIQUE DE L'ESCREBIEUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE L'ESCREBIEUX et les représentants des salariés le 2021-02-18 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21011894
Date de signature : 2021-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE L'ESCREBIEUX
Etablissement : 40096032400020 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-18

ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

2021-2025

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La CLINIQUE DE L’ESCREBIEUX située 984 rue de Quiéry – 59553 ESQUERCHIN, représentée par Monsieur …………………………….., agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • L’organisation syndicale SUD SANTE, représentée par Madame ………………………………………….. en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Par le présent accord, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité renouveler leur engagement en faveur de l’égalité professionnelle.

La loi du 9 novembre 2010 et les dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail comportent l’obligation de négocier un accord d’entreprise ou, à défaut, de mettre en place un plan d’action unilatéral fixant les objectifs d’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans l’entreprise, ainsi que les mesures permettant de les atteindre.

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait partie des Droits fondamentaux et s’inscrit dans une succession de textes internationaux, directives européennes, lois, décrets, que cet accord entend respecter et appliquer.

Cet accord s’inscrit dans le prolongement des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles sur les questions d’égalité professionnelle et notamment :

  • L’ANI du 1er mars 2004 relatif à la mixité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • La loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes

  • La loi du 9 novembre 2010

  • La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

  • La loi avenir professionnel du 5 septembre 2018

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il a vocation à exonérer l’entreprise de la pénalité financière et a pour objectif d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en définissant des mesures ainsi que des objectifs chiffrés de progression dans les domaines définis à article 2 ci-après.

Le secteur d’activité dont relève la clinique de l’Escrebieux emploie de manière très majoritaire plus de femmes que d’hommes (80 % de femmes cadres et 80% de femmes non cadres) et ce dans la plupart des catégories professionnelles, étant précisé que le travail à temps partiel relève davantage du temps choisi dans le cadre notamment d’une pluralité d’employeurs ; ce constat est identique au sein de la clinique de l’Escrebieux.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, le présent accord a pour objectif d’assurer l’égalité de traitement hommes femmes dans l’entreprise.

La loi dite loi Travail du 17 aout 2016 relative au dialogue social et à l’emploi a prévu une nouvelle obligation de négocier qui est intégrée au sein de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes depuis 1er janvier 2017 : le droit à la déconnexion.

Un bilan du précédent Accord signé le 28 novembre 2017 est joint en annexe de cet accord.

Une négociation a été engagée au cours de 2 réunions qui ont eu lieu les 4 février 2021 et 18 février 2021.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer des mesures en matière de :

  • Egalité entre les femmes et les hommes, compte tenu de l’effectif de l’entreprise de 65 salariés, dans 4 domaines d’action suivants avec mise en place d’indicateurs de suivi :

    • La formation

    • La promotion professionnelle

    • Les conditions de travail

    • La rémunération effective

  • Droit à la déconnexion

  • Qualité de vie au travail

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la clinique de l’Escrebieux.

Article 3 - La situation de l’entreprise : élaboration d’un diagnostic partagé

La clinique de l’Escrebieux est une entreprise de 65 salariés.

Pour l’année 2020, l’analyse des indicateurs issus notamment de la BDES, font apparaitre les caractéristiques suivantes :

Le rapport d’égalité hommes/femmes 2020 est joint en annexe du présent accord d’entreprise et a été transmis à la délégation syndicale lors des réunions de négociation. Les indicateurs suivants sont présentés :

  • L’embauche (nb de recrutements en distinguant les CDD et CDI, les contrats temps complet et ceux à temps partiel) ;

  • La formation (nombre de salariés ayant bénéficié d’une formation professionnelle) ;

  • La promotion professionnelle (nb de salariés ayant reçu une promotion dans l’année, durée moyenne dans la catégorie professionnelle) ;

  • Les conditions de travail (nb de salariés à temps partiel, nombre de salariés en travail posté, en travail de nuit, en travail décalé) ;

  • La sécurité et santé au travail (nb d’accident de travail, nb maladies professionnelles) ;

  • La rémunération effective (rémunération moyenne mensuelle et rémunération médiane mensuelle), ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle, nb de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations) ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilité familiale (effectif de congés familiaux à temps partiel et ceux à temps complet, nb der salariés en temps partiel, effectifs ayant eu des congés ou absences pour enfants malades) ;

Ces indicateurs sont présentés en respectant :

  • une répartition H/F en chiffres et pourcentage de l’effectif total féminin et de l’effectif total masculin, selon les catégories professionnelles

  • une répartition H/F en chiffres et en pourcentage de l’effectif total féminin et de l’effectif total masculin, selon les filières de l’entreprise.

