Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail Coaxis Hosting" chez COAXIS HOSTING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COAXIS HOSTING et les représentants des salariés le 2023-06-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04723002855
Date de signature : 2023-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : COAXIS HOSTING
Etablissement : 40115296200049 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail accord sur le temps de travail (2018-07-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-15

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société COAXIS HOSTING,

Société par actions simplifiée unipersonnelle Au capital de 121 959, 21 euros

Dont le siège social est situé 2322 route du latéral 47400 FAUGUEROLLES, Immatriculée au RCS d’Agen sous le n° 401 152 962,

Code APE : 6311Z – N° SIRET : 401 152 962 000 49

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, la société COAXIS INVEST, représentée par Monsieur, en sa qualité de

D’UNE PART,

ET :

Le comité économique et social,

Représenté par Monsieur, représentant du comité social et économique de la société

D’AUTRE PART,

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

PRÉAMBULE 3

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3

Article 1 : Objet 3

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 3

CHAPITRE 2 – MODALITES DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 4

Article 1 : Détails des modalités d’organisation du travail 4

Article 1.1. Aménagement du temps de travail à 35 heures 4

  1. Bénéficiaires 4

  2. : Modalités de fonctionnement 4

Article 1.2. Aménagement du temps de travail à 37 heures avec jours de repos supplémentaires 4

  1. Bénéficiaires 4

  2. : Modalités de fonctionnement 5

Article 1.3. Aménagement du temps de travail dans le cadre de forfait annuel en jours 6

  1. Bénéficiaires 6

  2. : Modalités de fonctionnement 7

Article 2 : Rémunération et évolution des salaires liés à la réduction du temps de travail 7

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES 8

Article 1 : Durée et entrée en vigueur 8

Article 2 : Conditions de suivi 8

Article 3 : Clause de rendez-vous 8

Article 4 : Révision 8

Article 5 : Dénonciation de l’accord 8

Article 6 : Dépôt et publication 8

Page 2 sur 9

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositifs réglementaires en vigueur encadrant la réduction et l’aménagement du temps de travail.

Il complète l’accord d’entreprise sur le temps de travail conclu le 9 juillet 2018.

Cet accord concrétise la volonté de la Direction d’aménager la durée du travail au sein de l’entreprise afin d’une part de répondre à une aspiration des salariés pour un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée, une qualité de vie au travail et d’autre part de préserver les enjeux économiques de l’entreprise. A cette fin, une réflexion sur l’organisation du travail dans l’entreprise a été menée.

L’objectif de cet accord est d’adapter la durée du travail en prenant en considération les contraintes liées à l’activité et aux fonctions attachées à chaque type de postes.

Cet accord a également vocation à renforcer le sentiment d’appartenance à l’entreprise ainsi que l’attractivité de cette dernière.

C’est en l’état de ces considérations générales que la Société COAXIS HOSTING a conclu le présent accord avec son comité social et économique.

Il vient ainsi se substituer à toute autre disposition issue de la convention collective, d’usages ou d’engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de réduction du temps de travail au sein de la société COAXIS HOSTING.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise COAXIS HOSTING en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Sont en revanche exclus des dispositions du présent accord :

− Les mandataires sociaux,

− Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail.

CHAPITRE 2 – MODALITES DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Détails des modalités d’organisation du travail

Au sein de la société COAXIS HOSTING la réduction du temps de travail sera matérialisée par deux dispositifs différents base 35 heures ou 37 heures en fonction des postes et des services.

L’organisation sous forme de forfait annuel en jours étant maintenue également pour les salariés concernés par ce dispositif.

Article 1.1. Aménagement du temps de travail à 35 heures

  1. Bénéficiaires

L’aménagement du temps de travail prévu au présent article est applicable aux salariés de l’entreprise se rattachant à des services ou des postes avec des horaires de travail prédéterminés et ne nécessitant pas la réalisation régulière d’heures supplémentaires les conduisant à respecter l’horaire collectif.

