Accord d'entreprise "Avenant à l'accord RTT du 15/12/2000 - DISPOSITIF FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez VALMET SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VALMET SAS et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T06822006216
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Avenant
Raison sociale : VALMET SAS
Etablissement : 40124752300020 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-01

AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA RÉDUCTION ET L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL DU 15 DÉCEMBRE 2000

DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSIGNÉES :

La société Valmet SAS, société par actions simplifiée à associé unique (SASU) au capital de 11.649.700 euros, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 401 247 523, dont le siège social est situé 5, rue de l’Industrie, 68700 Cernay, représentée par _________ agissant en qualité de Président, dûment habilité

(Ci-après dénommée la « Société »)

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CFDT, représentée par son délégué syndical

  • La CFTC, représentée par sa déléguée syndicale

  • La CGT, représentée par son délégué syndical,

(Ci-après dénommées ensemble les « Organisations syndicales »)

D’autre part,

La Société et les Organisations syndicales seront ci-après dénommées collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».

SOMMAIRE

Article 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3

Article 1.1 : Cadre juridique 3

Article 1.2 : Champ d’application 4

Article 2 : DÉFINITIONS 4

Article 2.1 : Temps de travail effectif 4

Article 2.2 : Temps de repos 4

Article 3 : SALARIÉS ÉLIGIBLES 5

Article 4 : MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 6

Article 4.1 : Période de référence 6

Article 4.2 : Nombre de jours travaillés 6

Article 4.3 : Jours de repos supplémentaires 7

Article 4.4 : Impact des absences, des entrées et des départs en cours d’année 8

Article 4.5 : Conventions individuelles de forfait 8

Article 5 : MODALITÉS DE SUIVI 9

Article 5.1 : Décompte du nombre de jours travaillés 9

Article 5.2 : Entretien annuel individuel 9

Article 5.3 : Entretien à la demande du salarié et obligation d’alerte 9

Article 5.4 : Suivi médical 10

Article 6 : DROIT À LA DÉCONNEXION 10

Article 7 : RÉMUNÉRATION 11

Article 8 : FORFAITS-JOURS RÉDUITS 11

Article 9 : RACHAT DE JOURS DE REPOS 11

Article 10 : DISPOSITIONS FINALES 12

Préambule

Un accord collectif relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise a été conclu le 15 décembre 2000 (ci-après, l’ « Accord »).

S’agissant du dispositif de forfait annuel en jours prévu à l’article 5.1.1 de l’Accord, les Parties ont fait le constat suivant :

  1. Un nombre moyen théorique de trois (3) jours de congés supplémentaires pour ancienneté avait été retenu, plutôt qu’un nombre découlant de l’ancienneté réelle de chaque salarié ;

  2. Certaines conventions individuelles de forfait prévoyaient un nombre fixe de neuf (9) jours de repos (dits « RTT ») par an, alors que la fixation d’un nombre de jours travaillés dans l’année, conformément à la loi, impose au contraire de faire fluctuer le nombre de jours de repos afférents, en fonction des aléas du calendrier, sous peine de devoir procéder à des régularisations au préjudice, soit de la Société, soit des salariés, selon les cas ;

  3. L’évolution de la législation ainsi que des pratiques au sein de la Société nécessitait d’actualiser et de compléter l’Accord, s’agissant spécifiquement du dispositif de forfait annuel en jours et du droit à la déconnexion ;

  4. Les Parties ont eu la volonté de pérenniser les jours de congés supplémentaires pour ancienneté, ainsi que les jours de congés supplémentaires pour "fractionnement", et de ne pas atteindre le plafond de 218 jours travaillés par an prévu par la loi.

Tel est l’objet du présent avenant (ci-après, l’ « Avenant »), conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail, qui précise et complète l’Accord (en particulier son article 5.1.1).

Article 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1.1 : Cadre juridique

L’Avenant a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les Parties examineraient l’opportunité de réviser à nouveau l’Accord.

Si la loi le prévoit, l’Accord tel que modifié par l’Avenant pourra être complété par des dispositions unilatérales prise par la Direction.

