Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT JOURS" chez NOVAPHARM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVAPHARM et les représentants des salariés le 2018-06-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03418004560
Date de signature : 2018-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : NOVAPHARM
Etablissement : 40138443300033 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-11

ACCORD D’ENTRPRISE SUR LE FORFAIT JOURS

Entre les soussignés :

  • novaPHARM – 345 rue de Massacan 34740 VENDARGUES Siret 401 384 433 00033, APE 1089Z, représentée par dûment habilité, d’une part,

  • et le délégué titulaire de la Délégation Unique du personnel de la société novaPHARM : , d’autres part

Il a été arrêté et convenu ce qui suit.

La société novaPHARM est spécialisée dans le développement, la fabrication et le conditionnement de compléments alimentaires en qualité de sous-traitant. Ses produits sont destinés à des marques distribuées sur internet, en pharmacie et parapharmacie, en institut, en France et à l’étranger.

La société créée en 1995 emploie 21 salariés et réalise un chiffre d’affaire de 3 millions d’euros.

L’article L. 3121-64 du code du Travail prévoit la possibilité de conclure des conventions de forfaits en jours. Au regard des évolutions législatives et aux représentants du personnel de faire évoluer les règles existantes.

Le présent accord est conclu en application de l’art. L2232-21 et suivant du code du travail entre la direction et les représentants de la Délégation Unique du personnel. En effet la société novaPHARM est dépourvue de délégué syndical et emploie moins de 50 salariés.

  1. Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux ingénieurs et cadres au sens de l’avenant III de la Convention Collective Nationale des Industries Pharmaceutiques et para-pharmaceutiques qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans le service, l’équipe ou l’atelier auquel ils sont intégrés.

Sont également concernés les salariés non cadres relevant de l’avenant II de la Convention Collective Nationale des Industries Pharmaceutiques et para-pharmaceutiques dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

Dans la société sont concernées les catégories suivantes de salariés à condition de respecter les critères précités :

  • Les ingénieurs et cadres

  • Les responsables de services

  • Les chargés de projet R&D,

  • Le personnel commercial et des professions assimilables et le personnel itinérant, dont l’horaire est essentiellement lié à des contingences dictées par les éléments extérieurs à leur lieu de travail habituel dans l’entreprise et dont les déplacements professionnels ne permettent pas le contrôle total du temps passé au service de l’entreprise.

Les salariés concernés ne peuvent bénéficier de cette convention que si elle est inscrite dans leur contrat de travail ou dans un avenant signé de leur part.

  1. Modalités d’application du forfait jours

2.1) Volume maximal de la convention de forfait jours

La convention individuelle de forfait signée entre l’employeur et le salarié doit respecter la limite de 218 jours par année civile, journée de solidarité incluse.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de congés annuels complets, le nombre de jour de travail est augmenté à dû concurrence du nombre de jours de congés auquel le salarié ne peut prétendre.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année le forfait est ajusté prorata temporis.

2.2) Jours travaillés

Les journées de travail peuvent être décomptées par journée entière ou par demi-journée.

2.3) Jour de repos

Chaque année le nombre de jours de repos est déterminé selon le calcul suivant :

Nombre de jours calendaires sur l’année civile – nombre de samedis et de dimanches – jours fériés hors samedis et dimanches – 25 jours ouvrés de congés payés – 218 = nombre de jour de repos

Les jours de repos peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée. Les jours ou demi-jours doivent être positionnés par le salarié en fonction des nécessités imposées par sa mission. Son responsable hiérarchique doit être informé en respectant un délai de prévenance raisonnable.

2.4) Rachat de jours de repos

Le plafond de 218 jours peut être dépassé sur demande du salarié et après acceptation de l’entreprise dans la limite de 10 jours par an (le nombre de jours de travail dans l’année ne pourra donc pas dépasse 228 jours).Le rachat de jours de repos est formalisé par un accord écrit entre l’employeur et le salarié sous forme d’un avenant à la convention individuelle de forfait. En contrepartie une majoration de 10 % est octroyée au titre de ces jours de travail supplémentaires. Cet avenant n’est valable que pour l’année écoulée pour laquelle les jours de repos n’ont pas été pris.

  1. Garanties liées au repos du salarié

En application du code du travail, les salariés doivent bénéficier :

  • D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,

  • D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

L’entreprise veille au respect des temps de repos. Ces repos ne constituant que des minimas obligatoires, il est en outre convenu que les temps de travail quotidien et hebdomadaire des salariés concernés demeurent raisonnables et permettent de concilier au mieux vie privée et vie professionnelle.

  1. Modalités de suivi et de contrôle du forfait jours

4.1 Document de suivi du forfait annuel

Chaque fin de mois le relevé de la pointeuse indique au Directeur administratif et financier, le nombre de jour travaillé par le salarié.

La demande transmise au DAF indique si le repos au titre du forfait jour concerne une journée entière ou une demi-journée.

4.2 Entretien obligatoire

Conformément à l’article L3121-46 du code du travail un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant une convention de forfait-jours. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et sur la rémunération du salarié. Il doit également porter sur la protection de la santé et de la sécurité du salarié, son amplitude horaire et son droit au repos.

Cet entretien individuel doit faire l’objet d’un compte rendu écrit signé par le salarié.

4.3 Entretien supplémentaire à la demande

Indépendamment de l’entretien individuel prévu-ci-dessus, un entretien peut être organisé à tout moment à la demande :

  • Du salarié notamment si celui-ci souhaite s’entretenir de sa charge de travail ou si un changement intervient dans sa vie personnelle (maternité, paternité, maladie, divorce, décès, ).

  • Du responsable hiérarchique, s’il estime que le salarié a des difficultés à se conformer au présent accord.

Cet entretien individuel doit faire l’objet d’un compte rendu écrit signé par le salarié.

  1. Rémunération

Les salariés au forfait jours perçoivent une rémunération forfaitaire prenant en compte leur mission et les suggestions particulières auxquelles ils sont soumis.

  1. Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par écrit aux autres parties et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée,

  • Le plus rapidement possible et dans un délai maximal de trois mois les parties devront ouvrir une négociation.

  • *l’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

  1. Entré en vigueur, dépôt et publication

Le présent accord sera déposé en :

  • un exemplaire à la DIRECCTE en version papier

Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt.

Fait à Vendargues

le 11 juin 2018

Signataires

L’entreprise

Le Délégué Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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