Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL" chez SEM FACONEO - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DU PAYS D'AUBAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEM FACONEO - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DU PAYS D'AUBAGNE et le syndicat CGT-FO le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01320006840
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT
Etablissement : 40111082000032 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant à l'accord relatif au dialogue social (2022-05-20)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-22

ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE FACONÉO

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

La Société Economie Mixte FAÇONÉO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le SIRET 401 110 820 000 32 dont le siège social est situé à Aubagne (13400), sis ZI Les Paluds – 165 Avenue du Marin Blanc, représentée par son représentant légal, …, agissant en qualité de Directeur Général délégué, dûment mandaté pour conclure le présent accord,

La Société Publique Locale FAÇONÉO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le SIRET 797 877 107 000 12, dont le siège social est situé à Aubagne (13400), sis ZI Les Paluds – 165 Avenue du Marin Blanc, représentée par son représentant légal, ..., agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté pour conclure le présent accord,

Le Groupement d’Employeurs FAÇONÉO, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le SIRET 840 862 494 000 19, dont le siège social est situé à Aubagne (13400), sis ZI Les Paluds – 165 Avenue du Marin Blanc, représentée par son représentant légal, ..., agissant en qualité de Directeur, dûment mandaté pour conclure le présent accord,

Sociétés constitutives de l’Unité Economique et Sociale (UES) FAÇONÉO

D’une part,

ET,

Et l’Organisation Syndicale FO représentative des entreprises composants l’UES FAÇONÉO représentée par …., Délégué Syndical de l’UES FAÇONÉO

D’autre part

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Titre I du Livre III de la Deuxième partie du code du travail (article L2311-1 et suivants) en vue de déterminer les modalités de fonction du Comité Economique et Social (ci-après dénommé CSE) de l’Unité Economique et Sociale Façonéo.

Le présent accord recouvre la volonté affirmée de toutes les parties de favoriser un bon dialogue social dans l’entreprise et un fonctionnement efficient du CSE. Il constitue de ce fait un bloc indivisible dans son appréciation.

Cela étant exposé, il est convenu ce qui suit :

Titre 1 : Dispositions liminaires 3

Article 1. Champ d’application 3

Article 2. Périmètre du CSE 3

Article 3. Nombre et durée des mandats 3

Titre 2 : Composition du CSE 3

Article 4. Délégation au CSE 3

Article 5. Bureau du CSE 4

Titre 3 : Fonctionnement du CSE 4

Article 6. Organisation des réunions plénières 4

- Article 6-1. Périodicité 4

- Article 6-2. Participants aux réunions 4

Article 7. Convocation aux réunions plénières 5

Article 8. Ordre du jour des réunions plénières 5

Article 9. Réunions préparatoires 6

Article 10. Procès-Verbal 6

Article 11. Règlement intérieur du CSE 6

Titre 4 : Moyens du CSE du CSE 7

Article 12. Local et affichage 7

Article 13. Biens et modalités d’affectation des anciens biens 7

Article 14. Budgets du CSE 7

- Article 14-1. Budget de fonctionnement 7

- Article 14-2. Budget des activités sociales et culturelles (ASC) 8

- Article 14-3. Tenue des comptes 8

- Article 14-4 : Transferts des reliquats de budgets 9

Article 15. Heures de délégation 9

- Article 15-1. Crédit d’heures des membres élus 9

- Article 15-2. Modalités d’utilisation du crédit d’heures 9

Article 16. Formation 10

- Article 16-1 : Formation économique 10

- Article 16-2 : Formation Santé Sécurité et Conditions de Travail 10

Titre 5 : Attributions du CSE 11

Article 17. Consultations 11

- Article 17-1 : Consultations Récurrentes 11

- Article 17-2 : Consultations ponctuelles 12

- Article 17-3 : Les délais de consultation du CSE 12

Article 18. Expertises 12

Article 19. Bases de données économiques et sociales (BDES) 13

Titre 6 : Disposition finales 14

Article 20. Entrée en vigueur de l’accord 14

Article 21. Modalités d’application 14

Article 22. Durée de l’accord 14

Article 23. Suivi et interprétation de l’Accord de l’accord 14

Article 24. Révision de l’accord 14

Article 25. Dénonciation de l’accord 14

Article 26. Publicité de l’accord 15

Annexe 1 : BDES de l’UES 16

Titre 1 : Dispositions liminaires

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des entités juridiques qui composent l’Unité Economique et Sociale FAÇONÉO :

  • La Société Economie Mixte FAÇONÉO ;

  • La Société Publique Locale FAÇONÉO ;

  • Le Groupement d’Employeurs FAÇONÉO.

