Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'exercice du droit syndical et au dialogue social chez France Galop" chez FRANCE GALOP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE GALOP et le syndicat CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES et Autre le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES et Autre

Numero : T09222032436
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE GALOP
Etablissement : 40141550000016 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'Entreprise portant sur la création de l'Etablissement des Hippodromes de l'Ouest Parisien (2018-03-08) Accord d'entreprise relatif aux modalités d'organisation par vote électronique des élections professionnelles (2022-02-18)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21

Accord d’entreprise relatif à l’exercice du droit syndical et au dialogue social chez X

Entre :

Société X, dont le siège social est situé au ______, représentée par ________, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée "X",

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de X :

Le Syndicat FNAF/CGT, Représenté par _______

Le Syndicat SHN/CGC, Représenté par _________

Le Syndicat FGTA/FO, Représenté par __________

Le Syndicat SUD Hippique, Représenté par ________

D’autre part.

Préambule 

La Direction de X, ainsi que les Organisations Syndicales signataires, souhaitent souligner, en préambule, les principes qui ont présidé à la rédaction de cet accord.

-1- Réaffirmer le rôle des Organisations Syndicales – indépendantes et pluralistes – et des Instances Représentatives du Personnel dans le fonctionnement et le développement économique et social ainsi que dans l’amélioration de l’organisation du travail de X. Dans un souci commun de garantir la qualité du dialogue social et la concertation au sein de l’entreprise, les parties signataires réaffirment leur volonté de promouvoir l’exercice de la mission des Représentants du Personnel élus et des Représentants des Organisations Syndicales.

Pour ce faire, l’accent est, mis dans cet accord, sur les principes permettant de conforter le développement professionnel et le déroulement de carrière des salariés mandatés et de préciser les conditions d’exercice des missions.

De même seront précisées les conditions de formation, promotion individuelle, développement des parcours professionnels.

-2- Concilier l’engagement syndical et le maintien d’un lien étroit avec l’activité professionnelle en prenant notamment en compte les contraintes liées à l’exercice de certains mandats, déterminants pour le bon fonctionnement des Organisations Syndicales.

Les Partenaires Sociaux œuvrent pour la communauté que constitue l’entreprise. Le temps consacré aux réunions et les heures de délégation sont du temps de travail effectif et considérées comme tel.

-3- Reconnaître que l’ensemble des réflexions ou négociations concourent à une politique contractuelle de qualité qu’elle se fonde sur une bonne connaissance de la situation de l’entreprise, des métiers qui la composent, des droits et devoirs dont elle fait l’objet. Dans cette perspective, l’accent sera mis sur l’information et la formation des salariés mandatés, des Représentants du Personnel et des Représentants Syndicaux.

-4- Veiller à la qualité du fonctionnement des Organisations Syndicales, garante de la qualité du dialogue social. Il s’agit donc de prendre en compte les difficultés des Organisations Syndicales à communiquer du fait de l’éloignement géographique des différents sites et de leur donner les moyens matériels nécessaires à un fonctionnement harmonieux.

-5- Réaffirmer le principe premier de la non-discrimination, ainsi que le libre exercice du droit syndical est reconnu chez X dans le respect des droits et des libertés garantis par la Constitution.

Par conséquent, X s’engage à faire respecter le principe de non-discrimination énoncé par les articles L.2141-1 et suivants du Code du Travail. Ainsi, ni l’appartenance à un syndicat, ni l’exercice d’une activité syndicale ou d’un mandat de représentant du personnel ne pourra être pris en considération pour arrêter les décisions relatives au recrutement, à l’organisation du travail, à la formation, à l’avancement et à la rémunération d’un salarié. De même, aucune pression ne sera exercée à l’encontre des salariés engagés dans une action syndicale.

La qualité du dialogue repose sur la volonté de chacun des partenaires de respecter les principes énoncés par le Code du Travail et au-delà de veiller à une application loyale des droits et devoirs respectifs.

Ainsi notamment X s’engage à fournir aux Organisations Syndicales et aux Instances Représentatives les informations nécessaires à l’exercice de leurs mandats et les Organisations Syndicales reconnaissent la nécessité de respecter la confidentialité des informations délivrées comme telles par X, conformément à l’article L. 2325-5 du Code du travail.

