Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA POURSUITE DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE" chez ETABLISSEMENT SOGAL FABRICATION GERARDMER SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENT SOGAL FABRICATION GERARDMER SAS et les représentants des salariés le 2020-07-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08820001699
Date de signature : 2020-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENT SOGAL FABRICATION GERARDMER SAS
Etablissement : 40147026500018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE bloc 2 - ANNEE 2017 (2017-11-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA POURSUITE DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La Société Etablissement SOGAL Fabrication Gérardmer,

Dont le siège social est situé 3 A, rue de la République – BP 29 – 88401 Gérardmer Cédex représentée par XXX en sa qualité de Directrice Ressources Humaines,

D’une part

ET :

Le syndicat CGT, représenté par YYY, agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

  1. PREAMBULE

Afin de faciliter la reprise d’activité des entreprises, la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 prévoit diverses mesures dérogatoires au droit commun applicables jusqu’au 31 décembre 2020 en matière de réglementation du contrat de travail notamment s’agissant des contrats de travail à durée déterminée.

La société Etablissement SOGAL Fabrication Gérardmer, directement impactée par la crise sanitaire liée à l’épidémie COVID19, souhaite recourir à un tel dispositif.

En conséquence, des négociations ont été engagées dès 3 juillet 2020 entre la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative au sein de la société.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées pour définir les conditions d’un cadre conventionnel des renouvellements des contrats à durée déterminée.

ARTICLE 1 – RENOUVELLEMENT DES CDD

Le nombre de renouvellements possibles pour tout contrat de travail à durée déterminée est fixé à trois.

Les contrats de travail à durée déterminée concernés sont ceux conclus pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini.

ARTICLE 2 – CONTRATS SUCCESSIFS SUR LE MÊME POSTE

A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé conformément aux dispositions légales.

Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours calendaires.

Toutefois et par exception, le délai de carence à respecter entre deux contrats successifs sur le même poste ne sera pas applicable dans les hypothèses suivantes :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra fin au 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 – MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant le présent accord fera l’objet d’un accord entre les parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 5 – DEPOT, PUBLICITE ET DATE D’EFFET

Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels est communiqué aux membres représentants du personnel et aux délégués syndicaux.

Il est affiché aux panneaux d’affichage obligatoire.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera déposé parallèlement par voie postale un exemplaire à la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

En application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera également publié sur la base de données nationale.

Le présent accord prendra effet le lendemain de l’accomplissement des démarches de dépôt et de publicité.

A LA JUMELLIERE

Le 03/07/2020

Pour la société ESFG, Délégué syndical CGT,

XXX, DRH YYY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com