À titre indicatif et sans que cette liste ne puisse présenter un caractère limitatif ou définitif, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, cet aménagement à 35 heures concerne les catégories de postes suivants : Technicien système et réseau N1, Personnel administratif, Technicien déploiement, Hotliner, Technicien DMZ Niveau 1

  1. : Modalités de fonctionnement

La durée du travail hebdomadaire est fixée à 35 heures par semaine. La durée quotidienne théorique est fixée à 7 heures.

Le temps de travail est réparti sur 5 jours en respectant l’horaire de travail fixé dans l’entreprise lesquels différent selon les catégories de personnel.

La rémunération brute mensuelle des salariés est la suivante :

- Rémunération de 151,67 heures au taux horaire (35 heures hebdomadaires)

Pour le cas où il serait constaté que le salarié a accompli un nombre d'heures de travail supérieur, les heures excédentaires seraient traitées comme des heures supplémentaires et régis par l’accord d’entreprise du 9 juillet 2018.

Article 1.2. Aménagement du temps de travail à 37 heures avec jours de repos supplémentaires

  1. Bénéficiaires

L’aménagement du temps de travail prévu au présent article est applicable aux salariés de l’entreprise dont la nature des fonctions les conduisent à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou unité auxquels ils sont intégrés. Toutefois, en raison de leur mission, ils sont susceptibles d'effectuer régulièrement des heures supplémentaires pour permettre notamment la transmission des consignes et la préparation du travail des membres de leur service ou unité.

Page 4 sur 9

À titre indicatif et sans que cette liste ne puisse présenter un caractère limitatif ou définitif, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, cet aménagement à 37 heures concerne les catégories de postes suivants : Technicien système et réseau N2, Administrateur système et réseau, Responsable administratif, Chef de projet, Développeurs, Techniciens DMZ Niveau 2, Poste Support (Qualité).

  1. : Modalités de fonctionnement

La durée du travail hebdomadaire est fixée à 37 heures. La durée du travail quotidienne théorique de référence est fixée à 7 heures et 24 minutes.

Le temps de travail est réparti selon l’horaire de travail fixé dans l’entreprise lequel diffèrent selon les catégories de personnel.

Pour les salariés présents pendant toute la période de référence, cet aménagement du temps de travail se traduit par l’attribution de 8 jours de repos supplémentaires par an dit jours de repos, outre le paiement des heures supplémentaires de 35 heures à 37 heures chaque semaine.

La rémunération brute mensuelle des salariés est la suivante : forfait de 160.33 heures par mois décomposée de la façon suivante :

  • Rémunération de 151,67 heures au taux horaire (35 heures hebdomadaires) ;

  • Rémunération de 8.67 heures au taux horaire majoré de 25% (2 heures supplémentaires hebdomadaires)

Pour le cas où il serait constaté en fin de mois que le salarié a accompli un nombre d'heures de travail supérieur, les heures excédentaires seraient traitées comme des heures supplémentaires et régis par l’accord d’entreprise du 9 juillet 2018.

Acquisition des jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des jours de repos s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

Le droit à repos s’acquiert mensuellement à raison de 0.67 jours par mois complet.

L’acquisition des jours de repos sera supprimée dès lors que le salarié aura dans le mois une absence de plus de 5 jours ouvrés hors absence pour congés payés.

Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos attribués sont laissés libres pour les salariés mais doivent être posés selon les conditions et modalités suivantes.

La demande de prise doit être adressée au manager au minimum 7 jours avant la date de prise. Le manager pourra accepter ou refuser la date de prise du repos selon les impératifs liés à l’activité de la société. Toute demande est idéalement adressée au manager bien en amont et dans un délai raisonnable compris entre 1 mois et 15 jours avant la date de prise, afin de lui laisser le temps d’étudier la demande et qu’il puisse répondre avant la date de prise.

Page 5 sur 9

Les jours de repos peuvent être pris par journée entière ou demi-journée et ne peuvent être accolés à des jours de congés payés ni être supérieurs à deux jours, consécutifs ou non, par mois.

Les jours de repos doivent être pris au plus tard avant la fin du mois de décembre de l’exercice au cours duquel ils ont été acquis. Ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, à l’exception des jours acquis sur le mois de décembre reportable sur l’année suivante.

