Accord d'entreprise "Accord CET avenant 2" chez AWP HEALTH & LIFE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AWP HEALTH & LIFE et le syndicat CFDT le 2019-11-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09319003616
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Avenant
Raison sociale : AWP HEALTH & LIFE
Etablissement : 40115467900054 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Négociation annuelle obligatoire 2021 Accord pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 (2021-01-06) Avenant n° 3 à l’accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps du 22 mai 2015 (2021-01-11) Avenant n° 3 à l’accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps du 22 mai 2015 (2021-03-10) Avenant n°5 relatif à l'accord d'entreprise relatif au compte épargne temps du 22 Mai 2015 (2022-11-14)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-26

Avenant n° 2 à l’accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps du 22 mai 2015

Entre les soussignées :

AWP Health & Life S.A

Siège social : 7, rue Dora Maar, 93400 Saint Ouen

Registre du Commerce et des sociétés de Bobigny 401 154 679

Représentée par Mme, , agissant en qualité de de Directeur Général Délégué d’une part,

Ci-après désignée «  la société »

D’une part,

Et

La CFDT représenté par, , délégué syndical.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Modification de l’article 4 de l’accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps du 22 mai 2015 relatif à l’alimentation du Compte Epargne Temps

Conformément aux modalités convenues dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire qui s’est déroulée en octobre et novembre 2019, l’article 4 de l’accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps du 22 mai 2015 est modifié comme suit :

Article 4 – Alimentation du Compte Epargne Temps

Les salariés qui souhaitent alimenter leur Compte Epargne Temps doivent informer par écrit la Direction des éléments qu’ils entendent y affecter par le biais d’un formulaire dont un modèle figure, pour information, en annexe au présent accord.

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par les éléments suivants :

  • la cinquième semaine de congés payés, les jours de congés conventionnels allant au-delà des dispositions légales, les JRTT et les jours libres accordés aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, le tout dans la limite de 12 jours par an.

  • des jours de congés anniversaire prévus par la convention collective,

  • le congé exceptionnel d’ancienneté.

Le Compte Epargne Temps est plafonné à un nombre maximum de 120 jours ouvrés.

Il est déplafonné pour les salariés âgés de 50 ans et plus afin en particulier de favoriser une cessation progressive ou totale d’activité avant un départ en retraite, et pour les salariés souhaitant utiliser leur Compte Epargne Temps pour financer des congés de longue durée (congés sans solde) ou des formations qualifiantes ou diplômantes de longue durée. Le Compte Epargne Temps ne peut pas être utilisé dans le cadre des formations relevant du plan de formation de l’entreprise.

La Direction alertera le salarié lorsque ses droits individuels atteindront 80% du plafond.

Les salariés qui disposeraient de 120 jours accumulés dans leur compte épargne temps à la date de mise en œuvre du nouveau Compte Epargne Temps ne pourront ainsi pas épargner de jours supplémentaires. 

Article 2 – Modification de l’article 6.2 de l’accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps du 22 mai 2015 relatif à l’utilisation du Compte pour compléter sa rémunération

Article 6.2 – Utilisation du Compte pour compléter sa rémunération

Le salarié peut demander le paiement des jours affectés sur le Compte Epargne Temps, à l’exception de la 5e semaine de congés payés annuels, dans la limite de 7 jours par an. Cette demande ne pourra intervenir qu’une fois par an.

Les jours de congés payés ne peuvent être convertis sous une forme monétaire que pour la part excédant trente jours ouvrables.

Le complément de salaire sera versé au cours du mois suivant la demande du salarié déduction faite des charges sociales en vigueur.

Article 3 – Durée, révision, dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du lendemain du dépôt de l’Accord auprès de l’Administration et du Conseil de prud’hommes.

Il pourra être révisé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 du Code du travail, moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.

Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent avenant sera, à la diligence de la Société, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions prévues par les articles D 2231-4 et suivants du Code du Travail.

Un exemplaire de l’avenant sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le texte de l’avenant sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

Une copie de l'avenant sera par ailleurs mise à disposition de l'ensemble des salariés sur l’intranet.

Fait à Saint-Ouen, le 26 novembre 2019, en 4 exemplaires originaux.

Pour la CFDT Pour la Société AWP Health & life SA

M Madame

Délégué syndical Directeur Général Délégué

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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