Accord d'entreprise "Un accord portant sur la mise en place du forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05123060103
Date de signature : 2023-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : SELAS ICONE
Etablissement : 40145887200033

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-21

Accord d’entreprise relatif à la mise en place

du forfait annuel en jours

Entre les soussignés :

La

Dont le siège social est situé à

Relevant de l’URSSAF

N° SIRET :

Représentée par, agissant en qualité de

D’UNE PART ;

ET

Les membres élus titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) :

  • , élue titulaire

  • , élue titulaire

  • , élu titulaire

  • , élu titulaire

D’AUTRE PART ;

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :

  • les médecins,

  • l’attaché de recherche clinique,

  • les physiciens,

  • l’office manager

  • le responsable du service qualité.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 204 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence, ce nombre pouvant varier en fonction du nombre de jours fériés intervenant l’année considérée.

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 4 - Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 204 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

Article 5 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

-de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

-des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

-des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

-des jours de RTT compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours, susceptibles de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Les journées et demi-journées de repos résultant de ce temps de travail réduit, seront prises suivant un calendrier établi par accord entre l’employeur et le salarié. Les journées de repos libérées par la réduction du temps de travail peuvent être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :

  • pour la moitié sur proposition du salarié,

  • pour l’autre moitié restante, à l’initiative de l’employeur.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos hebdomadaire fixes.

L'entreprise sera dès lors fermée chaque samedi et dimanche (jours de fermeture hebdomadaires).

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.

Article 6 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l'année, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, le bilan individuel obligatoire annuel, les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ou encore la rémunération.

Article 7 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective et accords d’entreprise, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que les primes de participation, d’intéressement et d’assiduité en vigueur dans la société.


Article 8 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 9 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, soit le 31 décembre il est procédé à une régularisation annuelle.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :  

  • la société établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos (hebdomadaire, congés payés ou repos au titre du forfait jour),

  • ce document pourra être tenu par le salarié concerné, sous la responsabilité de l’employeur, ayant pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié qui devra remettre ce document à sa Direction tous les mois,

  • un récapitulatif des jours travaillés sera signé chaque fin de mois par les deux parties, qui en conserveront chacune un exemplaire.

A défaut d’accord entre salarié et employeur, est considérée comme demi-journée de travail pour l’application des présentes dispositions, toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Ce document de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.

Article 11 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

Au cours de cet entretien individuel spécifique seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié en forfait jours, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin sa rémunération.

Lors de cet entretien, le salarié en forfait jours et la Direction font le bilan sur :

  • les modalités d'organisation du travail du salarié,

  • la durée des trajets professionnels,

  • sa charge individuelle de travail,

  • l'amplitude des journées de travail,

  • l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens,

  • l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle,

  • les conditions de déconnexion,

  • et sa rémunération.

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de cet entretien est également transmise au salarié concerné.

Au regard des constats effectués, les parties arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien annuel, remis contre signature au salarié.

Les parties examinent également à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 12 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès la Direction, qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours, sans attendre l'entretien annuel. La Direction formulera alors par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, elle pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Article 13 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte affichée sur les panneaux dédiés à la communication avec le personnel.

Il est ici précisé que durant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, RTT, maladie, etc.), les salariés susvisés sont invités à se déconnecter et doit s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels.

Leur amplitude des journées travaillées et leur charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.

S’ils constatent qu’ils ne seront pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, ils peuvent, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans la gestion de leur temps, avertir sans délai la Direction, afin qu’une solution alternative leur permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Conformément à l’article L. 2312-6 du Code du travail, chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 14 - Dispositions finales

14.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

14.2 – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

14.3 - Suivi - Interprétation

L'application du présent accord sera suivie par le comité social et économiqueou en l’absence de CSE : une commission paritaire interne dédiée et composée de qui se réunira une fois par an suivant la signature du présent accord, et tel que prévu par son article 14 bis, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Chacune des parties signataires ou leurs représentants conviennent par ailleurs de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

14.4 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision. Celle-ci s’effectuera, selon le cas, dans les conditions fixées par le Code du travail.

Les modifications en résultant qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires, ou en tenant lieu, donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord et se substitueront de plein droit à celles de l'accord modifié à la date convenue expressément ou à défaut à compter du lendemain de son dépôt.

14.5 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord conclu sans limitation de durée et ses avenants éventuels pourront être dénoncés avant la fin de chaque période annuelle par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord de substitution.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme du délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.

14.6 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de

Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

L’accord sera affiché dans les locaux de la Société et il sera publié sur l’intranet.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à, le ,

En 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties

Pour la société *

, Président

Membre élue titulaire du CSE

Membre élue titulaire du CSE

Membre élu titulaire du CSE

Membre élu titulaire du CSE

*parapher chaque page et signer la dernière page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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