Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONGES PAYES" chez MONAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONAND et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04520002190
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : MONAND - INTERMARCHE
Etablissement : 40121779900014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

ENTRE :

L’entreprise SAS Monand dont le siège social est situé 16 Rue des Frères Lumière 45700 VILLEMANDEUR

Représentée par Madame MORILLON Isabelle agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose,

ci-après dénommée la société ;

D’une part,

ET :

Le CSE

D’autre part,

Préambule :

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES

L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables d congés payés à prendre en une ou plusieurs fois.

Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

Période congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en-cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

Modalités d’ajustements des dates de congés payés

Bistrot de Marché - Si fermeture de l’entreprise – Fixation des dates par accord.

Le personnel sera en congés payés du 27/04/2020 au 31/12/2020 par roulement.

Pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis sur la période de référence courant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ou qui n’auraient pas suffisamment de droits à congés, il est convenu que ceux-ci se verront imputer cette semaine de congés, ainsi prise par anticipation, sur leurs droits acquis depuis le 1er juin 2019.

Autres - Fixation par l’employeur.

L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés posées ou devant être posées d’ici le 30 avril 2020 sur la période comprise entre le 27/04/2020 et le 31/12/2020.

En l’application de l’ordonnance précitée, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 1 jour à l’avance.

Article 4 –JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

Les jours de congés payés imposés ou modifiés par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.

Article 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

5-1 Durée – Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

5-2 Dépôt-publicité – Le présent accord entre en application à compter du 27/04/2020 après on dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Villemandeur, le 17/04/2020

En 2 exemplaires

Pour le CSE : Pour l’entreprise :

Mme HUREAU Nathalie Mme MORILLON Isabelle

Mme BARDANT Laetitia

Mme GUILLET Pascale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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