Article 4 - Domaines d’action mis en œuvre dans le cadre de l’accord d’entreprise

Les parties conviennent de se fixer 4 objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s’engager sur des actions concrètes et chiffrées :

4 - 1 - La formation

Objectif 1 : Faciliter l’accès et la participation à la formation des salariés à temps partiel

Action permettant de l’atteindre : Privilégier les formations courtes et modulaires pour les personnes exerçant leur activité à temps partiel.

Progression : Cette mesure n’existait pas dans le précédent accord.

L’indicateur de suivi chiffré : Nombre et type de formations, nombre d’heures, par sexe.

Objectif 2 : Assurer la réadaptation à leur poste de travail des salariés qui ont bénéficié d’un congé familial de plus de 6 mois.

Action permettant de l’atteindre : Rendre prioritaires les salariés reprenant leur activité après un congé familial de plus de 6 mois pour les formations de l’année suivante.

Progression : Maintien de la mesure actuelle avec un formalisme de suivi adapté.

L’indicateur de suivi chiffré : Nombre de salarié revenant de congé familial de plus de 6 mois ayant suivi une formation au cours de l’année suivante.

4 - 2 – Les conditions de travail

Objectif : Favoriser un recours équilibré au temps partiel entre les femmes et les hommes

Action permettant de l’atteindre : Etudier 100% des demandes de modifications de l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi

Progression : S’assurer de la continuité du traitement des demandes de passage à temps partiel. Le précédent accord ne prévoyait pas cet objectif.

Indicateur de suivi chiffré :

  • % de demandes de modifications de l’organisation du temps de travail étudiées

  • % de demandes de modifications de l’organisation du temps de travail satisfaites

4 - 3 – La promotion professionnelle

Objectif : Faire converger les taux de promotion des femmes et des hommes à tous les niveaux

Action permettant de l’atteindre :

  • Mettre en place un entretien spécifique dans le cas des absences pour congé de maternité, d’adoption ou parental d’éducation : entretien au retour avec le responsable et le RRH.

  • Créer une fiche de suivi d’entretien

Progression : Cette mesure n’existait pas dans le précédent accord.

Indicateur de suivi chiffré : Nombre d’entretiens de retour de congé, par sexe.

4 - 4 – La Rémunération

Objectif : S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes

Action permettant de l’atteindre :

La Clinique réaffirme que les niveaux de salaires à l’embauche doivent être équivalents entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre. La clinique s’engage ainsi à appliquer strictement la grille de salaire conventionnelle garantissant ainsi une parfaite équité de traitement entre les hommes et les femmes de l’établissement.

Point de l’établissement unique pour tous multiplié par le coefficient propre à l’ancienneté dans le poste et à la position du salarié liée à sa fonction.

L’évolution de rémunération des femmes et des hommes doit être exclusivement fondée sur les compétences, l’expérience professionnelle, la qualification et la performance de la personne.

Progression : Maintien de l’équité actuelle.

L’indicateur de suivi chiffré : Rémunération moyenne annuelle par classification.

Article 5 - Le droit à la déconnexion

Afin de permettre aux salariés de mieux articuler leur vie personnelle et leur vie professionnelle, les parties en présence s’accordent pour porter une attention particulière au bon usage des outils informatiques et au droit à la déconnexion pour l’ensemble des salariés.

En dehors des périodes d’astreintes où les salariés concernés doivent pouvoir être joints, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends, et les jours fériés, ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

Article 6 – La qualité de vie au travail

La Clinique souhaite développer la qualité de vie au travail au travers de la mise en place d’un groupe de travail QVT qui se réunira trois fois par an. Les principales réflexions porteront sur le développement de moments conviviaux et des services proposés aux salariés.

Article 7 - Modalités de suivi de l’accord

Le rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes intégré dans la BDES comportera notamment le bilan des actions de l’année écoulée, et l’évaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus.

Une synthèse du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et via l’intranet.

Article 8 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans (conformément à l’accord de Groupe sur le dialogue social et la négociation collective du 9 avril 2019).

Article 9 - Révision et dénonciation de l’accord

  • Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.

Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

  • Dénonciation

Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 10 - Dépôt et publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu’un exemplaire original au greffe du conseil de prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à ESQUERCHIN, le 18 février 2021

En 3 exemplaires originaux

Pour la Direction de la Clinique Pour l’Organisation syndicale SUD

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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