Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE TEMPS DE TRAVAIL" chez SOCOPA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCOPA et les représentants des salariés le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08820001557
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCOPA
Etablissement : 40137341000018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27

ACCORD AVEC LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- la société SOCOPA

SAS au capital social de 420.000 €,

dont le siège social est situé Le Crosery – 88120 VAGNEY,

inscrite au RCS d’Epinal sous le n° 401 373 410,

ayant le code NAF 4120A

représentée par Monsieur xxxxx

agissant en qualité de représentant de la société SFPC, Présidente,

d’une part,

  1. ET

    - M.

    - M.

    - M.

    - M.

    - M.

    agissant en qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE),

d'autre part,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

La société SOCOPA a un effectif de 105 salariés, est dotée d’un CSE mais est dépourvue de délégué syndical.

Par courrier en date du 25 Mars 2020 la société SOCOPA a informé les organisations syndicales représentatives dans la branche de sa décision d’engager des négociations conformément à l’article L. 2232-24 du Code du travail.

De même, par courrier en date du 25 Mars 2020 la société SOCOPA a informé M., M., M. et M., membres titulaires, du CSE, de son intention d’engager des négociations pour conclure un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail.

Les membres titulaires du CSE ont fait part de leur souhait de participer à cette négociation, sans être mandatés par une organisation syndicale représentative.

Ils représentent également la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE qui ont eu lieu le 28 Juin 2019.

Les parties constatent que l’activité de la société SOCOPA est soumise à des variations d’activités liées à l’activité du Bâtiment, et que l’accord en place dans l’entreprise ne permet pas de gérer efficacement les périodes de faibles activités ou de fortes activités.

Dans ces conditions, les parties se sont rencontrées pour définir de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail.

En conséquence, l’accord d’entreprise du 30 juin 1999 portant sur la réduction du temps de travail est dénoncé et remplacé par les dispositions qui suivent :

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR PERIODES DE TROIS MOIS (TRIMESTRES)

Les parties rappellent que les motifs du recours à l’aménagement du temps de travail sont les suivants :

  • adapter la durée du travail des salariés aux fluctuations de l’activité

  • éviter les dérives financières liées à l’exécution d’heures de travail supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire définie au contrat de travail 

  • accroître la compétitivité de l’entreprise, condition nécessaire au maintien et, à plus forte raison, au développement de l’emploi

  • permettre aux salariés de bénéficier des majorations attachées à l’exécution d’heures supplémentaires, soit sous forme de majorations de salaire soit sous forme de repos

  • tout en maintenant des conditions de travail permettant de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle.

ARTICLE 1-1 : SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié des différents établissements la société SOCOPA, quelles que soient la nature de leur contrat de travail (à durée déterminée ou à durée indéterminée), leur classification ou leur ancienneté à l’exception des personnels suivants :

  • Salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants définie à l’article L. 3111-2 du Code du travail

  • Salariés avec lesquels une convention individuelle de forfait en jours travaillés a été conclue

  • Salarié sous la convention collective des VRP

Les salariés à temps partiel sont également concernés par les dispositions qui suivent, au prorata de leur temps de travail.

ARTICLE 1-2 : DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail sera aménagée par période de trois mois consécutifs (trimestre).

Les heures effectuées sont évaluées au regard de la durée quotidienne du travail :

  • Pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 35 h, la durée de travail quotidienne est fixée à 7h

  • Pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 39h , la durée de travail quotidienne est fixée à 7.8h (7h 48mn)

ARTICLE 1-3 : SALARIES A TEMPS PARTIEL

Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail sur le cycle sera calculée prorata temporis.

Exemple :

- salarié dont la durée du travail hebdomadaire est fixée à 24 heures sur 4 jours

- la durée de travail quotidienne est fixée à 6h

Pour les salariés à temps partiel, l’application de l’aménagement du temps de travail par trimestre sera subordonnée à la conclusion d’un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 1-4 : AMPLITUDE DE LA MODULATION

La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 h.