Afin de promouvoir l’exercice du droit syndical chez X, dans l’intérêt d’un dialogue social constant, les parties signataires du présent accord définissent les moyens nécessaires à la réalisation, dans des conditions satisfaisantes, des missions des Représentants du Personnel, tant au niveau des établissements qu’au niveau de l’entreprise.

Cet accord instaure :

  • Des règles permettant de développer avec les Représentants du Personnel, les Organisations Syndicales et X un dialogue approfondi couvrant les aspects de la vie économique et sociale de l’entreprise ;

  • Un droit de saisine des Organisations Syndicales ;

  • La reconnaissance des Représentants du Personnel et des Organisations Syndicales en tant qu’acteurs à part entière en leur assurant les moyens à l’exercice de leurs activités syndicales en toute indépendance ;

  • La volonté de la X de faciliter l’engagement des salariés dans le cadre de leurs missions de représentation syndicale en accordant à chacun la possibilité de conjuguer sans contrainte supplémentaire l’accomplissement de leur mandat et la réalisation de leur activité professionnelle, tout en assurant l’absence de toute discrimination pouvant avoir un impact sur leur rémunération, leur carrière ou leur employabilité ;

  • La prise en compte de l’exercice des mandats électifs et syndicaux pour l’entreprise ainsi que les moyens nécessaires et adaptés pour faciliter aux Représentants du Personnel l’accomplissement de leurs missions en facilitant l’accès aux formations qui leur seraient nécessaires.

X veillera donc à garantir à chaque représentant du personnel les moyens lui permettant de maintenir son niveau de qualification professionnelle. Ainsi, les parties signataires prévoient des dispositions permettant une meilleure conciliation entre l’activité professionnelle et l’exercice d’un mandat, et un meilleur accompagnement des salariés détenteurs de mandats. L’exercice d’un mandat valorise le parcours professionnel des salariés concernés.

Les parties signataires prennent les mesures nécessaires pour qu’un suivi de l’évolution professionnelle des Représentants du Personnel soit assuré quel que soit le nombre de mandats détenus.

Cet accord constitue un socle de règles contribuant à faciliter l’exercice du droit syndical dans l’ensemble de l’entreprise.

Par la publication des Ordonnances Macron, le 23 septembre 2017, le législateur a réformé le droit du travail et notamment les dispositions relatives au fonctionnement des Institutions Représentatives du Personnel et au dialogue social.

Suite aux changements induits par le législateur et la volonté de maintenir un dialogue social de qualité au sein de X, les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit :

Chapitre 1 – Champ d’application de l’accord

Article 1-1 : Substitution du présent accord aux textes et / ou usages antérieurs

Le présent accord se substitue à l’accord d’entreprise relatif à l’exercice du droit syndical et au dialogue social chez X signé le 11 mai 2009, usage, engagement unilatéral ou tout autre texte (exclusion faite des accords d’entreprise et de la Convention Collective) relatif au droit syndical et à l’exercice du dialogue social au sein de X.

A titre d’exemple, cet accord ne serait remettre en cause les dispositions figurant dans l’accord d’entreprise portant sur la création de l’Etablissement X.

Article 1-2 : Périmètre de l’accord

Le présent accord définit les règles applicables sur l’ensemble des sites de X .

Article 1-3 : Personnel concerné

Relèvent du présent accord les salariés :

  • Membres titulaires ou suppléants des Comités Sociaux et Economiques (CSE) et/ou du Comité Social et Economique Central (CSEC),

  • Membres des commissions du CSEC,

  • Représentants syndicaux au CSE et/ou au CSEC,

  • Délégués Syndicaux et/ou Délégués Syndicaux Centraux,

  • Représentants de Sections Syndicales (RSS).

Certaines dispositions peuvent s’appliquer aux personnes ayant un mandat à l’extérieur de l’entreprise, sous réserve de pouvoir justifier des réunions passées dans les instances paritaires, qu’elles soient de l’Institution des Courses ou non.