Article 2. Périmètre du CSE

Le Comité Social et Economique FACONEO est établi sur l’ensemble du périmètre de l’Unité Economique et Sociale FAÇONÉO.

Article 3. Nombre et durée des mandats

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

Titre 2 : Composition du CSE

Article 4. Délégation au CSE

La délégation au CSE est composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants fixé lors de la négociation du Protocole d’Accord Préélectoral.

Ce dernier a ainsi prévu, pour sa première mise en place du CSE, l’élection de 7 membres élus titulaires et 7 membres élus suppléants répartis dans 3 collèges.

Compte tenu des effectifs du périmètre de l’UES et conformément aux dispositions légales en vigueur, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Article 5. Bureau du CSE

Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier, lors d’un vote organisé à la première réunion et à la majorité des voix valablement exprimées.

Afin d’assurer la continuité du fonctionnement de l’instance, les parties conviennent qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, pour remplacer, le cas échéant, le secrétaire ou trésorier en cas d’absence.

Titre 3 : Fonctionnement du CSE

Article 6. Organisation des réunions plénières

  • Article 6-1. Périodicité 

Le CSE se réunira une fois tous les mois à l’exception de la période estivale sans que deux réunions du CSE puissent être espacées d’une durée supérieure à 2 mois. Le CSE se réunira en réunion extraordinaire en cas de besoin en période estivale.

Un calendrier annuel indicatif sera établi pour chaque année et sera transmis aux membres lors de la réunion du mois de septembre de chaque année. Les dates préalablement fixées pourront être modifiées en cours d’année, si nécessaire.

Quatre des réunions annuelles porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En outre, le CSE sera également réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement

  • à la demande motivée de 2 de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

  • Article 6-2. Participants aux réunions

Les réunions du CSE sont présidées par l’employeur ou l’un de ses représentant, dûment mandaté. Il pourra être assisté de 3 collaborateurs de l’entreprise selon les questions posées à l’ordre du jour.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent.

Conformément aux dispositions légales, les titulaires et le(s) représentant(s) syndical (aux) participent de plein droit aux réunions du CSE.

Les membres suppléants participeront à la réunion pour remplacer un membre titulaire absent ou si l’organisation de l’entreprise et la continuité du service le permettent.

Ainsi, les suppléants qui le souhaitent, ont la possibilité de participer aux réunions si leur planning le leur permet et que leur absence ne perturbe pas la continuité de service de l’entreprise.

Lorsqu’un titulaire est momentanément absent, il doit être remplacé par les règles de suppléance suivantes :

- Un membre suppléant élu sur une liste présenté par la même organisation syndicale que celle du titulaire ; priorité sera donnée au suppléant de la même catégorie professionnelle. S’il y en a plusieurs, en l’absence de précisions dans les textes, il est dans ce cas préconisé de procéder par ordre de présentation sur la liste. Ainsi, le choix se portera sur le suppléant situé en tête de liste. Si celui-ci est indisponible, alors il sera proposé aux suppléants élus présentés sur la liste après lui de participer à la réunion. Ces propositions seront effectuées en suivant l’ordre de présentation des candidatures sur la liste de suppléants.

- S’il n’existe pas de membre suppléant élu sur la liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire absent, alors le remplacement devra être assuré par un des candidats non élus présenté par la même organisation syndicale. Le candidat retenu sera celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

- A défaut de candidat non élu pouvant assurer le remplacement, alors celui-ci devra être assuré par un suppléant élu présenter sur une autre liste syndicale mais appartenant à la même catégorie professionnelle et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 7. Convocation aux réunions plénières

L’ensemble des membres élus du CSE et le (s) représentant(s) syndical (aux) seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai d’au moins 8 jours calendaires avant la réunion.

