Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux Garanties complémentaires de prévoyance : incapacité invalidité décès" chez OPH DE LA METROPOLE - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DU GRAND NANCY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH DE LA METROPOLE - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DU GRAND NANCY et le syndicat CFDT le 2018-11-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05418000538
Date de signature : 2018-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DU GRAND NANCY
Etablissement : 40097424200069 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-02-24) Un Accord partiel relatif aux négociations Annuelles Obligatoires pour l'année 2019 (2018-12-28)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Garanties complémentaires de prévoyance :

Incapacité, invalidité et décès

Entre :

La Direction Générale de l’OMh du Grand Nancy, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en qualité de Directeur Général

D’une part

Et

L’organisation syndicale suivante :

  • C.F.D.T., représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX

D’autre part

PREAMBULE

Vu le décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l’habitat prévoyant en ses articles 59-2 et 30 des dispositions pour engager des négociations, au niveau national, afin de compléter les dispositions des articles 31 et 32 relatifs à la protection sociale des personnels n’ayant pas la qualité d’agent de la fonction publique territoriale,

Vu l’accord national pour une protection sociale complémentaire dans les offices publics de l’habitat signé le 12 juillet 2012 par les partenaires sociaux au niveau national, représentants respectivement les Offices publics de l’habitat et les personnels,

Vu le Chapitre VI- Sous chapitre I – I « Les obligations des offices Publics de l’Habitat issues du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 » et chapitre II « Le régime de protection sociale complémentaire en matière de prévoyance », de la Convention Collective Nationale du personnel des Offices Publics de l’Habitat,

Vu l’arrivée à échéance le 31.12.2018 du marché public relatif aux prestations complémentaires de prévoyance,

Vu la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système des retraites introduisant l’ article L.921-2-1 dans le code de la sécurité sociale prévoyant que le critère d’affiliation à un régime de retraite complémentaire est la nature juridique du contrat et non plus le statut de l’employeur,

Qu’ainsi, à compter du 1er janvier 2017, les salariés de droit privé nouvellement embauchés sont affiliés à l’ARRCO et/ou AGIRC.

Que cette obligation a pour conséquence de soumettre les cadres des OPH aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Cadres du 14 mars 1947, qui prévoit que les employeurs s’obligent à cotiser au minimum à hauteur de 1.50% de la tranche de rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale de chaque cadre avec une affectation prioritaire à la couverture du risque décès qui doit représenter au minimum 0.76% de la Tranche A,

L’organisation syndicale représentative et la direction générale se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’OMh du Grand Nancy, en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.

Les objectifs de ces travaux ont été :

  • d’aider les salariés de l’OMh du Grand Nancy à faire face aux aléas de la vie (décès, arrêt de travail, invalidité) en instaurant des garanties complémentaires aux prestations de la sécurité sociale

  • d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique,

  • de rechercher le meilleur rapport garanties/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime

A cet effet, une commission technique a été créée.

Elle était composée de quatre membres Comité d’Entreprise, du Délégué Syndical, de la Responsable paye, du Responsable du service marchés publics (également membre du CHSCT) et de la Responsable Ressources Humaines.

Cette commission s’est réunie à plusieurs reprises du mois de mai au mois d’octobre 2018.

L’avancement du projet a régulièrement donné lieu à une communication à l’ensemble des membres du comité d’entreprise.

Un marché public a été lancé et l’analyse des offres a été présentée à l’ensemble de la commission technique, du comité d’entreprise et au délégué syndical en date du 2 octobre 2018.

Ceux-ci ont émis des préconisations sur le choix du prestataire et le marché a été attribué ensuite par la commission d’appel d’offres qui a retenu elle aussi le même prestataire, à savoir ALLIANZ VIE par l’intermédiaire de Collecteam.

Il a donc été convenu ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Cet accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1. Ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Cet accord se substitue à toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet.