Les dispositions de l’Avenant s’appliquent de plein droit aux conventions individuelles de forfait, y compris celles précédemment conclues, pour autant que leurs stipulations soient compatibles avec celles de l’Accord tel que modifié par l’Avenant.

De même, en cas de mise en cause, de dénonciation ou de nouvelle révision de l’Accord, les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu s’appliqueront de plein droit aux conventions individuelles de forfait, y compris celles précédemment conclues, pour autant que leurs stipulations soient compatibles avec celles du nouvel accord.

Article 1.2 : Champ d’application

L’Accord s’applique au sein de la Société.

Il s’applique aussi en dehors de la Société, lorsque les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours et/ou concernés par le droit à la déconnexion sont en télétravail, en déplacement ou mis à la disposition d’autres sociétés.

Article 2 : DÉFINITIONS

Article 2.1 : Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les pauses sont les temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lesquels l’exécution du travail est suspendue et durant lesquels le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

Article 2.2 : Temps de repos

Par nature, le décompte du temps de travail en jours est exclusif de tout décompte du temps de travail en heures.

Les salariés au forfait annuel en jours ne sont donc pas assujettis à la durée légale de travail, aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, et à la législation sur les heures supplémentaires.

Cependant, les Parties sont attachées à ce que les salariés au forfait annuel en jours respectent une durée raisonnable de travail, sous le contrôle de leur hiérarchie, et ne se voient pas imposer des sujétions excessives.

En particulier, les salariés au forfait annuel en jours doivent bénéficier, comme les autres salariés, et sauf exceptions prévues par la loi, le règlement et la convention collective :

  1. D’un repos quotidien d’une durée minimale de onze (11) heures consécutives, en application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail ;

  2. D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre (24) heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au (i) ci-dessus, soit au total trente-cinq (35) heures consécutives, étant précisé que, dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est en principe donné le dimanche, en application des dispositions des articles L. 3132-2 et L. 3132-3 du Code du travail.

Article 3 : SALARIÉS ÉLIGIBLES

Aux termes des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  1. Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  2. Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Compte tenu des critères, notamment d’autonomie, fixés par la loi, les Parties considèrent que sont éligibles au dispositif de forfait annuel en jours, les salariés occupant les fonctions suivantes :

  • INGENIEUR PRODUCTION

  • ASSISTANTE SALES & MARKETING

  • HR MANAGER

  • PRODUCT SALES MANAGER

  • INGENIEUR DES VENTES

  • PRODUCT SALES MANAGER

  • PROJECT ENGINEER

  • SALES MANAGER

  • SENIOR MANAGER SALES

  • EXECUTIVE ASSIST MARKETING

  • TECHNOLOGY SALES MANAGER TISSUE

  • SERVICES SALES MANAGER

  • CHEF DE PROJETS

  • MILL SALES MANAGER

  • SENIOR PROCESS ENGINEER

  • SENIOR PRODUCT SALES MANAGER

  • RESPONSABLE D'ATELIER

  • ACCOUNT MANAGER

  • REGIONAL BUSINESS MANAGER

  • FIELD SERVICE PROJECT ENGINEER

  • PROJECT MANAGER

  • PROJECT & PROCUREMENT ENGINEER

  • SENIOR MANAGER ENERGY

  • RESPONSABLE ACHATS

  • CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE

  • SEMEA BUSINESS CONTROLEUR

  • FINANCIAL CONTROLER

  • COUNTRY IT COORDINATOR

  • RESPONSABLE PLATEAU PROJETS

  • RESPONSABLE GARNISSAGE USINAGE

  • SERVICE PROJECT ENGINEER ESSO

  • RESPONSABLE TECHNOLOGIQUE MECANIQUE

  • CHARGE D'AFFAIRES

  • REPONSABLE HSE

  • SALES ASISTANT

  • FIELD SERVICE SPECIALIST

  • ENGINEER

et/ou positionnés au minimum au coefficient 300 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

Toute modification des classifications conventionnelles, toute création d’une nouvelle fonction, toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction pourrait conduire à réviser l’Accord tel que modifié par l’Avenant, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.