Chapitre 2 – Favoriser le dialogue social

X réaffirme par cet accord :

  • L’importance des Organisations Syndicales dans la marche de l’entreprise ;

  • Sa volonté de faciliter la mission de représentativité du personnel dans les établissements et l’entreprise.

Elle entend ainsi favoriser le dialogue social avec les Représentants du Personnel, à tous les niveaux de décision de l’entreprise et notamment dans les établissements.

Les parties signataires confirment leur volonté d’harmoniser les règles collectives de l’ensemble des salariés de X, ainsi, les accords d’entreprise seront privilégiés.

Pour ce faire, X veillera au suivi et à la bonne application de cet accord d’entreprise.

X favorisera le développement du dialogue social par :

  • L’élargissement éventuel des parties prenantes à la négociation ;

  • La recherche d’accords majoritaires ;

  • Un droit de saisine des Organisations Syndicales majoritaires ;

  • Le dialogue social au niveau de l’entreprise.

Article 2-1 Les parties prenantes à la négociation

Les parties prenantes à la négociation d’entreprise sont :

  • D’une part, la Direction de X ;

  • D’autre part, les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise au sens de l’article L 2121-1 du Code du Travail.

Toutefois et en l’absence d’opposition verbale ou écrite d’une Organisation Syndicale représentative, une Organisation Syndicale non représentative dans l’entreprise pourra, sans pouvoir signer un accord, participer à la négociation, si elle :

  • Est légalement constituée,

  • Respecte les valeurs républicaines,

  • Est indépendante à l’égard de l’employeur,

  • Est représentative sur un établissement de X ou, si elle n’est pas représentative sur un établissement, elle a constitué a minima deux sections syndicales dans l’entreprise et a nommé, pour les représenter, un Représentant de la Section Syndicale pour chacune de ces sections syndicales.

Dans le cas particulier de la négociation du protocole d’accord préélectoral, ce sont les dispositions des articles L. 2314-5 et L.2324-4 du Code du Travail qui s’appliquent.

Dans le cas d’une négociation concernant les salariés de X qui se tiendrait dans une autre instance que l’entreprise, la Direction de X s’engage à convoquer à cette négociation l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

Article 2-2 : Signature d’accords majoritaires

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, X s’engage à ne conclure que des accords majoritaires. En d’autres termes, X s’engage à ne conclure des accords d’entreprise qu’à condition que ceux-ci aient été signés par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives ayant recueilli la moitié au moins des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE).

En outre, X s’engage au respect des mêmes règles pour les accords portant révision des accords d’entreprise.

Article 2-3 : Droit de saisine

Une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des élections des titulaires aux CSE pourront saisir la Direction de l’entreprise d’une demande de négociation. Les thèmes de négociation demandés devront être alors débattus au cours d’une première réunion organisée par X dans le mois suivant la requête.

L’acceptation de la demande de négociation ou le refus éventuel de X à cette demande seront motivés au cours de cette réunion.

Les négociations engagées devront être menées loyalement avec la volonté d’aboutir à un accord.

Article 2-4 : Le dialogue social au niveau de l’entreprise

Au premier trimestre de chaque année, la Direction Générale et la Direction des Ressources Humaines présenteront aux Délégués Syndicaux Centraux :

  • les enjeux économiques et sociaux de l’entreprise,

  • l’agenda social et les thèmes qui feront l’objet de négociation au cours de l’année.

Chapitre 3 – L’évolution de carrière et de rémunération des salariés exerçant des responsabilités syndicales et des mandats de représentant du personnel

Les parties signataires tiennent à réaffirmer, conformément à l’Article L 2242-20 du Code du Travail, un certain nombre de principes visant à faciliter l’exercice des fonctions syndicales dans l’entreprise ou à l’extérieur de l’entreprise et, visant à permettre aux salariés détenteurs de mandats de bénéficier d’un déroulement de carrière, conforme au développement de leurs compétences. Elles souhaitent étendre ses principes aux salariés détenteurs de mandats successifs.

Consciente que l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’une activité syndicale est un atout professionnel au sein de X et constitue un investissement dans la vie économique et sociale de l’entreprise, X s’engage à prendre en considération la participation du salarié au dialogue social dans son évolution de carrière professionnelle.