La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion en cas de remplacement d’un titulaire ou si l’organisation de l’entreprise et la continuité de service le permettent.

Lors d’une absence prévisible, le titulaire prévient la Direction de son absence de sorte que la Direction puisse assurer sa relève et dans le respect de la procédure prévue au règlement intérieur de l’instance.

Il est convenu que l’envoi de la convocation s’effectuera par voie électronique à l’adresse mail professionnelle des membres de la délégation en ayant une ou à défaut à celle communiquée par les membres lors de la première réunion du CSE.

Conformément aux dispositions légales, l’employeur informe annuellement le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier des réunions retenues pour les réunions du CSE réuni dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, et leur confirmera par écrit au moins 15 jours à l’avance de la tenue de ces réunions.

Article 8. Ordre du jour des réunions plénières

L’ordre du jour sera adressé au moins 3 jours calendaires avant la réunion à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux ainsi que le cas échéant, au médecin du travail, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE, l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront adressés au minimum 15 jours calendaires avant la réunion.

L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le Secrétaire et le Président du CSE. En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec le secrétaire adjoint.

L’ordre du jour comprendra, à titre indicatif, les éléments suivants :

- Approbation du PV de la séance précédente

- Information sur la marche générale de l’entreprise

- Informations sur les indicateurs d’activité (état du parc…)

- Les consultations rendues obligatoires (le cas échéant, inscription d’une consultation rendue obligatoire par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif. Cette consultation est inscrite de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire)

- Activités sociales et culturelles

- Questions diverses

- Question à la Direction (=ex questions DP)

A l’occasion des réunions consacrées aux questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, un ordre du jour complémentaire traitera, à titre indicatif, des sujets suivants :

  • Événements susceptibles d’avoir des incidences en matière de sécurité

  • Bilan santé / sécurité

Article 9. Réunions préparatoires

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunion préparatoires aux réunions plénières de l’instance.

Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.

Article 10. Procès-Verbal

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du CSE dans un délai de 15 jours et communiqué à l’employeur et aux membres du comité.

Lors de la réunion suivante, le procès-verbal sera approuvé par les membres titulaires du CSE.

Après avoir été adopté, ce procès-verbal peut être affiché ou diffusé au sein des entités du CSE, par le secrétaire du comité et selon des modalités précisées par le règlement intérieur du CSE.

Le Procès-Verbal de réunion sera transmis par le Secrétaire à la Direction dans les 15 jours suivant la réunion à l’exception du Procès-Verbal de réunions pour lesquels le Code du Travail prévoit un délai plus court.

Article 11. Règlement intérieur du CSE

Conformément aux dispositions légales, le CSE arrête dans un règlement intérieur, son organisation, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés pour l’exercice de ses missions.

Ce règlement intérieur est élaboré par le CSE lors de la première, ou au maximum, lors de la deuxième réunion qui suit son élection. Le règlement intérieur du CSE respecte les stipulations du présent accord, et ne comportent pas des clauses imposant aux sociétés de l’UES des obligations ne résultant pas de dispositions légales ou du présent accord.

Le règlement intérieur précise les pouvoirs des parties et les procédures de fonctionnement qui permettront aux élus d’exercer leur mandat dans le respect de leurs droits et devoirs.

Il fixe les modalités de réunion du CSE dans le respect des dispositions du présent Accord.

Le règlement intérieur stipule les modalités selon lesquelles il peut être modifié par le CSE.

Titre 4 : Moyens du CSE du CSE

Article 12. Local et affichage

Conformément aux dispositions légales en vigueur, un local équipé de mobilier (bureau, chaises et armoire), d’un ordinateur, d’un téléphone, d’une ligne téléphonique et d’une imprimante sera mis à disposition du CSE. Ce local est situé au 672 Avenue de la Fleuride – Bâtiment A – ZI Les Paluds – 13400 AUBAGNE. S’il advenait que l’entreprise devait déménager ce local en un autre lieu, les membres du CSE en seront préalablement informés.

