Accord d'entreprise "Accord NAO 2021" chez LES MANUFACTURES DU CHATEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES MANUFACTURES DU CHATEAU et le syndicat CFTC le 2021-04-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T02821002103
Date de signature : 2021-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : LES MANUFACTURES DU CHATEAU
Etablissement : 40125437000018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord NAO 2022 (2022-02-09)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-19

Procès-verbal d’Accord

relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre : La société LES MANUFACTURES DU CHATEAU dont le siège est situé à NOGENT LE ROTROU, représentée par M.XXXXX , agissant en qualité de Directeur Général,

D'une part

Et

L’organisation syndicale CFTC, représentée par son délégué syndical M.XXXXX

D'autre part

Préambule

La Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du Code du travail.

Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

- Le 18 décembre 2020

- Le 18 février 2021

- Le 26 mars 2021

- Le 19 avril 2021

Lors de ces réunions, l’organisation syndicale, représentée par son Délégué Syndical, a exprimé les revendications suivantes :

  • S’agissant des salaires effectifs :

    • Lors de la réunion du 18 décembre 2020, proposition d’une augmentation générale de 1 % au 01/01/2021 pour l’ensemble du personnel.

    • Lors de la réunion du 18 février 2021, maintien de la proposition d’une augmentation générale de 1% au 1/01/2021 pour l’ensemble du personnel

    • Lors de la réunion du 26 mars 2021, abaissement de la proposition d’augmentation à 0.8%

  • S’agissant de l’épargne salariale : La délégation salariale n’a formulé aucune proposition.

  • S'agissant du temps de travail :

    • s'agissant de la durée effective du travail : La délégation salariale n’a formulé aucune proposition.

    • s’agissant de l’organisation du temps de travail : La délégation salariale n’a formulé aucune proposition.

  • S’agissant du suivi et de mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes : La délégation salariale n’a formulé aucune proposition.

La Direction a, quant à elle, fait les propositions suivantes :

  • S’agissant des salaires effectifs :

    • Lors de la réunion du 18 décembre 2020, proposition d’une augmentation générale de 0.3% au 01/01/2021 compte tenu d’une inflation proche de 0% pour les Ouvriers, Employés et Agents de Maîtrise, soumis à l’horaire collectif

    • Lors de la réunion du 18 février 2021, maintien de la proposition de 0.3% d’augmentation générale,

    • Lors de la réunion du 26 mars, maintien de la proposition de 0.3% d’augmentation générale,

  • S’agissant de l’épargne salariale : La société considère que les dispositions applicables sur ce point sont, à ce jour, suffisamment performantes, de sorte qu’elle n’a soumis à la délégation salariale aucune proposition.

  • S'agissant du temps de travail :

    • S’agissant de la durée effective du travail : La société considère que les dispositions applicables sur ce point sont, à ce jour, adaptées à l’activité de la société, de sorte qu’elle n’a soumis à la délégation salariale aucune proposition.

    • S’agissant de l’organisation du temps de travail : La société considère que les dispositions applicables sur ce point sont, à ce jour, adaptées à l’activité de la société, de sorte qu’elle n’a soumis à la délégation salariale aucune proposition.

  • S’agissant du suivi et de mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes : La société considère que les dispositions applicables sur ce point sont, à ce jour, suffisamment performantes, de sorte qu’elle n’a soumis à la délégation salariale aucune proposition.

A l’issue des différents échanges, il a été constaté l’accord des parties sur l’ensemble des thématiques de la négociation.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail concernant la négociation collective d’entreprise et tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-16 du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société LES MANUFACTURES DU CHATEAU.

Article 2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la Société, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3. Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail et du partage de la valeur ajoutée.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4. Augmentation générale des salaires

Suite aux discussions intervenues entre la Direction et l’organisation syndicale CFTC, il a été décidé de procéder à une augmentation de 0.5 % du salaire de base au 01/01/2021 pour les Ouvriers, Employés et Agents de Maîtrise, soumis à l’horaire collectif.

La population cadre bénéficie du régime des augmentations individuelles.

S’agissant plus précisément du suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, il est précisé que les dispositions applicables à l’Entreprise sont, à ce jour, suffisamment performantes, et qu’elles répondent aux attentes de toutes les parties.

Article 5. Durée effective du travail et organisation du temps de travail

Les parties conviennent que l’ensemble des accords et dispositifs actuellement applicables à l’Entreprise sur l’ensemble de ces thématiques est adapté à l’activité et aux problématiques de la Société et répond aux attentes de l’ensemble des parties.

Ainsi, les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de l’accord ATT en date du [date de signature] sont maintenues.

Article 6. Partage de la valeur ajoutée

Il est rappelé que l’accord d’intéressement du 27 juin 2019 applicable sur les exercices 2019-2020-2021 est en cours.

Article 7. Conditions de validité de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité du présent accord est subordonné à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Article 8. Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 9. Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 10. Publicité et durée de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de CHATEAUDUN.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera communiqué au personnel par voie d'affichage sur le tableau de la Direction.

A Nogent le Rotrou, le 19 avril 2021

Pour l’organisation syndicale représentative Pour l’Entreprise
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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