X veillera à ce que l’exercice d’un mandat syndical ou représentatif n’entraîne pas de conséquences sur la situation actuelle et future des intéressés, particulièrement en matière d’évolution de carrière et de rémunération, en prévoyant des dispositions adaptées de nature à permettre la coexistence ou l’alternance des activités professionnelles et syndicales, dans des conditions satisfaisantes pour tous.

L’évolution de carrière et de rémunération des salariés exerçant des mandats est déterminée comme pour tout autre salarié, en fonction des caractéristiques de l’emploi, de la nature des tâches accomplies et des aptitudes professionnelles de l’intéressé, tout en prenant en considération les compétences acquises et le temps consacré à l’exercice des mandats de représentation du personnel.

Article 3-1 : Entretien de prise de mandat

Lors de la prise de mandat, la Direction des Ressources Humaines veillera à ce que soit organisé, dans le trimestre suivant les élections ou à la prise de fonction pour les mandats non électifs, un entretien entre le responsable hiérarchique (ou la Direction des Ressources Humaines) et le représentant du personnel afin d’adapter la charge de travail du représentant du personnel au volume de crédit d’heures nécessaire à l’exercice du ou des mandats.

Par ailleurs, la Direction prendra en compte, dans la mesure du possible :

  • D’une part, les contraintes professionnelles des élus pour planifier les réunions obligatoires auxquelles ils participent au titre des mandats qu’ils détiennent,

  • D’autre part, la difficulté des Représentants du personnel pour maîtriser leurs emplois du temps au regard des missions qu’ils exercent.

Cette adaptation ne devra pas réduire l’intérêt du travail et les possibilités d’évolution professionnelles de l’intéressé, tout en veillant à permettre au salarié d’accomplir au mieux ses missions liées à son mandat.

Un document écrit sera établi à l’issue de cet entretien afin de définir l’aménagement de la charge de travail prenant en compte l’exercice du ou des mandats. Ce document sera signé des deux parties.

Un représentant du personnel, quel que soit son volume de crédit d’heures, doit en effet fournir une prestation de travail et avoir en conséquence un poste de travail correspondant à sa qualification lui permettant de la réaliser dans les mêmes conditions que les autres salariés, en tenant compte néanmoins de son crédit d’heures et des réunions et de maintenir ses compétences professionnelles.

Article 3-2 : Activité professionnelle et rémunération des personnels ayant des mandats externes et des Représentants du Personnel

Chaque année, il sera proposé aux Représentants du Personnel, comme à tout salarié, un entretien annuel d’activité avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien permettra d’identifier les compétences acquises ou à développer, d’évoquer les possibilités en termes de projet professionnel et de réfléchir sur les moyens d’y parvenir.

En cas de désaccord, un deuxième entretien, qui se tiendra en présence de la Direction des Ressources Humaines et du Délégué Syndical pourra être demandé par le représentant du personnel concerné.

L’évolution salariale et professionnelle de ces Représentants du Personnel est déterminée par la hiérarchie en lien avec la Direction des Ressources Humaines, sur la base de leur seule activité professionnelle.

En tout état de cause, X s’engage, pendant la durée du mandat, à opérer une analyse de la situation professionnelle des représentants du personnel afin de s’assurer de la bonne application des présentes dispositions et notamment de l’évolution effective de leur carrière et de leur rémunération.

Article 3-3 : Entretien professionnel de fin de mandat

L’entretien de fin de mandat est réalisé, par la Direction des Ressources Humaines, à l’issue d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical. Il a pour objet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

Les Représentants du Personnel pourront bénéficier, à leur demande, d’un bilan de compétences, réalisé par un organisme de formation.

Chapitre 4 – La formation

Article 4-1 : Information dans le cadre de l’exercice des mandats

X affirme sa volonté de faciliter l’exercice des mandats et la formation des salariés qui les exercent.

Suite au renouvellement des instances, lors de la première réunion du CSE, sera présentée aux élus une note d’information portant sur les droits, devoirs et responsabilités liés à l’exercice des mandats.