Article 4 : MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4.1 : Période de référence

La période de référence pour le décompte des journées travaillées court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4.2 : Nombre de jours travaillés

La durée du travail des salariés au forfait annuel en jours est, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, de deux-cent-quinze (215) jours ; elle est décomptée en jours.

Ne sont pas concernés par les 215 jours, les salariés au forfait annuel en jours rattachés à l’établissement du Haillan (numéro SIRET : 401 247 523 000 79). Ces salariés bénéficient de deux (2) jours fériés en moins et travaillent donc 217 jours par an.

Le nombre de jours travaillés prévu ci-dessus est cependant réduit du nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté accordés aux salariés, dans les conditions suivantes :

Les Techniciens et Agents de Maîtrise bénéficient de :

  • 1 jour détachable après 2 ans d’ancienneté

  • 2 jours détachables après 5 ans d’ancienneté

  • 3 jours détachables après 10 ans d’ancienneté

  • 4 jours détachables après 20 ans d’ancienneté

Les Ingénieurs et Cadres bénéficient de :

  • 2 jours détachables pour les débutants après 1 an d’ancienneté

  • 3 jours détachables pour les autres après 10 ans d’ancienneté

  • 4 jours détachables après 20 ans d’ancienneté

En conséquence :

  • Les salariés bénéficiant de zéro (0) jour de congé pour ancienneté travaillent 215 jours/an ;

  • Les salariés bénéficiant d’un (1) jour de congé pour ancienneté travaillent 214 jours/an ;

  • Les salariés bénéficiant de deux (2) jours de congé pour ancienneté travaillent 213 jours/an ;

  • Les salariés bénéficiant de trois (3) jours de congé pour ancienneté travaillent 212 jours/an ;

  • Les salariés bénéficiant de quatre (4) jours de congé pour ancienneté travaillent 211 jours/an.

Pour les salariés au forfait annuel en jours rattachés à l’établissement du Haillan, le nombre de jours travaillés est porté, respectivement, à 217, 216, 215, 214 et 213 jours par an.

Les bulletins de paie font apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, qui est précisé.

Article 4.3 : Jours de repos supplémentaires

Le nombre de jours de repos annuels est calculé selon la formule suivante :

365 jours (ou 366 les années bissextiles)

- 211 à 215 jours travaillés, selon l’ancienneté (*)

- nombre de jours de repos hebdomadaire (en principe les samedis et dimanches)

- nombre de jours de congés payés (**)

- nombre de jours fériés chômés (***)

__________________________________

= nombre de jours de repos

(*) 213 à 217 jours pour les salariés rattachés à l’établissement du Haillan

(**) 27 jours ouvrés, en incluant les deux (2) jours pour "fractionnement"

(***) La journée de solidarité (lundi de Pentecôte) étant offerte, donc chômée

Le nombre de jours de repos annuels varie donc d’une année à l’autre.

La Direction communiquera au début de chaque période de référence le nombre de jours de repos supplémentaires calculé selon la formule précitée.

Les jours de repos doivent être pris au cours de la période de référence visée à l’article 4.1, donc être soldés au 31 décembre de chaque année. Toutefois, l’éventuel solde de jours de repos peut être placé sur le compte épargne-temps (CET) ou être payé, au choix du salarié.

Les jours de repos peuvent être pris par demi-journée ou par journée entière, selon les modalités suivantes :

  1. Ils sont pris de façon régulière ;

  2. Ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

  3. Lorsque les jours de repos sont pris par demi-journées, le reste de la journée de travail est décompté comme une demi-journée travaillée.

En tout état de cause, le salarié doit respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part, les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une (1) semaine.

Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de la période de référence, mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle ; ils peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

La demande de prise de jours de repos doit être validée par la Direction. Celle-ci peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées par le salarié, pour des raisons de service ; elle doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

Article 4.4 : Impact des absences, des entrées et des départs en cours d’année

En cas :

  1. D’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis ;

  2. Et/ou d’entrée dans les effectifs en cours d’année (entendue comme la période de référence) ;

  3. Et/ou de sortie des effectifs en cours d’année (entendue comme la période de référence) ;

Le nombre de jours travaillés au titre du forfait, prévu à l’article 4.2, sera ajusté, en tenant compte des règles suivantes :

  1. Le nombre de jours travaillés est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis, ou acquis et non pris ;

  2. En cas d’entrée et/ou de sortie des effectifs en cours d’année, le nombre de jours travaillés est réduit à due proportion de la durée de présence.

