Accord d'entreprise "Accord NAO 2022" chez LES MANUFACTURES DU CHATEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES MANUFACTURES DU CHATEAU et les représentants des salariés le 2022-02-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02822002502
Date de signature : 2022-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : LES MANUFACTURES DU CHATEAU
Etablissement : 40125437000018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-09

Procès-verbal d’Accord

Relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La Société LES MANUFACTURES DU CHATEAU, dont le siège social est situé PA du Val d’Huisne 28400 NOGENT LE ROTROU, représentée par Monsieur ,agissant en qualité de Directeur

D'une part

Et

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical Monsieur,

Le Comité Social et Economique, représenté par un membre titulaire Monsieur,

D'autre part

Préambule

La Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du Code du travail.

Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

- Le 28 janvier 2022,

- Le 09 février 2022

Lors de ces réunions, l’organisation syndicale, représentée par son Délégué Syndical, a exprimé les revendications suivantes :

  • S’agissant des salaires effectifs :

    • Lors de la réunion du 28 janvier 2022, proposition d’une augmentation générale de 3.3 % au 01/01/2022 pour l’ensemble du personnel. (2.8% pour compenser l’inflation ainsi que 0.5% afin de récompenser les efforts liés aux gestes barrières).

    • Lors de la réunion du 28 janvier 2022, proposition d’une mise en place d’une prime d’assiduité à hauteur de 40€ brut mensuel au 01/01/2022 pour l’ensemble du personnel.

    • Lors de la réunion du 28 janvier 2022, proposition de réévaluer la prime d’équipe pour un montant à 53€ (prime déjà en place aujourd’hui sur un montant de 50€ brut mensuel pour un temps complet)

    • Lors de la réunion du 28 janvier 2022, proposition de réduire à un jour de carence en cas d’arrêt maladie au lieu de trois.

  • S’agissant de l’épargne salariale :

    • Lors de la réunion du 28 janvier 2022, proposition de mettre en place un Compte Epargne Temps pour tous les collaborateurs afin d’épargner les jours de repos non pris (heures de modulation…)

  • S'agissant du temps de travail :

    • s'agissant de la durée effective du travail : La délégation salariale n’a formulé aucune proposition.

    • s’agissant de l’organisation du temps de travail : La délégation salariale n’a formulé aucune proposition.

  • S’agissant du suivi et de mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes : La délégation salariale n’a formulé aucune proposition.

La Direction a, quant à elle, fait les propositions suivantes :

  • S’agissant des salaires effectifs :

    • Lors de la réunion du 28 Janvier 2022, proposition d’une augmentation générale de 2.2% au 01/01/2022 pour les Ouvriers, Employés et Agents de Maîtrise, soumis à l’horaire collectif

    • Lors de la réunion du 28 Janvier 2022, proposition d’une augmentation de la valeur du ticket restaurant, valeur faciale du ticket à 9€50 au lieu de 9€.

    • Lors de la réunion du 28 Janvier 2022, proposition d’une augmentation de la prime d’équipe en passant le montant brut mensuel à 52€ au lieu de 50€.

  • S’agissant de l’épargne salariale :

    • Lors de la réunion du 28 Janvier 2022, la Direction s’engage sur l’ouverture des négociations pour mettre en place un Accord CET sur la société sur le premier semestre 2022.

  • S'agissant du temps de travail :

    • S’agissant de la durée effective du travail : La société considère que les dispositions applicables sur ce point sont, à ce jour, adaptées à l’activité de la société, de sorte qu’elle n’a soumis à la délégation salariale aucune proposition.

    • S’agissant de l’organisation du temps de travail : La société considère que les dispositions applicables sur ce point sont, à ce jour, adaptées à l’activité de la société, de sorte qu’elle n’a soumis à la délégation salariale aucune proposition.

  • S’agissant du suivi et de mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes : La société considère que les dispositions applicables sur ce point sont, à ce jour, suffisamment performantes, de sorte qu’elle n’a soumis à la délégation salariale aucune proposition.

A l’issue des différents échanges, il a été constaté l’accord des parties sur l’ensemble des thématiques de la négociation.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail concernant la négociation collective d’entreprise et tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-16 du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société LES MANUFACTURES DU CHATEAU.

Article 2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la Société, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3. Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail et du partage de la valeur ajoutée.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4. Augmentation générale des salaires

Suite aux discussions intervenues entre la Direction et l’organisation syndicale CFDT, il a été décidé de procéder à

  • une augmentation de 2.3 % du salaire de base mensuel brut au 01/01/2022 pour les Ouvriers, Employés et Agents de Maîtrise, soumis à l’horaire collectif, présents à la date de signature de cet accord

  • Une augmentation de la valeur du ticket restaurant en passant à 9.50€ le montant faciale du ticket au lieu de 9€, valorisation sur les éléments de février versée sur la paie de Mars 2022.

  • Une revalorisation de la prime d’équipe à 53€ brut mensuel, valorisation sur les éléments de février versée sur la paie de Mars 2022.

La population cadre bénéficie du régime des augmentations individuelles.

S’agissant plus précisément du suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, il est précisé que les dispositions applicables à l’Entreprise sont, à ce jour, suffisamment performantes, et qu’elles répondent aux attentes de toutes les parties.

Article 5. Durée effective du travail et organisation du temps de travail

Les parties s’engagent à se mettre en relation pour négocier la mise en place d’un Accord CET au sein des Manufactures du Château.

Article 6. Partage de la valeur ajoutée

Il est rappelé que l’accord d’intéressement du 27 juin 2019 applicable sur les exercices 2019-2020-2021 est arrivé à échéance. Une renégociation est à prévoir dans le cadre d’autres réunions avec les parties, avant le 30 juin 2022, date limite de conclusion de l’accord.

Article 7. Conditions de validité de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité du présent accord est subordonné à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Article 8. Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 9. Publicité et durée de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de CHATEAUDUN.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera communiqué au personnel par voie d'affichage sur le tableau de la Direction.

A Nogent le Rotrou, le 09 février 2022.

Pour l’organisation syndicale représentative

Pour le CSE

Pour l’Entreprise
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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