Cette information ne se substitue pas aux formations économiques sociales et/ou syndicales prévues aux articles L.2145-5 et suivants et L. 2325-44 du Code du Travail.

Article 4-2 : Formation dans le cadre de l’activité professionnelle

Les salariés relevant du champ d’application du présent accord reçoivent, comme tout salarié, la formation nécessaire à leur adaptation et à leur évolution professionnelle, telles que définies lors de l’entretien annuel d’activité et de l’entretien professionnel. Des mesures d’adaptations spécifiques pourront être envisagées afin de tenir compte de l’exercice des fonctions liées au(x) mandat(s).

Ils disposent, dans les mêmes conditions que l’ensemble du personnel, de la faculté d’accéder aux divers types de formations leur permettant d’entretenir ou de développer leur potentiel professionnel.

Article 4-3 : Le congé de formation économique, sociale et syndicale

Conformément à l’article L. 2251-1 du Code du travail qui permet aux accords collectifs de contenir des dispositions plus favorables, les modalités suivantes seront applicables dans l’entreprise.

La demande de congé doit être présentée à l’employeur au moins :

  • Huit jours à l’avance si la durée du congé est supérieure ou égale à quatre jours,

  • Quarante-huit heures à l’avance si la durée du congé est inférieure ou égale à trois jours.

La demande doit préciser la date et la durée de l’absence sollicitée ainsi que le nom de l’organisme responsable du stage ou de la session.

Les rémunérations sont payées directement par l’entreprise dans la limite du crédit annuel de 0.08 pour mille de la masse salariale de l’établissement.

En cas de difficultés, liées à des demandes importantes, une concertation sera organisée sur la participation et le financement entre l’employeur et les Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise.

Article 4-4 : Moyens en vue de la reprise d’activité professionnelle à taux plein

Les Représentants du Personnel pourront bénéficier, à leur demande, d’un bilan de compétence et / ou d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) dans un délai d’un an suivant la fin de leur mandat, sous réserve qu’ils aient exercé un ou plusieurs mandats continus pendant au moins 4 ans.

L’éventuel bilan de compétences, réalisé par un cabinet extérieur, permettra de fixer avec le salarié concerné, un plan de formation éventuel en vue :

  • d’une éventuelle reconversion vers une nouvelle filière professionnelle,

  • d’une spécialisation dans le domaine de compétence de chacun des mandatés concernés.

Dans la mesure où cette action de formation s’avérait insuffisante, une formation complémentaire sera envisagée, après accord de la Direction des Ressources Humaines.

Chapitre 5 – Les dispositions et les moyens supplémentaires à l’exercice des mandats de Représentants du Personnel

Préambule

Les Représentants du Personnel doivent déclarer leurs délégations (via Horsys ou via un bon de délégation) dès lors qu’ils posent des heures de délégations, lesquelles se décomptent en heures, quelques soient les modalités de décompte du temps de travail appliquées aux représentants du personnel.

Dans la mesure du possible, les Représentants du Personnel avertiront en amont leur hiérarchie et le Responsable Administratif de la prise d’heures de délégation conformément à la procédure susmentionnée. Si cette prise de délégation est consécutive à un impératif imprévu, ils devront adresser un courriel ou un sms à leur hiérarchie puis régulariser a posteriori.

Section 1 : Les Représentants du Personnel

Article 5-1 : Les Délégués Syndicaux

Chaque Organisation Syndicale représentative pourra nommer un Délégué Syndical sur chaque établissement dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le Délégué Syndical dispose d’un crédit d’heures de :

  • 180 heures annuelles pour exercer ses fonctions sur les établissements dont l’effectif est inférieur ou égal à 150 salariés,

  • 216 heures annuelles pour exercer ses fonctions sur les établissements dont l’effectif est strictement supérieur à 150 salariés.

En outre, chaque Organisation Syndicale représentative au sein de l’Etablissement des A, mais également représentative au niveau de l’entreprise pourra, si elle le souhaite, désigner un deuxième Délégué Syndical au sein de cet établissement. Ce deuxième Délégué Syndical, disposera des droits, devoirs et prérogatives attribuées aux Délégués Syndicaux. Toutefois, l’Organisation Syndicale qui procédera à la seconde désignation devra indiquer le nom du Délégué Syndical habilité à signer d’éventuels accords au sein de l’Etablissement des A.