Le nombre de jours travaillés ainsi obtenu sera arrondi au 0,5 le plus proche.

En cas d’entrée et/ou de sortie des effectifs en cours d’année, la rémunération annuelle forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.

Article 4.5 : Conventions individuelles de forfait

Le dispositif instauré par l’Accord tel que modifié par l’Avenant est précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés, sur la base des modalités fixées ci-dessus.

La convention de forfait doit notamment indiquer :

  1. La nature des missions et/ou le positionnement hiérarchique justifiant le recours au forfait annuel en jours ;

  2. Le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;

  3. La rémunération annuelle forfaitaire brute de base ;

  4. La réalisation d’entretiens annuels avec la Direction, au cours desquels sont évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.

La conclusion de cette convention individuelle de forfait annuel en jours est proposée aux salariés concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail par voie d’avenant contractuel.

Article 5 : MODALITÉS DE SUIVI

Les Parties réaffirment que la santé des salariés au forfait annuel en jours ne doit pas être impactée par ce mode d’organisation du travail.

À ce titre, il est rappelé que ces salariés doivent bénéficier des repos quotidiens et hebdomadaires visés à l’article 2.2.

Article 5.1 : Décompte du nombre de jours travaillés

Les salariés au forfait annuel en jours doivent :

  1. Soit renseigner un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées et non travaillées. Ce document auto-déclaratif est établi chaque semaine et remis mensuellement à la Direction, au plus tard le 10 du mois suivant ;

  2. Soit (télé)badger sur le système prévu à cet effet.

Le suivi de l’organisation du travail par la Direction permet, le cas échéant, de réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et de veiller au respect des durées minimales de repos.

Article 5.2 : Entretien annuel individuel

Un entretien annuel individuel est organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :

  1. Sa charge de travail, qui doit être raisonnable ;

  2. L’amplitude de ses journées de travail ;

  3. L’organisation du travail au sein de la Société ;

  4. L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  5. Sa rémunération.

A l’issue de chaque entretien, des mesures correctrices peuvent être prises pour, le cas échéant, mettre fin à une surcharge de travail, adapter l’organisation du travail, assurer le respect effectif des repos, limiter les amplitudes, ainsi qu’articuler activité professionnelle et vie personnelle.

L’entretien peut avoir lieu dans le prolongement de l’entretien d’évaluation, qui est aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec la Direction sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de la Société.

Article 5.3 : Entretien à la demande du salarié et obligation d’alerte

En complément de l’entretien visé à l’article 5.2, les salariés au forfait annuel en jours peuvent solliciter, à tout moment, un entretien avec la Direction afin de faire le point sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.

Chaque salarié concerné doit signaler à la Direction toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter les durées minimales de repos visées à l’article 2.2 ou, plus largement, les impératifs de santé et de sécurité. La Direction devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et impératifs.

Article 5.4 : Suivi médical

À la demande d’un salarié au forfait annuel en jours, une visite médicale distincte peut être organisée, portant sur la prévention des risques du recours au forfait annuel en jours, ainsi que sur la santé physique et morale du salarié.

Article 6 : DROIT À LA DÉCONNEXION

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, les Parties souhaitent garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.

L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.

Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont considérés comme essentiels au sein de la Société.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.

Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, visioconférences, courriels, messagerie professionnelle, etc.).

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, les Parties entendent limiter les communications professionnelles :

  1. Du lundi au vendredi (ou les autres jours habituellement travaillés), pendant la plage horaire courant de 20h00 à 7h00. Pour les salariés amenés à travailler la nuit, le droit à la déconnexion s’exerce sur une plage horaire de 11 heures consécutives débutant à la fin de leur période de travail ;

  2. Les week-ends (ou les autres jours de repos hebdomadaire pour les salariés amenés à travailler les samedis et/ou dimanches) ;

  3. Pendant les congés ;

  4. Pendant une période de suspension du contrat de travail, notamment pour maladie.

Les managers et autres salariés doivent ainsi éviter de solliciter d’autres salariés via les outils de communication pendant ces périodes, sauf situation d’urgence.

