Accord d'entreprise "Accord de mise en place du CSE" chez SO.T.E.M. - SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SO.T.E.M. - SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO et les représentants des salariés le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09419002758
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO
Etablissement : 40134466800025 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23

ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE

ENTRE :

La Société des Travaux d’Entretien du Métro (SOTEM), SNC au capital de 77 000 €, enregistrée au RCS sous le numéro 401 344 668, dont le siège social est situé 112-118, rue Marcel Hartmann – 94200 IVRY-SUR-SEINE, représentée par , agissant en qualité de Directeur,

ET :

Les membres du CSE

Ci-après désignée « les Parties signataires » (majorité membres présents ou tous)

LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation.

Le présent accord a plus précisément pour objet de définir l’architecture interne de cette nouvelle instance :

  • Fixer le périmètre de mise en place du CSE,

  • Rappeler les principales attributions du CSE,

  • Définir la composition du CSE,

  • Définir ses modalités de fonctionnement et ses moyens,

PARTIE 1 - COMPOSITION DU CSE

Article 1 - Mise en place d’un CSE unique

Les parties signataires rappellent que la Société SOTEM constitue une seule et unique entité.

Dès lors, il est convenu de retenir la société comme seul niveau de mise en place du CSE.

Article 2 - Délégation au CSE

Conformément au Protocole d’Accord Préélectoral, la délégation du personnel est composée de :

  • 4 membres titulaires et 4 membres suppléants collège ouvriers

  • 1 membre titulaire et 1 membre suppléant collège ETAM et cadres

Article 3 – Durée et nombre de mandats

Conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail, le nombre de mandats successifs des membres de la délégation est limité à trois.

Article 4 - Crédit d’heures

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral de la façon suivante :

- 19 heures de délégation mensuelles par membre titulaire de la Délégation du personnel.

Le crédit d’heures doit être utilisé exclusivement pour l’exercice des fonctions représentatives pour lesquelles il est alloué.

Le crédit d’heures peut être utilisé tant durant les heures habituelles de travail qu’en dehors, si tant est que les nécessités du mandat le justifient, ce que l’intéressé doit être en mesure de démontrer (fourniture de compte rendu, feuille de présence, …).

Pour les contraintes opérationnelles, les membres du CSE devront prévenir leur responsable dans un délai raisonnable et au plus tard 8 jours calendaires avant l’utilisation effective.

L’imputation du crédit d’heures s’effectue en heures à l’exception des représentants du personnel bénéficiant d’un forfait annuel en jours pour lesquels le décompte se fait par ½ journée de 4h.

Article 5 - Membres suppléants

L’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire qui prévient l’employeur dans les meilleurs délais et communique au suppléant la convocation et l’ordre du jour de la réunion du CSE.

Article 6 – Bureau

Il sera procédé, parmi les membres titulaires du CSE, à la désignation d’un Secrétaire, et d’un Trésorier.

Les missions de chaque membre sont précisées au sein du Règlement intérieur du CSE.

PARTIE 2 - FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 7 - Réunions ordinaires et extraordinaires

Le CSE se réunira 6 fois par an soit tous les 2 mois, dont 4 réunions qui devront prévoir un point consacré aux thèmes santé, sécurité et conditions de travail.

En cas d’urgence, ils seront reçus à leur demande.

En outre, conformément à l’article L. 2315-27, le CSE est réuni en réunion extraordinaire :

– à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

– ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

En matière de réunion extraordinaire, le CSE :

– pourra tenir une seconde réunion extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L. 2315-28, alinéa 3 ;

– est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27, alinéa 2.

Article 8 - Moyens du CSE

Conformément aux dispositions légales, la société mettra à disposition du personnel du CSE l’accès à une salle de réunion leur permettant d’accomplir leur mission et notamment de se réunir pour les réunions préparatoires et une armoire fermant à clé pour leurs fournitures.

Article 9 - Les attributions du CSE

Les membres du CSE présentent à l’employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Le Comité social et économique contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise. A ce titre, il a vocation à :

  • Détecter et évaluer les éventuels risques psychosociaux

  • Promouvoir leur prévention,

  • Veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires relatives à certains risques (bruits, travail sur écran, etc.)

Conformément à l’article L.2312-5 du Code du travail, le CSE réalise des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles.

Les membres du CSE bénéficient du droit d’alerte en cas d’atteinte au droit des personnes, du droit d’alerte en cas de danger grave et imminent et du droit d’alerte en matière de santé publique et environnementale, conformément aux dispositions du code du travail.

Article 10 - Procès-verbaux

Les procès-verbaux des réunions seront rédigés par le secrétaire du CSE qui, dans un délai de 15 jours suivant la réunion, le fera valider et signer par le représentant de la société, et, ensuite le communiquera à l’ensemble des membres du comité.

Article 11 - Budgets du CSE

11.1 - Budget de fonctionnement

L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés.

Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes : un versement total en début d’année.

11.2 - Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : 10 000 euros, soit 0,72% de la masse salariale.

Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes : Annuellement à l’occasion des fêtes de fin d’année.

PARTIE 3 - ATTRIBUTIONS DU CSE

Article 12 - Consultations récurrentes

Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

La périodicité des consultations récurrentes est fixée annuellement, selon les modalités légales.

ARTICLE 12.1 Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Cette consultation porte sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par la Direction, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

ARTICLE 12.2 Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi

Cette consultation porte sur :

  • l'évolution de l'emploi,

  • les qualifications,

  • le programme pluriannuel de formation,

  • les actions de formation envisagées,

  • l'apprentissage,

  • les conditions d'accueil en stage,

  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,

  • les conditions de travail,

  • les congés et l'aménagement du temps de travail,

  • la durée du travail,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

ARTICLE 12.3 Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Outre la situation économique et financière de l'entreprise, cette consultation porte sur la politique de recherche et de développement technologique.

Article 13 - Consultations ponctuelles

En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté ponctuellement à diverses occasions (notamment dans le cadre de la marche générale de l’entreprise, …).

Dans ce cadre, à l’exception des consultations pour lesquelles un délai spécifique est prévu par les dispositions légales, le CSE dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour se prononcer dès lors que les éléments de consultation ont été transmis.

Conformément à l’article L.2312-8 du Code du travail, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise notamment sur :

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Article 14 - Expertises du CSE

Conformément à l’article L.2315-78 du Code du travail, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE peut désigner un expert pour l’assister, dans les conditions fixées par la loi, sur les sujets pour lesquels cette désignation est légalement prévue. Les parties décident ainsi de faire une pleine application des dispositions légales concernant les modalités de financement de cet expert (article L.2315-80 du Code du travail).

PARTIE 3 - DISPOSITIONS FINALES

Article 15 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain qui suit son dépôt.

Article 16 - Révision

Le présent Accord institutionnel pourra être révisé à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision devra être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les Parties se réuniront au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Article 17 - Dénonciation

Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires dans les conditions fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et fera l’objet d’un dépôt dans les conditions légales.

Article 18 - Publicité

Le présent Accord institutionnel fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par la loi.

Ainsi :

  • un exemplaire original sera établi pour chaque Partie signataire,

  • la version de l’Accord signé sera déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagnée (i) de la copie du courrier ou du courriel de notification de l’Accord à l’ensemble des organisations représentatives (ii) d’une version publiable de l’Accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires,

  • une copie de l’Accord sera déposée au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Ivry sur Seine, le 23 mai 2019

En 6 exemplaires originaux

Pour la Société SOTEM

Pour les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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