Les modalités d’utilisation de ces locaux seront définies dans le règlement intérieur du CSE.

Des emplacements spécifiques destinés aux communications des membres du CSE sont prévus sur chaque lieu de travail.

Article 13. Biens et modalités d’affectation des anciens biens

Il est de la responsabilité des anciens secrétaire et trésorier des anciennes institutions représentatives du personnel de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effecteur les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE.

Les membres du Comité d’Entreprise de la SPL Façonéo a établi un inventaire de l’ensemble des biens qu’il possède et un arrêté des comptes de fin de mandat et comptes transitoires.

Le CSE de l’UES procèdera, lors de sa première réunion, à un vote à la majorité des membres présents afin de valider cette affectation des biens ou de décider d’autres affectations.

Article 14. Budgets du CSE

Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le CSE de l’UES est doté de deux budgets distincts : un budget de fonctionnement ; un budget destiné aux activités sociales et culturelles

  • Article 14-1. Budget de fonctionnement

Les sociétés de l’UES versent au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute de l'année en cours.

Il est précisé que la masse salariale brute prise en compte :

- est celle constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ;

- et après déduction du montant des dépenses de fonctionnement éventuellement directement financées par l’entreprise (ligne et abonnement téléphoniques, accès internet…).

Les parties conviennent que ce versement soit effectué une fois par trimestre comme suit :

- versement du 1er trimestre de l’année en avril

- versement du 2nd trimestre de l’année en juillet

- versement du 3ème trimestre de l’année en octobre

- versement du 4ème trimestre de l’année en janvier et régularisation éventuelle de l’année

En février il sera remis au trésorier du CSE les documents justificatifs du détail des sommes versées.

Les modalités de gestion et d’utilisation du budget de fonctionnement seront définies au niveau du règlement intérieur du CSE.

  • Article 14-2. Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Les sociétés de l’UES versent au CSE une contribution au titre des activités sociales et culturelles d'un montant annuel équivalent à 0,7 % de la masse salariale brute de l'année en cours.

Il est précisé que la masse salariale brute prise en compte est celle constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Les parties conviennent que ce versement soit effectué une fois par trimestre comme suit :

- versement du 1er trimestre de l’année en avril

- versement du 2nd trimestre de l’année en juillet

- versement du 3ème trimestre de l’année en octobre

- versement du 4ème trimestre de l’année en janvier et régularisation éventuelle de l’année

En février il sera remis au trésorier du CSE les documents justificatifs du détail des sommes versées.

Les modalités de gestion et d’utilisation du budget des activités sociales et culturelles seront définies au niveau du règlement intérieur du CSE.

Dans le cadre de la mise en place du CSE et compte tenu de l’absence de trésorerie du nouveau CSE notamment pour les œuvres sociales de fin d’année, les parties conviennent de l’attribution d’une dotation exceptionnelle aux activités sociales et culturelles d’un montant de 15 000 euros qui sera versée courant novembre 2019.

Cette contribution exceptionnelle ne sera pas prise en compte dans le rapport de la contribution à la masse salariale brute qui sera établi l’année prochaine et les années suivantes : les parties conviennent d’une non-application de l’Article L2312- 81 du Code du travail pour la prise en compte de cette dotation exceptionnelle.

  • Article 14-3. Tenue des comptes

Le CSE tiendra une comptabilité conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels du CSE seront arrêtés dans le respect des dispositions légales et selon des modalités prévues par son règlement intérieur.

Lors du renouvellement du CSE, les membres du comité sortant rendront compte de leur gestion au nouveau comité. Ils remettront aux nouveaux membres tous les documents concernant son administration et son activité.

  • Article 14-4 : Transferts des reliquats de budgets

En fin d’exercice clos, le CSE peut décider, par une délibération à la majorité des membres présents, de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans le respect des conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 15. Heures de délégation

  • Article 15-1. Crédit d’heures des membres élus

Afin d’assurer l’exercice de leurs missions, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures mensuel fixé dans le Protocole d’Accord préélectoral, fixé en fonction de l’effectif selon les dispositions légales applicables.

Chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 21 heures.

Les parties conviennent d’une mutualisation des heures de délégation, de telle sorte que les représentants titulaires puissent bénéficier de deux jours de délégation par mois, et les suppléants d’une journée. Pour se faire, les parties ont convenu que pour une journée entière de délégation posée, le temps de travail effectif prévu au planning sera accordé en heures de délégation et le crédit d’heures pourra fluctuer selon cette journée et sans que le crédit annuel total pour l’ensemble des représentants ne soit inférieur à 21 heures par mois (sur la durée de 12 mois).

Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.

Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.

Le temps passé en réunion du CSE ne sera pas déduit de ce crédit d’heures.

Le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, à la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du CSE sera également rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures.

  • Article 15-2. Modalités d’utilisation du crédit d’heures

Le crédit d’heures pourra être utilisé en une seule ou plusieurs fois.

Afin de faciliter l’organisation de la prise et le décompte des heures de délégation, les parties conviennent que les heures de délégation posées soient transmises au supérieur hiérarchique et au service des ressources humaines par mail dans un délai raisonnable avant la date prévue pour la prise des heures de délégation et en cas de nécessité inopinée, préalablement avant le début de la prise des heures de délégation.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, les membres titulaires ont la possibilité de mutualiser ou reporter leur crédit d’heures comme suit :

Mutualisation du crédit d’heures : Les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de partager leur crédit d’heures entre eux ou avec les élus suppléants sans que cela ne puisse aboutir à ce qu’un membre dispose de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

Report du crédit d’heures : Le crédit d’heure mensuel pourra par ailleurs être reporté d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois sans que cela n’aboutisse à ce qu’un membre dispose de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.

Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur (hiérarchique + service des ressources humaines) avant l’utilisation des heures cédées ou reportées, dans un document écrit (le mail est accepté) dans lequel sont mentionnés notamment le crédit d’heures transmis et les noms des bénéficiaires.

Il est convenu que l’attribution d’un crédit d’heures supplémentaire puisse être accordée à l’occasion d’évènements particuliers ou circonstances exceptionnelles nécessitant un temps d’organisation important. La demande devra être transmise par les membres à la Direction. L’employeur pourra demander aux membres du CSE de justifier de l’utilisation des heures venant en dépassement du crédit d’heures mensuel avant de les payer.

Article 16. Formation

  • Article 16-1 : Formation économique

Selon les dispositions légales, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours.

Afin de favoriser un fonctionnement efficient du premier CSE mis en place en 2019 au sein de l’UES, la Direction a décidé, de manière supra légale, de financer une formation économique de 3 jours à l’ensemble des membres titulaires et suppléants. Cette formation sera dispensée par un organisme agréé sur la liste établie par le Préfet.

Toute autre formation économique suivie par un membre titulaire du CSE sera financée par le budget de fonctionnement du CSE.

  • Article 16-2 : Formation Santé Sécurité et Conditions de Travail

Les membres titulaires du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Elle est organisée sur une durée de 3 jours.

Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur selon les dispositions légales en vigueur.

Titre 5 : Attributions du CSE

Article 17. Consultations

  • Article 17-1 : Consultations Récurrentes

Conformément aux dispositions légales, le CSE est consulté sur les 3 consultations récurrentes selon les modalités définies ci-après :

  • Consultation sur les orientations stratégiques : la consultation du CSE sur les orientations stratégiques porte sur les orientations stratégiques définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise et les conséquences de ces orientations. Les parties conviennent que cette consultation aura lieu chaque année et à titre indicatif au plus tard au mois de juillet.

Le CSE peut proposer des orientations alternatives, cet avis est alors transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule en retour une réponse argumentée. Le CSE en reçoit communication et peut y répondre.

  • Consultation sur la situation économique et financière : la consultation du CSE sur la situation économique et financière porte sur :

    • La situation économique et financière de l’entreprise

    • La politique de recherche et de développement technologique y compris l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche

Les parties conviennent que cette consultation aura lieu chaque année et à titre indicatif au plus tard au mois de novembre.

  • Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi : la consultation sur politique sociale, les conditions de travail et l’emploi porte sur :

    • L’évolution de l’emploi

    • Les qualifications

    • Le programme pluri annuel de formation

    • Les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur

    • L’apprentissage

    • Les conditions d’accueil en stage

    • Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité

    • Les conditions de travail

    • Les congés et l’aménagement du temps de travail

    • La durée du travail

    • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties conviennent que cette consultation aura lieu chaque année et à titre indicatif au plus tard au mois de mai. Le comité se prononcera par des avis séparés sur chacun des thèmes énoncés ci-dessus au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes ou le Comité se prononcera par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes énoncés ci-dessus.

Pour la préparation de ces réunions, les membres du CSE reçoivent de la Direction les informations nécessaires à la formulation de leur avis, via la BDES (cf. article 19) qui contient l’ensemble des documents nécessaires à chacune des réunions d’information attachées aux réunions de consultation récurrentes obligatoires.

Les informations sont communiquées au CSE via la BDES, au plus tard 8 jours avant chaque réunion auxquelles elles se rapportent. Si des documents complémentaires devaient être fournis, ils le seraient au plus tard 8 jours calendaires avant la tenue de la réunion d’information. Une copie papier remise en mains propres ou par mail pour être transmis aux membres du CSE en fonction des nécessités.

  • Article 17-2 : Consultations ponctuelles

Le CSE est informé et consulté ponctuellement sur les questions intéressant l’organisation la gestion et la marche générale de l’entreprise et notamment de manière non exhaustive :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs

  • La modification de son organisation économique ou juridique

  • Les conditions d’emploi, de travail notamment la durée de travail et la formation professionnelle

  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et sécurité et les conditions de trivial

Ces consultations pourront avoir lieus lors de réunions ordinaires ou extraordinaires si le sujet et/ou les délais le nécessitent.

  • Article 17-3 : Les délais de consultation du CSE

Les délais de consultations du CSE sont régis par les dispositions du Code du Travail.

Article 18. Expertises

Le CSE peut faire appel à une expertise pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de la société, sur la situation économique et financière, ainsi que sur la politique sociale de la société, les conditions de travail et l’emploi.

Conformément aux dispositions légales, le CSE peut également faire appel à un expert-comptable pour les consultations ponctuelles relatives aux opérations de concentration, à l'exercice du droit d'alerte économique, aux projets de licenciement collectif pour motif économique d'au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, aux offres publiques d'acquisition (C. trav. art. L 2315-92, I) ou afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations relatives à un accord répondant aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou à un plan de sauvegarde de l'emploi (C. trav. art. L 2315-92, II) ; en vue de l'examen du rapport relatif à l'accord de participation (C. trav. art. D 3323-14).

Lorsque le CSE décide de recourir à un expert, les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions légales.

Afin de faciliter l’intervention de l’expert et rendre sa mission utile pour les membres du CSE, les parties conviennent que :

  • Le rapport de l’expert est nécessairement rendu 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE

  • Le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadre strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser ;

  • Dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le cout prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect du cahier des charges.

Article 19. Bases de données économiques et sociales (BDES)

Une base de données économiques et sociales (BDES) est mise en place au niveau du périmètre du CSE, à savoir au niveau de l’UES.

Cette BDES rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.

Les informations relatives aux consultations ponctuelles pourront également être mises à disposition dans la BDES.

La BDES est accessible en permanence aux membres du CSE et délégués syndicaux qui sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentées comme ayant un caractère confidentiel par l’employeur.

Les parties conviennent que la présentation de la BDES de l’UES sera société par société.

Conformément aux dispositions de légales (C. trav. art. L 2312-21), la BDES comporte les thèmes suivants :

- l’investissement social et l'investissement matériel et immatériel ;

-  l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise (cette rubrique devant impérativement comporter des indicateurs en la matière, notamment sur les écarts de rémunération) ;

-  les fonds propres et l'endettement ;

-  l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

-  les activités sociales et culturelles ;

-  la rémunération des financeurs ;

-  les flux financiers à destination de l'entreprise ;

-  les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions menées pour les supprimer

La mise à disposition actualisée de ces informations via la BDES vaut communication des rapports et information du CSE.