Aucune semaine ne peut, en période de forte activité, excéder 48 heures de travail, sans pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Durant les périodes de pointes saisonnières du travail, les semaines ou fractions de semaines correspondant à des imprévus liés aux aléas climatiques, de réparations urgentes ou en cas de circonstances exceptionnelles, de travaux impératifs liés à la sécurité, les durées maximales du travail seront portées à :

- 60 heures par semaine (sous réserve de l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail)

- 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

- 12 heures par jour.

En période de faible activité, la durée hebdomadaire de travail pourra être égale à 0 afin de favoriser la prise de journée complète en repos.

ARTICLE 1-5 : COMPENSATION DES HEURES

Dans le cadre de la période de 3 mois, les heures de travail effectuées au-delà de la durée quotidienne de travail du salarié (7h ou 7.8 heures pour un salarié à temps complet selon les cas), compensant les heures non effectuées en-deçà de la durée quotidienne ne sont pas des heures supplémentaires.

Elles ne donnent pas lieu à majoration de salaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Si à la fin de la période de trois mois, le nombre d’heures de travail réalisées par un salarié à temps complet, après compensation entre les heures effectuées au-delà de 7 heures (ou 7.8 heures selon les cas) et les heures non effectuées en-deçà de 7 heures (ou 7 .8 heures selon les cas) présentent un solde positif, les heures excédentaires ouvriront droit à un repos, avec les majorations définies ci-après.

ARTICLE 1-6 : MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les taux de majoration des heures supplémentaires sont fixés à :

- 25 % pour chacune des 96 premières heures à la fin du cycle de trois mois

- 35 % à partir de la 97eme heure

ARTICLE 1-7 : REPOS DE REMPLACEMENT

  1. Principe

En fin de période de trois mois, les heures dépassant la durée quotidienne moyenne de travail du salarié (7 heures pour un salarié dont le temps de travail contractuel est de 35 heures par semaine, 7.8 heures pour un salarié dont le temps de travail contractuel est de 39 heures) ouvriront droit à un repos compensateur de remplacement à prendre au cours des trois mois suivants.

Ce repos compensateur sera calculé en tenant compte des majorations définies à l’article 1-6 ci-dessus.

Si ce repos n’a pas pu être pris au cours des trois mois suivants, les heures restant au crédit du salarié lui seront alors rémunérées, avec les majorations définies à l’article 1-6.

ARTICLE 1-8 : APPLICATION

  1. Heures effectuées du lundi au vendredi (hors jours fériés)

Les heures supplémentaires effectuées à l’issue de la période de trois mois et les majorations correspondantes seront remplacées en totalité par un repos compensateur de remplacement.

Exemple :

- Heures excédentaires/déficitaires effectuée au cours du mois 1 + 25 h

- Heures excédentaires /déficitaires effectuées au cours du mois 2 + 18 h

- Heures excédentaires /déficitaires effectuées au cours du mois 3 -15 h

Solde à l’issue de la période de 3 mois ouvrant droit à repos compensateur

de remplacement : 28 h

- durée du repos compensateur de remplacement : 28 h *1,25 35 h

Ce repos compensateur de 35 h sera à prendre au cours des mois 4 à 6

  1. Heures supplémentaires réalisées le samedi ou les jours fériés

Par exception aux stipulations qui précèdent, les heures supplémentaires effectuées le samedi ou les jours fériés feront l’objet d’un paiement (avec les majorations afférentes) et non d’un repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 1-9 : MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

La prise du repos compensateur de remplacement se fera à l’initiative de la Direction, selon les dates qu’elle déterminera elle-même.

Toutefois, la Direction devra respecter un délai de prévenance minimum de 2 jours ouvrables.

Ainsi, en cas de prise de décision et d’information du salarié le lundi, la prise imposée de repos compensateur ne pourra intervenir qu’à compter du Jeudi qui suit.

