Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-12 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07222004592
Date de signature : 2022-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE DES TRAVAUX PUBLICS DE NORMANDIE INSTITUT JEAN FRERET APPRENTISSAGE
Etablissement : 40141754800039

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-12

ACCORD D'ENTREPRISE

ASSOCIATION ÉCOLE DES TRAVAUX PUBLICS DE NORMANDIE (E.T.P.N.)

JEAN FRERET APPRENTISSAGE

Entre les soussignés

Cl L'Association ETPN Jean Fréret Apprentissage, dont le siège social est situé 420 avenue des Canadiens - 76650 PETIT COURONNE,

N O SIRET : 401 417 548 00039 - N O d'existence : 256 100 384 61

Représentée par son Président ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Ci-après dénommée « l'Association »

D'une part,

Et

Monsieur, membre élu titulaire du Comité Social et Economique

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L'Association propose, par l'intermédiaire de son CFA, des formations allant du CAP au Bac pro dans les métiers des Travaux Publics, en apprentissage ou en formation continue.

L'association délivre des diplômes et des titres professionnels.

La loi du 5 septembre 2018, dite loi « pour l'avenir professionnel » a élargi les missions des Centres de formation.

A la faveur de cette réforme, les effectifs des apprenants intégrant le CFA de l'école sont en constante augmentation.

Cette augmentation des effectifs a conduit à une nécessaire réorganisation du fonctionnement du CFA, notamment en ce qui concerne l'internat dont la surveillance nocturne - qui était auparavant confiée à bâtiment CFA - sera à compter du 5 septembre 2022, gérée en interne, grâce à l'embauche d'un salarié dédié à cette mission.

Dans ce cadre, les parties signataires ont convenu qu'il était indispensable de recourir au travail de nuit habituel. En effet, la surveillance des apprentis accueillis au sein de l'internat ne peut être menée à bien sans recourir à l'embauche de surveillants de nuit.

C'est l'objet du présent accord.

Article 1 Article 1er- Objet de l'accord

Les activités de l'École, établissement privé d'enseignement professionnel hors contrat, qui incluent des services d'internat, de surveillance, de gardiennage, d'entretien, de maintenance, d'accueil, de sécurité des personnes et des biens, conduisent à ce que le travail de nuit soit un mode d'organisation du travail indispensable pour assurer la continuité des services.

Le présent accord a pour objet formaliser les règles spécifiques applicables au travail de nuit habituel au sein de l'Association.

Article 2 Champ d'application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise occupant les fonctions de surveillant de nuit, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l'exclusion des travailleurs de moins de 18 ans.

Article 3 Travail de nuit habituel

Ainsi qu'il est rappelé dans le Préambule, la présence d'un internat au sein du CFA rend indispensable la présence d'une surveillance de celui-ci et des apprentis qui y sont accueillis.

3.1 — Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail habituel effectué entre 22 heures et 7 heures.

3.2 — Définition du travailleur de nuit

Conformément aux dispositions légales, est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui

soit accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de temps de travail quotidien entre 22 heures et 7 heures ;

soit accomplit, au cours d'une période d'une année, un nombre minimal de 270 heures de présence effective, calculées heure pour heure, durant la plage nocturne de 22 heures à 7 heures.

3.3 — Exclusion du travail de nuit exceptionnel

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit dans la période de référence ci-dessus sont exclus des dispositions du présent accord.

3.4 — Durée maximale quotidienne de travail

Par principe, la durée quotidienne de travail effectif d'un salarié ayant la qualité de travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Compte tenu de la nécessité d'assure la continuité des services et la protection des biens, par dérogation à ce qui précède, la durée quotidienne du travail effectif d'un salarié ayant la qualité de travailleur de nuit pourra excéder 8 heures, sans dépasser 12 heures, pour les personnels de surveillance de nuit.

