Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE" chez G.M.P.C. - GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G.M.P.C. - GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION et le syndicat CFDT le 2022-10-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00623008386
Date de signature : 2022-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : MEDIA PLUS COMMUNICATION - MEDIA DIFFUSION CONSEIL
Etablissement : 40115504900034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROCES VERBAL D'ACCORD SUR LA NAO 2018 (2018-02-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-10

ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE APPLICABLE A LA SOCIETE G.M.P.C.

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION (G.M.P.C.), SAS au capital de 326 256 euros - SIRET 40115504900034 dont le siège social est situé à ZONE INDUSTRIELLE – SECTEUR C7 - Allée des Informaticiens - 06700 ST LAURENT DU VAR représentée par XXX , agissant en qualité de représentante de la SAS P.V.G. MEDIAS, Présidente.

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le Syndicat CFDT, représenté par XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale dûment désignée en cette qualité,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Les représentants de la Société et la Déléguée Syndicale C.F.D.T. se sont réunis les 12 septembre et 10 octobre 2022 afin d’aborder l’organisation des négociations collectives obligatoires au sein de l’entreprise G.M.P.C. ; la Société ayant indiqué aux partenaires sociaux son intention d’utiliser les nouveaux outils proposés par le législateur concernant les négociations périodiques obligatoires.

Ce nouveau dispositif, issu de l'ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, a vocation à donner plus de latitude aux entreprises dans la détermination de leur agenda social.

Conformément à l'article L 2242-1 du Code du Travail, dans les entreprises où sont constituées une section syndicale d'organisations représentatives, l'employeur engage :

  • une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d'entreprise ;

  • une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération ;

  • une négociation sur le droit à la Déconnexion ;

  • une négociation sur le Télétravail.

Il est rappelé qu'il s'agit de négociations obligatoires en ce que les parties ont l'obligation de négocier et non de conclure un accord.

C'est dans ce contexte que la société G.M.P.C. et la Déléguée Syndicale ont souhaité adapter les conditions du dialogue social aux spécificités de l'entreprise. Ils ont, de ce fait, envisagé de n’aborder certains thèmes de la négociation que tous les ans ou quatre ans et de clarifier les différentes étapes des négociations collectives obligatoires, et ce naturellement sans supprimer aucun thème obligatoire.

En application de l’article L2242-20 du Code du Travail, les parties se sont rapprochées afin de modifier le regroupement et la périodicité des négociations obligatoires pour permettre une meilleure adaptabilité aux besoins de l’entreprise.

Les parties ont décidé de mettre en place les modalités définies ci-dessous :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans la société G.M.P.C.

Article 2 - Objet 

Conformément aux dispositions des articles L 2242-10 et suivants du Code du Travail, le présent accord a pour objet de prévoir :

  • les modalités de négociation,

  • le calendrier, les thèmes de négociation et la périodicité de négociation,

  • les informations remises par l’employeur et la date de cette communication.

Article 3- Modalités de négociation

Il est préalablement rappelé que les séances de négociation doivent être un lieu d’échanges respectueux et les informations communiquées sont réputées de nature confidentielle.

Les parties conviennent des étapes de négociation suivantes : convocation, envoi des éléments d’information préalables (documents de travail, textes, …), réunion de présentation sur la base de ces éléments, réunion(s) de négociation, envoi d’un projet de protocole d’accord ou PV de désaccord, réunion(s) de négociation et de finalisation, mise à la signature de l’accord ou du procès-verbal de désaccord.

Article 4 - Calendrier, thèmes de négociation et périodicité de négociation

En vertu des articles L.2242-1 et L.2243-1 du code du travail, la Société s’engage à inviter à la négociation toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise sur les thèmes obligatoires suivants :

Thème 1 : Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

Thème 2 : Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Thème 3 : Droit à la Déconnexion

Thème 4 : Télétravail

Les parties signataires de l’Accord s’entendent pour fixer les thèmes et la périodicité des négociations fixées aux alinéas 1 et 2 de l’article L2242-1 du Code du Travail.

THEMES PERIODICITE NOMBRE INDICATIF REUNIONS POUR CONCLUSION D’UN ACCORD OU PV DE DESACCORD DATE DE PREMIERE REUNION
REMUNERATION ANNUELLE 3 à 5 réunions OCTOBRE
EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES - HOMMES QUADRIENNALE 3 réunions SEPTEMBRE
DECONNEXION QUADRIENNALE 3 réunions SEPTEMBRE
TELETRAVAIL QUADRIENNALE 3 réunions SEPTEMBRE

Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

Le lieu et la date des réunions seront définis à la fin de chaque réunion préparatoire et seront confirmés par la Société à la déléguée syndicale au moins 8 jours calendaires avant la réunion.

La Déléguée Syndicale sera invitée aux réunions, 8 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la Société :

  • courrier remis en main propre ;

  • courrier électronique.

Article 5 - Les informations remises par l’employeur et la date de cette communication

En vue des négociations prévues par les dispositions en vigueur et évoquées dans le présent accord, il est convenu que la Société communique à la Déléguée Syndicale les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et répondre de manière motivée aux éventuelles propositions de la Société.

Article 6 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

6.1. Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord prendra effet à compter du 10 octobre 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, soit jusqu’au 09 octobre 2026.

A l’échéance du terme fixé, le présent accord prend fin et ne continue donc pas à produire d’effets.

6.2. Conditions de validité

Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, la Société et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Article 7 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec avis de réception. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande.

Article 8 – Formalités

8.1 – Notification

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l’organisation syndicale représentative à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Direction de la Société.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandée avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

8.2 – Dépôt légal

Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

8.3 – Information des salariés et des représentants du personnel et publication de l’accord

La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires personnes physiques.

Fait à Saint-Laurent-du-Var, le 10 octobre 2022

En 4 exemplaires originaux

LA CFDT, La Société

XXX XXX

en qualité de déléguée syndicale en qualité de Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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