Réciproquement, les salariés ainsi sollicités pendant ces périodes n’ont pas l’obligation de répondre, sauf situation d’urgence.

L’effectivité du droit à la déconnexion nécessite :

  1. L’implication de chacun ;

  2. L’exemplarité de la part des managers, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.

Les Parties conviennent que le droit à la déconnexion concernera les salariés au forfait annuel en jours, mais plus largement tous les salariés amenés à utiliser des outils numériques.

Le droit à la déconnexion ne concerne pas les salariés amenés à accomplir des astreintes, pendant la durée de celles-ci.

Article 7 : RÉMUNÉRATION

La rémunération des salariés au forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.

Les conventions individuelles de forfait stipulent, pour chaque salarié concerné, le montant de sa rémunération annuelle.

La rémunération mensuelle versée est égale à un douzième (1/12ème) de la rémunération annuelle fixe ; elle est donc indépendante du nombre de jours travaillés par mois.

La rémunération forfaitaire couvre, le cas échéant, les astreintes, les interventions en astreinte, les temps de déplacements professionnels (habituels ou exceptionnels), ainsi que toutes autres sujétions.

Article 8 : FORFAITS-JOURS RÉDUITS

Chaque salarié a la possibilité, lors de son embauche, ou en cours d’exécution de son contrat de travail, de demander à bénéficier d’un forfait inférieur à celui prévu à l’article 4.2, dit « forfait-jours réduit ».

La mise en place du forfait-jours réduit nécessite :

  1. L’accord de la Direction, qui peut s’y opposer en raison d’impératifs liés à l’organisation du service ;

  2. Sa formalisation dans le contrat de travail ou un avenant contractuel.

La rémunération des salariés en forfait-jours réduit doit, en principe, sauf raison objective ou pertinente, être proportionnelle à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait non réduit.

Article 9 : RACHAT DE JOURS DE REPOS

Les salariés au forfait annuel en jours peuvent demander à, ou accepter de renoncer à une partie de leurs jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire. Ce rachat doit en principe demeurer exceptionnel.

La mise en place du rachat de jours de repos nécessite :

  1. L’accord de la Direction, qui peut s’y opposer en raison d’impératifs liés à l’organisation du service, en cas de charge de travail insuffisante, ou pour des raisons de coûts ;

  2. La signature d’un avenant à la convention individuelle de forfait.

L’avenant visé au point (ii) ci-dessus détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10%.

Cet avenant est valable pour l'année en cours (entendue comme la période de référence). Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Le rachat de jours de repos ne peut aboutir à ce que le salarié au forfait annuel en jours travaille plus de deux cent trente-cinq (235) jours dans l’année (entendue comme la période de référence).

Article 10 : DISPOSITIONS FINALES

La Société procédera aux formalités de dépôt et de publicité suivantes :

  1. Une version intégrale de l’Avenant sera remise à chacune des organisations syndicales représentatives ;

  2. Une version intégrale et une version publiable anonymisée de l’Avenant seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « TéléAccords » ;

  3. Une version intégrale de l’Avenant sera déposée au greffe du Conseil de prud’hommes de Mulhouse ;

  4. Une version de l’Avenant, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera transmise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des industries de la Chimie ;

  5. La version intégrale de l’Avenant sera diffusée auprès de l’ensemble du personnel de la Société, par tout moyen, par exemple par courriel et/ou affichage.

L’Avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2022, pour une durée indéterminée.

L’Avenant pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les mêmes conditions que l’Accord, conformément aux dispositions légales.

Afin d’assurer un suivi de l’Accord tel que modifié par l’Avenant, les Parties feront un point chaque année sur l’application du dispositif de forfait annuel en jours au sein de la Société.

Fait à Cernay, le 24 mars 2022

Pour Valmet SAS Pour la CFDT

Pour la CFTC Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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