Tout dépassement de la durée mentionnée à l'alinéa précédent donnera lieu à l'attribution de périodes de repos compensateurs équivalentes au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale précitée, le cas échéant accolées au repos quotidien ou hebdomadaire qui suit immédiatement, en fonction des impératifs de service.

3.5 — Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne pourra pas dépasser 44 heures notamment en cas remplacement d'un salarié.

3.6 — Autorisation de dormir

Les surveillants de nuit sont autorisés à se reposer et/ou dormir sur le temps de la nuit. Une chambre individuelle est mise à leur disposition à cet effet.

Il est ici rappelé que les surveillants de nuit peuvent être amenés à intervenir à tout moment (sollicitation d'apprenants, de la Direction, intervention en urgence, recours à des intervenants extérieurs : médecin, police, etc )

3.7 — Affectation au travail de nuit

L'affectation au travail de nuit s'effectuera uniquement sur la base du volontariat. L'Association s'efforcera de privilégier les contrats à destination des populations estudiantines.

L'affectation à un poste de nuit étant conditionnée à l'avis favorable préalable du médecin du travail, la Direction s'engage à réaliser les diligences nécessaires pour que le salarié volontaire soit examiné au plus vite par le médecin du travail.

Sont dispensés de tout travail de nuit :

les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ; les femmes enceintes pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin tra itant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ; les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, acceptées comme telles par la Direction, auront manifesté leur refus d'un travail nocturne.

Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :

o nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant n'est pas en mesure d'assurer cette garde, o nécessité de prendre en charge une personne dépendante.

3.8 — Contreparties au travail de nuit

'Compensation sous forme de repos

Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos compensateur de 10 % du temps de travail effectué entre 22 heures et 7 heures.

Les modalités de prise de repos sont les suivantes :

le temps de repos acquis en application du présent accord devra être pris à l'initiative du salarié en accord avec l'employeur.

II devra être pris au plus tard dans les 6 mois suivants. A défaut, sa prise pourra être imposée par l'employeur.

Il est enfin précisé que le salarié sera informé chaque mois du nombre d'heures/minutes de repos acquises au titre du travail de nuit par courrier annexé au bulletin de paie.

Les repos de compensation devront être soldés au 31 août de l'année scolaire de référence.

3.9 — Garanties visant à assurer la santé et la sécurité

'Prise en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé

Pour répondre à l'objectif énoncé en préambule, de sauvegarder la bonne santé des travailleurs, il est rappelé que les surveillants nocturnes sont autorisés à dormir sur les temps de nuit. A cette fin, ils disposent d'une chambre individuelle dédiée.

'Surveillance médicale renforcée

Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée dans les conditions fixées par le code du travail, ceci dans le but de permettre un suivi régulier de leur état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité.

Par ailleurs, une affectation sur un poste diurne peut être effectuée lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

Article 4 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 5 septembre 2022 sous réserve de l'accomplissement des modalités de dépôt prévues à l'article 8.

Article 5 Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Au moins une fois par an :

  • les représentants du personnel sont destinataires d'un bilan d'application du présent accord

  • les signataires du présent accord se réunissent pour apprécier l'intérêt et l'opportunité à en faire évoluer le contenu, à partir des résultats du bilan d'application.

Article 6 Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

v/ toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, v/ le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de ta rédaction d'un nouveau texte, v/ les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues, v/ les dispositions de l'accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord révisé, qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 7 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l'autre partie signataire et déposée à la DIRECCTE et au secrétariat —greffe du Conseil de Prud'hommes,

une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,

  • durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement,

à l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,

ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,

les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,

en cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article I-.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets ;

pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'Employeur et d'autre part l'élu titulaire au CSE.

Article 8 Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir auprès de la DIRECCTE, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu'auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes du Mans.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire de l'accord sera remis à l'élu signataire.

Enfin, un exemplaire de l'accord sera transmis par l'Association, pour information, à la Commission Paritaire instituée au niveau de la branche,

Fait à Saint Paterne.

Le 12 septembre

En 6 exemplaires originaux

Pour l'Association Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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