Article 1.3. Aménagement du temps de travail dans le cadre de forfait annuel en jours

  1. Bénéficiaires

Au sein de l’entreprise, les salariés répondant aux conditions suivantes peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées

Les Cadres dirigeants ne sont pas concernés par les présentes dispositions.

Les forfaits annuels en jours s'adressent aux salariés dont l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Remplissent les critères de l'autonomie les salariés qui sont amenés à encadrer des équipes notamment.

La notion d’autonomie ci-dessus s’appréciant par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail (c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps – horaire, calendrier des jours et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels… – en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie)

Sont plus précisément concernés les cadres ou salariés non cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail, à savoir notamment les chefs de service et responsable encadrant du personnel pour qui un décompte horaire du temps de travail journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparait pas adapté.

Les conventions de forfait en jours sont applicables auxdits salariés dès lors qu'ils remplissent les fonctions ci-après, les critères d'autonomie définis ci-dessus et qu'ils ont donné leur accord exprès pour la conclusion d'une telle convention.

Sont plus précisément concernés les cadres ou salariés non cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail, à savoir les postes suivants : Techniciens/ Administrateurs Niveau 3, architecte, manager, Techniciens Service réseau, Commerciaux.

Page 6 sur 9

  1. : Modalités de fonctionnement

Le régime juridique du forfait annuel en jours est celui prévu dans l’accord d’entreprise sur le temps de travail conclu le 9 juillet 2018.

Le nombre de jours travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité et sous réserve du bénéfice de droit à congés payés complets, est fixé à 218 jours (journée de solidarité comprise).

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours se voient octroyer chaque année, des jours de repos supplémentaires.

En application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés visés au présent avenant peuvent, s'ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos supplémentaires et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Ce rachat peut concerner des journées entières et/ou des demi-journées de repos.

Aussi, en accord avec son employeur, le salarié peut renoncer au cours d’une année donnée à une partie de ses jours de repos.

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

Article 2 : Rémunération et évolution des salaires liés à la réduction du temps de travail

Le niveau de rémunération des salariés n’est pas affecté par la réduction du temps de travail.

La réduction du temps de travail entraine donc pour l’ensemble des salariés de l’entreprise soumis à une réduction du temps de travail (passage 35 heures ou 37 heures) un maintien de leur ancienne rémunération au jour de la réduction du temps de travail. Ce maintien de salaire sera matérialisé par une indemnité dite « indemnité différentielle » qui figurera sur une ligne du bulletin de paie et compensera la suppression des heures supplémentaires. Pour les salariés actuellement en forfait jours l’indemnité différentielle consistera en la différence entre le montant des jours supplémentaires rachetés dans le cadre de la renonciation aux jours de repos et le montant de la rémunération du passage à 37 heures ou 35 heures, heures supplémentaires majorées incluses. En tout état de cause, l’indemnité différentielle ne peut être supérieure avec le nouveau salaire de base au salaire actuellement perçu.

L’indemnité sera individualisée, par salarié concerné, en fonction de la rémunération brute des heures supplémentaires perçues ou des jours supplémentaires rachetés et qui ne seront plus réalisées au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Page 7 sur 9

L’indemnité sera définitivement figée dans son montant au jour de sa fixation et n’évoluera pas avec la rémunération brute des salariés concernés. Le régime de l’indemnité différentielle sera toutefois impacté lors des causes de suspension du contrat et suivra alors le régime juridique de son absence.

Seuls les salariés présents au jour de la réduction du temps de travail seront bénéficiaires de cette indemnité, de sorte que les nouveaux entrants ne seront pas éligibles à cette indemnité.

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2023 après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

Article 2 : Conditions de suivi

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord qui aurait été soulevé.

Article 3 : Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de difficultés d’application du présent accord ou de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 4 : Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 5 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 6 : Dépôt et publication

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Page 8 sur 9

A FAUGUEROLLES, le 15/06/2023

(En 4 exemplaires, un pour chaque partie)

Pour le Comité social et économique Pour la société COAXIS HOSTING

Page 9 sur 9

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com