A chaque actualisation de la base, l’employeur en informera les représentants du personnel par courrier électronique à l’adresse mail professionnelle de l’élu (e) ou l’adresse mail transmise par l’élu (e).

Les parties conviennent que la BDES n’intègre pas les perspectives sur les trois années à venir.

A terme, elle comprendra un historique des deux précédentes années.

La BDES sera accessible sur un format papier au bureau du service RH.

La BDES mise en place au niveau de l’UES est structurée selon le contenu légal et joint en Annexe 1.

Titre 6 : Disposition finales

Article 20. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter de la date de signature.

Article 21. Modalités d’application

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions d’autres accords collectifs, engagements unilatéraux ou usages de même nature et portant sur les anciennes institutions représentatives du personnel.

De même, il est rappelé que les stipulations des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large relatives portant sur les anciennes institutions représentatives du personnel cessent de produire effet.

Article 22. Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur, en respectant un préavis de 3 mois dans ce dernier cas.

Article 23. Suivi et interprétation de l’Accord de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord, les parties conviennent qu’une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre, sera réalisée par a direction auprès de l’organisation syndicale signataire et représentative, un an après la signature du présent accord et au terme de chaque mandat du CSE, préalablement à son renouvellement.

A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

Article 24. Révision de l’accord

La mise en œuvre de la procédure de révision est possible à tout moment.

La partie signataire souhaitant engager une procédure de révision doit faire connaitre sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception à la totalité des signataires de l’accord, en précisant les points qu’elle souhaite modifier ou compléter.

Une réunion de négociation sera alors organisée par la Direction dans le mois qui suit la réception de la demande et sera tenue avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Article 25. Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à tout moment par l’un ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation doit être notifiée à l’ensemble des aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dans le respect des conditions réglementaires ;

  • Un préavis de 3 mois doit être respecté ;

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.

Article 26. Publicité de l’accord

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque organisation syndicale signataire.

Il est également déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Il est par ailleurs déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente, dans les plus brefs délais, deux exemplaires dont un en version en support électronique.

Enfin, le présent accord sera, après l’anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public dans la base de données nationale.

Les éventuels avenants devront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Aubagne le 22.11.2019

En 3 exemplaires originaux.

Pour l’UES et par délégation des sociétés,

….

Pour l’organisation syndicale FO et en tant que Délégué Syndical de l’UES,

….

Annexe 1 : BDES de l’UES

1° Investissements :
A-Investissement social : a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;-évolution des effectifs retracée mois par mois ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;-nombre de salariés temporaires ;-nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;-nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;-nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;
-motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;
-répartition des effectifs par sexe et par qualification ;-indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;
c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; i-Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; ii-La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport ;
d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;
e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;
-les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;
-le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;
-les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ;
-les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;
-le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;-les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
-le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;
-le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.
Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :
-les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;
-les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ;
-les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.
Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;
Données sur le travail à temps partiel :
-nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;
-horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ; Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :
i-Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;
ii-A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ;
iii-A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ;
iv-A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ;
B-Investissement matériel et immatériel : a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;
c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :
A-Analyse des données chiffrées : Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;
B-Stratégie d'action : A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :
-mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;
-objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;
3° Fonds propres, endettement et impôts :
a) Capitaux propres de l'entreprise ;
b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
c) Impôts et taxes ;
4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :
A-Evolution des rémunérations salariales : a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;
c) Epargne salariale : intéressement, participation ;
5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat ;
6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° :
A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;
B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;
7° Flux financiers à destination de l'entreprise :
A-Aides publiques : Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;
B-Réductions d'impôts ;
C-Exonérations et réductions de cotisations sociales ;
D-Crédits d'impôts ;
E-Mécénat ;
F-Résultats financiers : a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ; b) Résultats d'activité en valeur et en volume ; c) Affectation des bénéfices réalisés ;
8° Partenariats :
A-Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;
B-Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise ;
9° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :
A-Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;
B-Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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