Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE" chez EXCLUSIVE NETWORKS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXCLUSIVE NETWORKS et les représentants des salariés le 2022-02-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222031667
Date de signature : 2022-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : EXCLUSIVE NETWORKS
Etablissement : 40119646400101 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE

ENTRE :

Exclusive Networks, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 401 196 464, dont le siège social est 20 quai du Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par Laurent Daudré-Vignier en sa qualité de Directeur Général, ci-après « Exclusive Networks »,

ET :

Olivier Bousquet

Virginie Mouton

Isabelle Montembault

Sabrina Bouhallit

Ambre Combecau

Membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, ci-après « le CSE »,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles des conventions individuelles de forfait en jours peuvent être conclues et exécutées au sein d'Exclusive Networks, dans le respect des dispositions légales et réglementaires. Il vise à concilier les nécessités d'organisation de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Il est conclu dans le cadre des articles L.2232-25 et L.3121-63 du Code du travail.

La direction d'Exclusive Networks a informé le CSE de l'ouverture de négociations en vue du présent accord le 7 février 2022.

Les réunions de négociation entre la direction d'Exclusive Networks et le CSE se sont tenues le 16 février 2022.

Article 1 – Salariés éligibles – formalités de conclusion

1.1 – Salariés éligibles

Peuvent conclure des conventions de forfaits en jours les salariés d'Exclusive Networks qui ont le statut cadre, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre un éventuel horaire collectif.

En l'état actuel de l'organisation d'Exclusive Networks, toutes les catégories de cadres répondent à ces conditions et sont éligibles au forfait jour.

Il est rappelé que ne sont pas éligibles au forfait en jours les cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail.

1.2 – Conclusion des conventions de forfait en jours

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait par écrit signé des deux parties.

La convention individuelle de forfait en jours doit mentionner :

  • la catégorie professionnelle du salarié ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié, ni une faute.

Article 2 – Durée du forfait

2.1 - Période de référence

La période de référence est fixée à l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

2.2 – Nombre de jours compris dans la convention de forfait

La convention de forfait annuel en jours est conclue pour une durée de 218 jours au titre d’une année civile complète d’activité et pour les salariés ayant un droit complet à congés payés.

Une convention de forfait pour un nombre de jours inférieur peut être conclue si Exclusive Networks et le salarié en conviennent.

2.3 – Conséquence des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au cadre ayant conclu une convention de forfait en jours est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies. Cette rémunération est lissée sur l’année.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

2.4 - Embauche ou départ en cours d’année et/ou droit à congés payés incomplet

Dans le cas d’une année incomplète et/ou de droits à congés payés incomplets, le nombre de jours travaillés est calculé suivant la formule suivante :

Nombre de jours à travailler dans l'année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (hors jours fériés)

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur.

Article 3 – Jours de repos (RTT)

3.1 – Calcul annuel

Le nombre de jours de repos annuel est égal à la différence entre le nombre total de jours ouvrés dans l'année (c'est-à-dire hors week-ends, jours fériés et congés payé) et le nombre de jours prévus au forfait.

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne sont pas déduits du nombre de jours de repos.

3.2 – Minimum annuel

Le nombre annuel de jours de repos sera en tout état de cause égal à au moins 12 jours, même si cela aboutit à un nombre de jours travaillés inférieur à 218.

3.3 – Prise des jours de repos

La prise des jours de repos se fait par journées entières ou demi journées.

La procédure à suivre pour la prise des jours de repos est la suivante : soumettre la demande dans l’outil de gestion des temps/congés. La demande est envoyée au manager pour approbation.

Le responsable hiérarchique pourra imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de jours travaillés.

Article 4 – Suivi de la charge de travail

4.1 – Rappel des principes

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos et rester raisonnable.

Les salariés sont tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures consécutives ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

4.2 – Suivi des journées travaillées et non-travaillées

Le salarié doit déclarer, sous le contrôle de sa hiérarchie, via l'interface de gestion des temps mise à sa disposition par Exclusive Networks les jours non travaillés en en précisant la nature (congés payés, repos ou autres).

A cette occasion, le responsable hiérarchique et/ou le service des ressources humaines contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais pour en identifier les causes et mettre en place les actions correctives.

4.3 – Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter son responsable hiérarchique et/ou le service des ressources humaines s'il rencontre des difficultés à prendre ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Dans ce cas, le responsable hiérarchique organisera un entretien dans un délai maximum d'un mois pour analyser les difficultés signalées, en identifier les causes et mettre en place les actions correctives.

4.4 – Entretien annuel de suivi du forfait

Le salarié bénéficie d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique sur le suivi du forfait en jours. Cet entretien porte sur :

- la charge de travail du salarié ;

- l'organisation de son travail ;

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

- et sa rémunération.

Un compte-rendu sera obligatoire établi et signé par les deux parties.

Si cela est nécessaire au vu des constats effectués, le responsable hiérarchique en concertation avec le service des ressources humaines prendra les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

4.5 - Obligation de déconnexion

La Société met à disposition des salariés différents équipements de communication à distance (tels que téléphone ou ordinateur portable).

Le salarié doit s'abstenir d'utiliser ces outils de communication à distance pendant la durée des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que pendant ses jours de congés ou de repos. Sauf cas d'urgence, il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, pendant les weekends, jours fériés et congés payés ou à des heures tardives.

Le cas échéant une charte relative au droit à la déconnexion pourra être mise en place par Exclusive Networks pour préciser ces principes.

Article 5 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit l'accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.

Article 6 – Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre partie selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

Article 7 – Révision de l'accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Article 8 – Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du Ministère du travail ;

- auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à Boulogne-Billancourt le 21 février 2022.

Olivier Bousquet Laurent Daudré-Vignier

Virginie Mouton

Isabelle Montembault

Sabrina Bouhallit

Ambre Combecau

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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