Article 5-2 : Les Délégués Syndicaux Centraux

Les Délégués Syndicaux Centraux sont les porte-parole privilégiés des Organisations Syndicales auprès de la Direction de X. Ils reçoivent tous les documents obligatoires remis au Comité Social et Economique Central, lesquels sont également consultables sur la BDES.

Le Délégué Syndical Central dispose d’un crédit d’heures de 120 heures annuelles pour exercer ses fonctions.

Conformément à l’article L 2143-5 du Code du Travail, chaque Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise désigne un Délégué Syndical Central, choisi parmi ses Délégués Syndicaux d’Etablissement.

Les Délégués Syndicaux Centraux sont conviés systématiquement aux réunions de Comité Social et Economique Central.

Article 5-3 : Les représentants de la section syndicale

Les syndicats non représentatifs dans un établissement pourront nommer un représentant de la section syndicale dans les conditions prévues à l’article L 2142-1-1 du Code du Travail.

Conformément à l’article L 2142-1-2 du Code du Travail, le représentant de la section syndicale est un salarié protégé et bénéficie des dispositions relatives à la protection des Délégués Syndicaux.

Le représentant de la section syndicale dispose d’un crédit d’heures de 120 heures annuelles pour exercer ses fonctions. Il bénéficie de la même liberté de déplacement que les Délégués Syndicaux.

Article 5-4 : Les Représentants Syndicaux au Comité Social et Economique

Conformément à l’article L.2314-2 du Code du Travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au Comité Social et Economique fixées à l'article L. 2314-19 (« Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoints, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur »).

Article 5-5 : Les Représentants Syndicaux au Comité Social et Economique Central

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique Central. Ce dernier est choisi :

  • soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE,

  • soit parmi les représentants syndicaux désignés dans les CSE.

Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSEC avec voix consultative.

Article 5-6 : Le Comité Social et Economique et ses élus

5-6-1 : La durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du Comité Social et Economique (CSE) est fixée à 4 ans.

5-6-2 : Les établissement de X

Conformément à l’article L. 2313-2 du Code du Travail, il a été défini que X comptait 5 établissements distincts comme suit :

  • l’Etablissement A.

  • L’établissement B ;

  • L’établissement C ;

  • L’établissement D. Le fonctionnement du CSE D est déterminé en fonction de son effectif.

  • L’établissement du Siège.

A l’exception de D, chaque établissement susmentionné dispose d’un CSE dont le fonctionnement est celui d’un CSE de plus de 50 salariés.

Chaque CSE percevra une dotation CSE dont le montant est calculé conformément à la législation et aux accords de X en vigueur.

5-6-3 : Les crédits d’heures de délégation

Pour l’exercice de leurs mandats, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures de 21 heures mensuelles. Ce dernier est porté à 30 heures mensuelles pour le secrétaire et le trésorier afin d'assurer au mieux leurs fonctions.

Il est à noter que les membres titulaires du CSE peuvent rétrocéder aux membres suppléants du CSE tout ou partie de leur crédit d’heures de délégation. Toutefois, conformément à l’article R. 2315-6 du Code du Travail, la répartition des heures de délégation entre les membres du CSE, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Les membres titulaires du Comité Social et Economique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

5-6-4 : Les réunions du CSE

Le CSE se réunit au moins huit fois par an, en dehors des réunions extraordinaires.

Les titulaires et les suppléants assistent aux réunions plénières du CSE. Le temps passé en réunion est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Les titulaires et les suppléants peuvent organiser une réunion préparatoire en vue de la réunion plénière. Le temps passé à cette réunion préparatoire est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 5-7 : Le Secrétaire et le Trésorier du Comité Social et Economique Central

Pour exercer leurs fonctions, le Secrétaire et le Trésorier du Comité Social et Economique Central bénéficient respectivement d’un crédit de 180 heures annuelles.