Pour garantir ces prestations, les salariés concernés devront obligatoirement adhérer à

COLLECTEAM

13, rue Croquechâtaigne

45380 LA CHAPELLE ST MESMIN

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

2.1 Salariés bénéficiaires

Cet accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de l’OMh du Grand Nancy relevant des dispositions :

  • de l’ordonnance n°2007-137 du 1er février 2007 portant création des Offices Publics de l’Habitat,

  • du décret n° 636-2011 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l’habitat,

  • de la Convention Collective Nationale du personnel des Offices Publics de l’Habitat

Il s’applique également au Directeur Général, en application du décret n° 2009-1218 du 12 octobre 2009 relatif aux directeurs généraux des offices publics de l'habitat.

Cette obligation d’adhésion concerne les membres du personnel présents dans l’entreprise au moment de la mise en place de ce régime et tous les futurs salariés sans condition d’ancienneté.

Le respect de l’obligation de soumettre les cadres des OPH aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Cadres du 14 mars 1947 s’appliquera à tous salariés, et non pas seulement aux cadres relavant de l’Agirc-Arrco.

2.2 Cas particulier des contrats suspendus :

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’OMh du Grand Nancy.

Dans cette hypothèse, l’OMh du Grand Nancy verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Pour ce faire, et dans la mesure où l’indemnisation précitée ne serait pas versée par l’intermédiaire de l’employeur, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivant la suspension de son contrat, une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion

Tous les salariés sont obligatoirement adhérents au régime mis en place.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 3 : PRESTATIONS

Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement de l’OMh du Grand Nancy, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, à minima, des prestations imposées par le régime issu de la CCN (Convention collective Nationale) du personnel des offices publics de l’habitat.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 4 : COTISATIONS

4.1 Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité-invalidité- décès » s’élèvent, à la signature du présent accord, à un montant correspondant à 1, 42% du salaire calculé dans la limite des tranches A et B déterminées de la façon suivante :

TA : Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale

TB : Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018 à 3 311 €.

Les cotisations sont indexées sur les salaires.

La part de cotisation relative au décès sera de 0, 76 %.

Les cotisations ci-dessous définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

CATEGORIES Part salariale Part patronale
Non cadres Catégorie 1 Employés, ouvriers 47, 5 % 52, 5 %
Catégorie 2 Techniciens, agents de maîtrise et assimilés 47, 5 % 52, 5 %
Cadres Catégorie 3 Cadres 50 % 50 %
Catégorie 4 Cadres de direction 50 % 50 %

Les catégories ci-dessus correspondent aux catégories professionnelles définies :

  • dans le décret n°2008-1093 du 27 octobre 2008 relatif à la classification des postes et aux barèmes de rémunération de base des personnels employés par les offices publics de l’habitat et ne relevant pas de la fonction publique territoriale et l’accord d’entreprise correspondant

  • dans la CCN (Convention Collective Nationale) du personnel des Offices Publics de l’Habitat.

4.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

ARTICLE 5 : PORTABILITE

Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale

ARTICLE 6 : INFORMATION

5.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’OPH de Nancy remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

5.2 Information collective

Conformément à l’article R.2323-1 du code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

ARTICLE 7 : DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décision unilatérale ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet.

REVISION :

Le présent accord pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision

Afin que les pourparlers puissent commencer sans délais, un nouveau projet d’accord collectif devra être proposé par la partie qui demande révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

DENONCIATION

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.

Afin que les pourparlers puissent commencer sans délais, un nouveau projet d’accord collectif devra être proposé par la partie qui dénonce.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur.

A cet effet, elles se réuniront 8 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat d’assurance de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

RESILIATION PAR L’ORGANISME ASSUREUR

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par Collecteam, ancien et nouvel organisme assureur.

ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera distribué à l’ensemble du personnel.

En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord est transmis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires, à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes de Nancy.

Fait à Nancy,

Le 16/11/2018

En 4 exemplaires originaux dont 1 à chaque partie et 2 pour les formalités

XXXXXXXXXX XXXXXXX

Directeur Général Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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