Chaque salarié concerné par cette prise de repos compensateur imposée par l’employeur devra être informé par écrit :

- soit par courrier remis en main propre

- soit par courrier recommandé (le délai de prévenance d’un jour ouvrable ne commençant à courir qu’à compter du lendemain de la date de première présentation du courrier)

- soit par lettre recommandée en ligne

- soit par courriel

- soit par SMS

- soit par tout autre moyen de communication écrit

ARTICLE 1-10 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EN CAS DE NON PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Lorsque des heures supplémentaires effectuées au cours d’une période de trois mois (mois 1 à 3) n’auront pas fait l’objet d’un repos compensateur de remplacement pris au cours des trois mois suivants (mois 4 à 6), lesdites heures supplémentaires seront alors payées, avec les majorations de salaires qui y sont attachées.

Sur la base de l’exemple du 1.8.a : Si 30 heures de repos compensateur sont prises au cours des mois 4 à 6, il restera 5 heures supplémentaires payées (majoration comprise).

Les heures supplémentaires pourront aussi être versées sur le PERCOL du salarié.

ARTICLE 1-11 : CAS DE DEPART DU SALARIE

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié ayant encore des droits ouverts à repos compensateur de remplacement, ceux-ci seront payés avec le solde de tout compte.

CHAPITRE II

TRAVAIL DE NUIT

HORAIRES DE TRAVAIL – REPOS COMPENSATEUR
PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les présentes stipulations relatives au travail de nuit concernent tous les salariés de l’ensemble des établissements de la société, à l’exception des personnels suivants :

  • Salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants définie à l’article L. 3111-2 du Code du travail

  • Salariés avec lesquels une convention individuelle de forfait en jours travaillés a été conclue

  • Salarié relevant de la convention collective VRP

Le travail de nuit constitue une nécessité pour certaines activités de la société SOCOPA.

Le recours au travail de nuit vise à assurer la continuité de l'activité économique et à répondre aux contraintes spécifiques des chantiers.

ARTICLE 2-1 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit, pour application du présent article, l'ouvrier accomplissant au moins 2 fois par semaine dans son horaire habituel au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 2-2 : DUREE DU TAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT

L’organisation du travail de nuit s’effectue de 21h à 5h sur une base de 4 ou 5 nuits par semaine.

La durée maximale quotidienne de travail effectif des ouvriers de nuit ne peut excéder 8 heures. Elle peut être portée à 12 heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées à l'article R. 3122-7 du code du travail, notamment la maintenance, l'exploitation ou les services, dans les limites des durées hebdomadaires de travail telles que fixées à l'article L. 3122-7 et L. 3122-18 du code du travail.

En cas de dérogations à la durée quotidienne maximale de 8 heures, l'ouvrier concerné bénéficie, sans réduction de sa rémunération, d'un repos d'une durée au moins équivalente au dépassement des 8 heures conformément à l'article R. 3122-3 du code du travail.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des ouvriers de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Cependant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, lorsque l'organisation du travail imposée par les contraintes spécifiques des chantiers, les exigences d'intervention, dans les activités citées à l'article R. 3122-7, notamment la maintenance, l'exploitation ou les services, le justifie, il peut y être dérogé dans la limite de 44 heures au cours de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 2-3 : REPOS COMPENSATEUR DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Les ouvriers travaillant la nuit, au sens du présent article, bénéficient de l'attribution d'un repos compensateur d'une durée de 1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage entre 21 heures et 6 heures pendant la période de référence, ou de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 2-4 : MAJORATION POUR LES HEURES DE TRAVAIL DE NUIT

Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures, réalisées par des salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit, bénéficient d’une majoration de salaire de 50 %.

L’entreprise peut alterner des semaines de 5 nuits avec des semaines de 4 nuits.

Les heures de nuit sont payées mensuellement et ne donnent pas lieu à repos compensateur.

Les heures supplémentaires sont majorées au taux de 10 %. Cette majoration se cumule avec la majoration pour heure de nuit.