Article 5-8 : Les commissions du CSE Central

Le CSEC disposent des commissions suivantes :

  • La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail ;

  • La Commission Formation ;

  • La Commission d’information et d’aide au logement ;

  • La Commission de l’Egalité professionnelle ;

  • La Commission Mutuelle et Prévoyance.

Les membres des commissions susmentionnées seront désignés par les membres du CSEC parmi :

  • les membres titulaires ou suppléants des CSE et du CSEC,

  • les représentants syndicaux aux CSE et au CSEC.

Les membres du CSE désigneront un titulaire et un suppléant attitré qui remplacera son titulaire en cas d’absence. En tout état de cause, l’ensemble des membres de la commission (titulaires et suppléants) seront destinataires de la documentation.

X conviera les membres désignés par les CSE ainsi que les Délégués Syndicaux Centraux à l’ensemble des réunions des commissions susmentionnées. Seuls les membres de la commission et les Délégués Syndicaux Centraux pourront participer aux réunions.

Nombre de membres Périodicité des réunions Crédit d’heures Missions
Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 5 4 fois par an 15 heures par trimestre

Elle se voit confier, par délégation du CSEC, toutes les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception :

- du recours à un expert du CSEC ;
- et des attributions consultatives du CSEC.
Commission Formation 7 2 fois par an aucun

Elle est en charge de :

- préparer les délibérations du CSE central dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;
- étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

- d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Sera communiqué aux membres de la commission formation le nombre de formations métiers refusées ou reportées.

Commission d’information et d’aide au logement 5 2 fois par an aucun

Elle doit faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation (notamment dans le parc immobilier de X)

Par conséquent, elle :

- recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

- informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre ;

- aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement et à l'épargne salariale.

A cet effet, la commission propose des critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats.

Enfin, lorsqu’un logement se libère ou lorsqu’il est réaffecté, les membres de la commission logement doivent être informés (le cas échant avant affectation).

Commission de l’Egalité Professionnelle 5 1 fois par an aucun Elle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE central relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Commission Mutuelle et Prévoyance 7 3 fois par an ainsi qu’une information par courriel aucun

Elle analyse les comptes de résultats et veille à leur équilibre (garanties versus cotisations).

Elle préparer également les délibérations du CSEC.

Le temps passé aux réunions des commissions susmentionnées est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 5-9 : Les Représentants du Personnel au Comité et le représentant du personnel au Conseil d’Administration

Le Comité Social et Economique Central désigne, parmi ses membres titulaires ou à défaut ses membres suppléants, ses trois représentants au Comité de X. La composition de la représentation du personnel est la suivante :

  • Un représentant des centres d’entrainement,

  • Un représentant des hippodromes,

  • Un représentant du Siège.

Le mode de désignation est l’élection, par les membres titulaires du CSEC, à la majorité simple.

Le représentant du personnel au Conseil d’Administration de X est choisi parmi les trois représentants au Comité. Il est élu par les membres titulaires du CSEC, à la majorité simple.

SECTION 2 : LES MOYENS

Article 5-10 : Réunions syndicales

Sur chacun des sites de X, chaque Organisation Syndicale peut réunir ses adhérents :

  • soit 1h30 à huit reprises sur l’année civile,

  • soit 2h00 à six reprises sur l’année civile

selon des modalités à déterminer avec le Responsable de site ou la Direction des Ressources Humaines.

Ce temps passé en réunion est considéré, pour tous les participants, comme du temps de travail effectif et payé comme tel.

En outre, chaque Organisation Syndicale peut organiser tous les 4 mois, sur chacun des sites, une réunion avec l’ensemble du personnel. Cette réunion est d’une durée de 1 heure, elle est considérée comme du temps de travail effectif pour tout le personnel participant à la réunion. Les modalités d’organisation sont à déterminer avec le Responsable de site ou la Direction des Ressources Humaines.

Toutefois, par exception, pour les salariés de l’établissement des A, le temps accordé à chaque salarié pour participer aux réunions syndicales, est augmenté du temps de transport pour se rendre sur le lieu de la réunion. Les réunions concernées sont les réunions susmentionnées.