Exemple

- durée du travail effectuée au cours semaine 1 : 5 nuits - 40 heures + 5 h

- durée du travail effectuée au cours semaine 2 : 4 nuits - 32 heures - 3 h

- durée du travail effectuée au cours semaine 3 : 5 nuits - 40 heures + 5 h

- durée du travail effectuée au cours semaine 4 : 4 nuits - 32 heures - 3 h

Soit un total d’heures effectuées de 18 x 8h 144 h

Soit un total d’heures supplémentaires de nuit de : 4 h

Rémunération du mois :

140 h à 1,5 fois le taux horaire

4 heures à 1,65 (1,5x1,1) fois le taux horaire

CHAPITRE III

CONVENTIONS DE FORFAITS JOURS

ARTICLE 3-1 : SALARIES CONCERNES

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, il peut être conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année avec :

- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiés.

Sont notamment susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année, les catégories suivantes :

  • Conducteurs de travaux

  • Cadres commerciaux

ARTICLE 3-2 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Les salariés visés à l’article 2-1 pourront voir leur temps de travail décompté dans le cadre d’un forfait de jours travaillés dans l’année.

Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 218 jours pour une année complète de travail pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés, y compris pour les salariés bénéficiant du droit local d’Alsace-Moselle.

Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté pouvant être accordés seront déduits du nombre de jours devant être travaillés par les salariés concernés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre.

Le décompte sera effectué sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, au prorata en cas d’entrée ou sortie en cours d’année, ou de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 3-3 : PRISE DES JOURS SUPPLEMENTAIRES DE REPOS

Les jours supplémentaires de repos devront être pris dans la limite du nombre de jours de repos à attribuer, à des dates à convenir entre les parties.

A défaut, la moitié des jours supplémentaires de repos seront pris à l’initiative de l’employeur, l’autre moitié à l’initiative du salarié.

Un décompte du nombre de jours travaillés sera tenu pour chaque cadre considéré par le biais d’un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés ou conventionnels, jours de repos RTT, maladie ou autre ...).

Ce décompte figurera sur le bulletin de salaire.

Toute contestation portant sur le relevé des jours travaillés ou non, ainsi que la qualification des jours non travaillés devra être porté dans un délai de 15 jours à la connaissance du Directeur ou son représentant, faute de quoi les contestations ultérieures ne seront pas recevables.

ARTICLE 3-4 : REMUNERATION

La rémunération perçue par le cadre aura la nature d’un forfait et sera indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours de la période de paie considérée.

La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22.

Le contrat unissant les parties n’ayant plus de référence à un horaire de travail, le salarié ne pourra prétendre au paiement d’heures supplémentaires.

ARTICLE 3-5 : TEMPS DE REPOS

En tout état de cause, le salarié ne pourra, dans l’organisation de son travail, être employé plus de 6 jours consécutifs et bénéficiera d’au moins 11 heures de repos consécutives entre deux journées de travail.

De même le salarié devra bénéficier d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

Il est rappelé que ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’employeur veillera à assurer le respect des temps de repos.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos et des temps de repos en général implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

ARTICLE 3-6 : DROIT A LA DECONNEXION

Les périodes de repos, congés et suspensions du contrat de travail quelle qu’elles soient doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

La Direction s’abstiendra, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours travaillés en dehors de ses journées de travail.

En tout état de cause, la Direction s’engage à ne pas contacter le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours entre 20 heures et 7 heures ainsi que pendant les jours de repos (repos hebdomadaire, jours fériés non travaillés, jours de congé).

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est rappelé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Aucun salarié ne pourra être sanctionné pour ne pas avoir répondu à un appel ou un courriel reçu en-dehors de son temps de travail.

Afin d’assurer la continuité du service, il est demandé à chaque salarié absent pendant les heures d’ouverture de l’entreprise d’utiliser le gestionnaire d’absence de sa messagerie professionnelle afin d’une part de prévenir ses interlocuteurs du fait qu’il ne pourra prendre connaissance du courriel et d’autre part d’indiquer les coordonnées de la personne à contacter en son absence.

De même, en cas d’absence pendant les heures d’ouverture de l’entreprise, les salariés devront inviter leurs interlocuteurs sur le répondeur de leur téléphone portable professionnel à contacter la société directement.

ARTICLE 3-7 : RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

En cas de renonciation à des jours de repos, le nombre maximum de jours travaillés dans l’année ne pourra dépasser 235.

Dans cette hypothèse, l’accord est formalisé dans un avenant à la convention de forfait ou au contrat de travail.