Article 5-11 : Réunions sur convocation de la Direction et prise en charge des frais de déplacement

Le temps passé en réunion par les salariés mandatés et élus, sur convocation de la Direction est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Dès lors ce temps ne s’impute pas sur les crédits d’heures de délégation des salariés concernés.

En cas de déplacement, le temps de travail effectif minimum retenu pour une réunion :

  • qui se déroule le matin ou l’après-midi est de :

4 heures pour les salariés des établissements du Siège, des A, et de Maisons-Laffitte

7 heures pour les salariés des établissements de Chantilly et Deauville,

  • 7 heures pour une réunion qui se tient sur la journée.

Les frais de déplacement sont remboursés par X selon les dispositions en vigueur.

Article 5-12 : Moyens bureautiques

Sur chaque établissement, un ordinateur commun à toutes les Organisations Syndicales sera mis à disposition par X. Un local sécurisé prévu à cet effet sera affecté aux Organisations Syndicales, en concertation avec le Responsable de site ou la Direction des Ressources Humaines. Cet ordinateur sera connecté au réseau de X, il disposera des outils bureautiques nécessaires, ainsi que l’accès à une adresse email professionnelle.

Par ailleurs, un bureau sera alloué au Comité Social et Economique Central (CSEC), dans lequel seront installés les outils bureautiques et le mobilier nécessaires.

Ce matériel demeure la propriété de X et il ne peut y être installé de logiciels autres que ceux mis à disposition.

Ce matériel est sous l’entière responsabilité des Organisations Syndicales.

X s’engage à respecter les obligations résultant de la loi n°79-17 modifiée du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que l’ensemble des dispositions françaises et européennes applicables en la matière, et notamment le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018. En d’autres termes, X s’engage à respecter la confidentialité des données contenues dans les outils informatiques mis à disposition des organisations.

X met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel. En effet, X vérifie systématiquement si les garanties de sécurité et de confidentialité sont respectées par les destinataires. Il appartient au collaborateur de respecter ses obligations en matière de sécurité, et notamment de mettre en œuvre les dispositions de la Charte Informatique de X. Pour plus d’informations concernant la sécurité des données, il faut contacter le Comité Data Protection : contact-data-protection@X.com.

Article 5-13 : Formations Bureautiques

Dans le cadre de la mise en place de l’article 5-11, X prendra en charge une formation bureautique de 3 jours pour les Délégués Syndicaux qui le souhaiteraient dans le but de les former à l’utilisation des outils qui leur sont confiés.

Chapitre 6 – Dispositions finales

Article 6-1 : Mise en œuvre et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt (article 6-4).

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre (4) ans : les effets du présent accord cesseront à la fin des mandats des Représentants du personnel élus en mai 2022.

Article 6-2 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute Organisation Syndicale Représentative de salariés dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Pour ce faire, elle devra notifier son adhésion, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l’ensemble des signataires du présent accord.

Article 6-3 : Suivi (Articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail)

Cet accord pourra être révisé ou dénoncé dans le respect de la législation en vigueur.

Article 6-4 : Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Il sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires, soit une version signée des parties et une version publiable anonymisée : les parties conviennent de la publication intégrale du présent accord.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

En outre, le présent accord sera consultable sur l’intranet de X.

Fait à Boulogne en 6 exemplaires originaux, le 21 mars 2022

Pour X _________

Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales

________ _________

FNAF/ CGT SHN/CGC

_________________ _______________

FGTA/FO Syndicat SUD Hippique

ANNEXE

Tableau des heures de délégation en fonction des mandats

Mandat Volume d’heures de délégation
CSE Membres titulaires du CSE 21 heures par mois
Secrétaire et le Trésorier du CSE 30 heures par mois (non cumulables avec la ligne ci-dessus)
CSEC Secrétaire et le Trésorier du CSEC 180 heures par an
Délégué syndical

180 heures sur les établissements dont l’effectif est inférieur ou égal à 150 salariés

216 heures sur les établissements dont l’effectif est strictement supérieur à 150 salariés

Délégué syndical central 120 heures par an
Représentant de section syndicale 120 heures par an
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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