Cet avenant précise que ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration d’au moins 10 % de la rémunération contractuelle.

Cet avenant n’est valable que pour l’année en cours et il ne peut pas être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 3-8 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Afin de garantir au salarié le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée, la société SOCOPA assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.

La société SOCOPA s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, notamment par le contrôle et l’examen du décompte du nombre de jours travaillés figurant sur le bulletin de salaire.

Le salarié devra informer immédiatement la Direction de toute difficulté liée à sa charge de travail et/ou à la répartition dans le temps de son travail et/ou à l’amplitude de ses journées de travail.

Si la société SOCOPA ou le salarié constate des difficultés notamment liées à la charge de travail du salarié, à sa répartition dans le temps ou dans l’organisation du travail du salarié ou au respect des temps de repos, un entretien individuel avec le salarié pourra être organisé et fera l’objet d’un compte rendu.

Par ailleurs, chaque année, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués :

- son organisation et sa charge de travail,

- l’amplitude de ses journées d’activité,

- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

ARTICLE 3-9 : MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS DE FORFAIT

Une convention de forfait en jours travaillés ne peut être mise en œuvre qu’avec l’accord écrit du salarié.

Elle doit donc faire l’objet d’une convention individuelle écrite mentionnée dans le contrat de travail du salarié ou dans un avenant à son contrat de travail.

La convention individuelle de forfait doit obligatoirement mentionner le nombre de jours devant être travaillés dans l’année par le salarié.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

ARTICLE 4-1 : REPOS HEBDOMADAIRE

Les parties constatent que l’activité de la société SOCOPA amène certains salariés à exercer leurs fonctions six jours par semaine, du lundi au samedi inclus sous réserve que le travail le samedi ou les jours fériés soit permis dans le contrat de travail.

En conséquence, la semaine de travail des salariés est fixée au maximum à six jours consécutifs.

Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures comprenant la journée du dimanche.

ARTICLE 4-2 CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

4-2-1 : Fixation du contingent annuel

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société SOCOPA est fixé à 300 heures.

Ce contingent est applicable dès que les formalités de dépôt du présent accord seront effectuées.

4-2-2 : Dépassement du contingent annuel

En cas de dépassement du contingent annuel défini au présent accord, toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent ouvre droit à une contrepartie en repos fixé à :

- 100 % si l’effectif de l’entreprise est supérieur à 20 salariés

- 50 % si l’effectif de l’entreprise est inférieur ou égal à 20 salariés.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos ne pourra être prise que par journée entière, à la demande du salarié, mais sous réserve de l’accord de la Direction.

En cas de refus par la Direction de la date souhaitée par le salarié, l’employeur proposera au salarié une autre date, se situant dans un délai de deux mois suivant la date initialement souhaitée par le salarié.

Le salarié devra formuler une demande de prise de cette contrepartie obligatoire de repos dans un délai maximum de 2 mois suivant la date à laquelle il aura acquis 7 heures de repos.

En l’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié, la direction lui demandera de prendre effectivement ce repos dans un délai maximum d’un an.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 5-1 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du Lundi 1/6/2020 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt.

ARTICLE 5-2 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. La durée de préavis est de trois mois.

Le délai de trois mois sera mis à profit pour négocier un nouvel accord.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail.

ARTICLE 5-3 : REVISIONS

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par l’ensemble des parties signataires.

Notamment, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.

Chacune des parties peut d’une façon générale demander la révision de tout ou partie du présent accord, cette révision devant néanmoins intervenir selon les mêmes règles que la conclusion de l’accord lui-même.

La révision doit donner lieu à dépôt.

ARTICLE 5-4 : DEPOT LEGAL

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants ultérieurs, seront déposés par l’entreprise :

- en deux versions sur la plateforme nationale « téléAccords » (dépôt dématérialisé) :

* une version intégrale au format pdf, signée des parties

* une version au format docx anonymisée (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques devant être supprimées)

- un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et délégué syndical et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Fait à Vagney, le 27 Mai 2020

Pour SOCOPA Pour le Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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